Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 28 décembre 2000 (version 2ab1f02)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2000.

... ...
@@ -11857,23 +11857,11 @@ Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le
11857 11857
 
11858 11858
 ######## Article R351-17-4
11859 11859
 
11860
-Sous réserve d'un montant minimal fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, la participation personnelle du bénéficiaire est obtenue par l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire appréciées conformément à l'article R. 351-5.
11860
+La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
11861 11861
 
11862
-Les ressources sont arrondies aux 500 F supérieurs.
11862
+La participation minimale est définie par le même arrêté.
11863 11863
 
11864
-######## Article R351-17-5
11865
-
11866
-Le taux de participation est obtenu par l'addition de :
11867
-
11868
-Un taux de base différent selon qu'il s'agit d'une personne seule sans personne à charge ou d'un autre ménage ;
11869
-
11870
-Un premier taux complémentaire qui croît quand les ressources du ménage augmentent ; il est obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources ;
11871
-
11872
-Un deuxième taux complémentaire qui croît quand le loyer augmente dans la limite du plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale.
11873
-
11874
-Le taux de participation fait l'objet d'une minoration en fonction du nombre de personnes à charge.
11875
-
11876
-Les loyers de référence et les modalités de calcul du taux de participation sont déterminés par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
11864
+Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 500 F supérieurs.
11877 11865
 
11878 11866
 ####### PARAGRAPHE II : Dispositions relatives aux propriétaires.
11879 11867
 
... ...
@@ -12195,6 +12183,15 @@ La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la lim
12195 12183
 
12196 12184
 Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.
12197 12185
 
12186
+######## Article R351-17-5
12187
+
12188
+Le taux de participation prévu à l'article R. 351-17-4 est obtenu par l'addition de :
12189
+
12190
+- un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;
12191
+- un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale.
12192
+
12193
+Les loyers de référence et les modalités de calcul du taux de participation sont déterminés par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
12194
+
12198 12195
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux propriétaires.
12199 12196
 
12200 12197
 ######## Article R351-18