Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 octobre 1999 (version f8851c1)
La précédente version était la version consolidée au 8 octobre 1999.

... ...
@@ -13601,6 +13601,12 @@ Le conseil départemental de l'habitat procède à toutes concertations propres
13601 13601
 
13602 13602
 Il émet un avis sur la situation et les perspectives de l'habitat dans le département en ce qui concerne notamment la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population, l'état du patrimoine, l'activité du secteur du bâtiment et la qualité de l'habitat.
13603 13603
 
13604
+###### Article R362-5-1
13605
+
13606
+Le conseil départemental de l'habitat émet un avis sur le projet de plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
13607
+
13608
+Il reçoit communication des bilans annuels et évaluations périodiques de ce plan et en délibère.
13609
+
13604 13610
 ###### Article R362-3
13605 13611
 
13606 13612
 Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le conseil départemental de l'habitat prend connaissance d'un rapport du préfet portant sur l'état d'avancement des programmes de construction et d'amélioration de l'habitat financés avec l'aide de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, au titre des années antérieures et de l'année en cours et sur les programmes locaux de l'habitat définis par les communes ou groupements de communes du département. Il émet un avis sur les orientations et les critères de choix à prendre en compte dans la programmation des aides de l'Etat et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pour l'année suivante.