Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 septembre 1999 (version d0579ba)
La précédente version était la version consolidée au 17 juillet 1999.

10559 10464
####### Article R331-13
10560 10465

                                                                                    
10561 10466
Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit foncier de France 
ou avec tout établissement ayant acquis la qualité de créancier au titre des prêts et habilité à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts 
les conventions nécessaires à l'application de la présente section.
   

                    
10682 10682
####### Article R331-23
10683 10683

                                                                                    
10684 10684
L'aide de l'Etat relative aux prêts, prévus à l'article R. 331-1 et définis par la présente sous-section, est versée au Crédit foncier de France
 ou, dans le cadre d'une convention conformément à l'article R. 331-13, à un établissement ayant acquis la qualité de créancier au titre des prêts et habilité à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts
. Cette aide prend la forme de subventions.
   

                    
10724
###### Article R331-31-1
10725

                        
10726
Pour l'application de la présente section, on entend par "établissement prêteur" l'établissement ayant octroyé le prêt ou les établissements ayant acquis à la qualité de créancier au titre des prêts et habilités à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts.
   

                    
10966
####### Article R331-54-3
10967

                        
10968
Dans le but d'améliorer l'efficacité de la gestion et du recouvrement, les conventions conclues sur le fondement des articles R. 331-38 et R. 331-39 peuvent prévoir, en plus des dispositions mentionnées ci-dessus, un allongement de la durée du prêt initial.
   

                    
11141 10781
####### Article R331-38
11142 10782

                                                                                    
11143 10783
Pour l'application de la présente section, le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec les établissements prêteurs 
prévus à l'article R. 331-37 
les conventions nécessaires.