Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17183 | 17181 |
# ##### Article R641-4 |
17184 | 17182 | |
17185 | 17183 |
Sont considérés comme insuffisamment occupés les locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n . ° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, non compris les cuisines, supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale. |
17186 | 17184 | |
17187 | 17185 |
Ne sont pas considérées comme pièces habitables pour l'application du présent article les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession. |
17188 | 17186 | |
17189 | 17187 |
Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article, peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré : |
17190 | 17188 | |
17191 | 17189 |
- l'occupant et son conjoint ; |
17192 | 17190 |
- leurs parents et alliés ; |
17193 | 17191 |
- les personnes à leur charge ; |
17194 | 17192 |
- les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ; |
17195 | 17193 |
- les personnes titulaires d'un contrat de sous-location. |
17217 | 17215 |
# ##### Article R641-8 |
17218 | 17216 | |
17219 | 17217 |
Les conclusions de toute enquête proposant une attribution d'office font l'objet, à la diligence du maire, d'un affichage à la porte du local considéré. La décision d'attribution d'office est prise, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater de l'affichage. |
17220 | 17218 | |
17221 | 17219 |
Les conditions de vacance ou d'inoccupation du local doivent être appréciées au moment de l'affichage ou de la notification de la décision d'attribution d'office au cas de défaut d'affichage ou d'inobservation du délai prévu à l'alinéa précédent. |
17222 | 17220 | |
17223 | 17221 |
Les maires des communes où il n'existe pas de service municipal ou intercommunal du logement sont autorisés à faire assermenter, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n . ° 52-432 du 28 avril 1952, un ou plusieurs agents communaux qui jouissent des prérogatives et sont soumis aux obligations mentionnées aux articles L. 651-6 et L. 651-7. |
17319 | 17317 |
# ##### Article R641-20 |
17320 | 17318 | |
17321 | 17319 |
Lorsque le propriétaire d'un immeuble ayant fait, en tout ou partie, l'objet d'une réquisition de logement, n'en assure pas la gestion, le préfet le met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'assurer cette gestion. A l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de cette mise en demeure, il demande au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, de désigner un administrateur provisoire. |
17322 | 17320 | |
17323 | 17321 |
Cet administrateur est, notamment, habilité à percevoir le montant des loyers ou redevances d'occupation dus au propriétaire par le ou les locataires et attributaires d'office, à faire exécuter, aux frais du propriétaire, les travaux urgents, strictement indispensables, et, si besoin est, à faire assurer la garde de l'immeuble. |
17324 | 17322 | |
17325 | 17323 |
Au cas où l'immeuble en cause aurait préalablement fait l'objet de travaux de remise en état d'habitabilité sommaire ou d'aménagements provisoires, au titre de l'ordonnance n . ° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, l'administrateur provisoire a également qualité pour verser au Trésor, en remboursement du coût des travaux mentionnés ci-dessus, les sommes demeurant entre ses mains après acquit du coût des dépenses prévues à l'alinéa précédent. |
17367 |
###### Article R*642-1 |
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17368 | ||
17369 |
Les normes minimales de confort et d'habitabilité que l'attributaire des locaux doit respecter lorsqu'il engage des travaux conformément aux dispositions de l'article L. 642-1 sont celles prévues par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location. |
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17371 |
###### Article R*642-2 |
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17372 | ||
17373 |
La déclaration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 permettant aux locaux affectés avant la réquisition à un autre usage que l'habitation de retrouver leur affectation antérieure est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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17375 |
###### Article R*642-3 |
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17376 | ||
17377 |
Pour être agréé, l'attributaire mentionné au 5° de l'article L. 642-3 doit satisfaire aux conditions suivantes : |
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17378 | ||
17379 |
a) Avoir pour objet principal l'insertion, l'hébergement, le logement ou l'amélioration des conditions de logement des personnes défavorisées ; |
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17380 | ||
17381 |
b) Justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale ainsi que dans celui de la gestion locative et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées ; |
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17382 | ||
17383 |
c) Offrir des garanties suffisantes pour exercer cette activité, par le nombre et la qualité de ses responsables et de son personnel salarié ou bénévole, par sa capacité financière ainsi que par son implantation locale. |
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17384 | ||
17385 |
En cas de manquement de l'attributaire à l'une de ces conditions, l'agrément peut être retiré par le préfet, après une mise en demeure non suivie d'effet, dans les conditions prévues par l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers. |
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17387 |
###### Article R*642-4 |
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17388 | ||
17389 |
Le projet de convention notifié au titulaire du droit d'usage en application de l'article L. 642-4 comporte les indications suivantes : |
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17390 | ||
17391 |
- la dénomination, la forme juridique et le siège du titulaire du droit d'usage ; |
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17392 |
- la désignation des locaux ; |
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17393 |
- la durée de la réquisition ; |
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17394 |
- la nature et le montant détaillé des travaux à réaliser, pour les parties communes et pour chaque logement ; |
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17395 |
- le montant mensuel de l'amortissement des travaux ; |
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17396 |
- les règles de calcul des frais de gestion ; |
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17397 |
- la surface habitable des locaux et le prix de base du loyer au mètre carré de surface habitable ; |
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17398 |
- le mode de calcul de l'indemnité mensuelle versée au titulaire du droit d'usage pendant la durée de la réquisition. |
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17402 |
###### Article R*642-5 |
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17403 | ||
17404 |
Les agents de l'Etat nommés par le préfet pour l'assister dans la procédure de réquisition en application de l'article L. 642-7 prêtent le serment suivant devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes missions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. " |
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17406 |
###### Article R*642-6 |
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17407 | ||
17408 |
Les agents mentionnés à l'article R. 642-5 qui effectuent, dans les conditions prévues par l'article L. 642-7, la visite des locaux susceptibles d'être réquisitionnés établissent un procès-verbal décrivant la consistance et l'état des lieux. |
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17409 | ||
17410 |
A la demande du préfet, un procès-verbal peut également être dressé par un huissier de justice aux frais de l'Etat. |
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17412 |
###### Article R*642-7 |
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17413 | ||
17414 |
La demande du préfet par laquelle celui-ci sollicite l'avis du maire sur un projet de réquisition, en application des dispositions de l'article L. 642-9, comporte toutes les informations qui lui paraissent susceptibles de fonder la réquisition dans sa commune et notamment : l'importance respective de l'offre et de la demande de logements pour personnes à revenus modestes ou défavorisées, les éléments permettent d'apprécier la réalité de la vacance, la localisation et le nombre de locaux dont la réquisition est envisagée, le titulaire du droit d'usage concerné et la liste des éventuels attributaires. |
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17416 |
###### Article R*642-8 |
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17417 | ||
17418 |
A la réception de la réponse du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux, notifie sa décision au titulaire du droit d'usage. |
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17419 | ||
17420 |
La notification reproduit les articles L. 642-9 à L. 642-12 du présent code. |
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17424 |
###### Article R*642-9 |
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17425 | ||
17426 |
Pour le calcul de l'indemnité versée par l'attributaire au titulaire du droit d'usage, conformément aux dispositions de l'article L. 642-15, les travaux sont amortis sur la durée totale de la réquisition ; l'amortissement mensuel est égal au montant des travaux divisé par le nombre de mois de la réquisition, le cas échéant déduction faite du montant des subventions dont a pu bénéficier l'attributaire. |
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17427 | ||
17428 |
Le montant des frais de gestion est fixé en tenant compte du coût réel de gestion de ces logements dans la limite de 8 % du montant des loyers perçus par l'attributaire. |
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17430 |
###### Article R*642-10 |
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17431 | ||
17432 |
Pour exercer son droit de reprise, le titulaire du droit d'usage envoie le préavis prévu à l'article L. 642-18 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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17436 |
###### Article R642-11 |
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17437 | ||
17438 |
Le plafond de ressources prévu à l'article L. 642-5 est fixé à 60 % du plafond de ressources exigé pour l'attribution d'un logement d'habitation à loyer modéré. |
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17440 |
###### Article R642-12 |
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17441 | ||
17442 |
Le prix de base mensuel au mètre carré de surface habitable utilisé pour calculer le loyer d'un logement réquisitionné en application de l'article L. 642-1 est : |
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17443 | ||
17444 |
35 F/m2 à Paris et dans les communes limitrophes de Paris ; |
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17445 | ||
17446 |
30 F/m2 dans le reste de l'agglomération parisienne ; |
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17447 | ||
17448 |
25 F/m2 sur le reste du territoire. |
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17449 | ||
17450 |
Les prix de base au mètre carré ci-dessus sont révisés chaque année au 1er janvier par arrêté du ministre chargé du logement, en fonction de la variation de la moyenne de l'indice au coût de la construction et des indices des trois trimestres qui précèdent. La date de référence est le deuxième trimestre de 1998. |