Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -17148,19 +17148,17 @@ Les déclarations mentionnées aux articles R. 631-6 et R. 631-7 sont adressées
17148 17148
 
17149 17149
 Accompagnées d'une copie de cet avis de réception postal ou de cette décharge, elles sont adressées, par pli recommandé avec avis de réception postal, au préfet du département de situation des locaux ou déposées contre décharge à la préfecture. Elles sont réputées faites à la date de la réception du pli recommandé par le préfet ou de la décharge donnée par la préfecture.
17150 17150
 
17151
-### Titre IV : Logement d'office
17151
+### Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition.
17152 17152
 
17153
-#### Chapitre unique
17154
-
17155
-##### Section 1 : Locaux d'habitation.
17153
+#### Chapitre Ier : Réquisition.
17156 17154
 
17157
-###### Article R641-1
17155
+##### Article R641-1
17158 17156
 
17159 17157
 Pour l'application du présent livre, est présumé constituer la résidence principale de son détenteur le local que celui-ci occupe de façon effective et continue avec sa famille.
17160 17158
 
17161 17159
 L'intéressé peut justifier par tous moyens en sa possession d'une résidence principale autre que celle qui résulte de cette présomption.
17162 17160
 
17163
-###### Article R641-2
17161
+##### Article R641-2
17164 17162
 
17165 17163
 Sont considérés comme vacants :
17166 17164
 
... ...
@@ -17172,7 +17170,7 @@ Sont considérés comme vacants :
17172 17170
 
17173 17171
 Le maintien sans titre dans les lieux de tout occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local vacant.
17174 17172
 
17175
-###### Article R641-3
17173
+##### Article R641-3
17176 17174
 
17177 17175
 Sont considérés comme inoccupés :
17178 17176
 
... ...
@@ -17180,9 +17178,9 @@ Sont considérés comme inoccupés :
17180 17178
 
17181 17179
 2. Les locaux qui ne constituent pas pour leur détenteur le lieu de sa résidence principale.
17182 17180
 
17183
-###### Article R641-4
17181
+##### Article R641-4
17184 17182
 
17185
-Sont considérés comme insuffisamment occupés les locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, non compris les cuisines, supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
17183
+Sont considérés comme insuffisamment occupés les locaux comportant un nombre de pièces habitables, au sens de l'article 28 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, non compris les cuisines, supérieur de plus de deux au nombre de personnes qui y ont effectivement leur résidence principale.
17186 17184
 
17187 17185
 Ne sont pas considérées comme pièces habitables pour l'application du présent article les pièces effectivement utilisées pour l'exercice d'une fonction publique élective ou d'une profession et indispensables à l'exercice de cette fonction ou profession.
17188 17186
 
... ...
@@ -17194,19 +17192,19 @@ Pour la détermination des conditions d'occupation prévues au présent article,
17194 17192
 - les personnes à leur service et affiliées de ce fait à une caisse d'assurances sociales et de compensation d'allocations familiales ;
17195 17193
 - les personnes titulaires d'un contrat de sous-location.
17196 17194
 
17197
-###### Article R641-5
17195
+##### Article R641-5
17198 17196
 
17199 17197
 Tout propriétaire, locataire, sous-locataire, bénéficiaire d'une réquisition ou occupant, à quelque titre que ce soit, un local à usage d'habitation ou professionnel, doit déclarer au service municipal du logement le nombre total des pièces du logement dont il est détenteur, ainsi que les noms des personnes qui y ont leur résidence principale. Les conditions de dépôt de cette déclaration sont fixées par arrêté préfectoral.
17200 17198
 
17201 17199
 Cette déclaration peut être exigée périodiquement sur décision du préfet.
17202 17200
 
17203
-###### Article R641-6
17201
+##### Article R641-6
17204 17202
 
17205 17203
 Tout propriétaire ou gérant d'un local à usage d'habitation ou professionnel vacant, tout propriétaire ou gérant et tout locataire d'un logement dont la vacance doit survenir à une date ferme en raison d'un congé ou de l'expiration d'un bail est, dans les localités où existe un service municipal du logement, astreint à en faire la déclaration audit service, sauf au cas où l'occupant bénéficie du droit au maintien dans les lieux.
17206 17204
 
17207 17205
 La déclaration est faite pour les locaux déjà vacants, dans les huit jours suivant la création d'un service municipal du logement, pour les autres locaux, dans les huit jours qui suivent le congé ou un mois avant l'expiration du bail.
17208 17206
 
17209
-###### Article R641-7
17207
+##### Article R641-7
17210 17208
 
17211 17209
 Sauf dans le cas où il s'agit de locaux insuffisamment occupés, la réquisition porte sur la totalité du local, qu'il soit meublé ou non meublé.
17212 17210
 
... ...
@@ -17214,15 +17212,15 @@ La réquisition peut toutefois porter sur toute partie d'un local qui, par sa di
17214 17212
 
17215 17213
 S'il s'agit de locaux insuffisamment occupés, la réquisition s'applique à l'usage privatif des pièces habitables en excédent et à l'usage en commun, dans la mesure indispensable, des annexes.
17216 17214
 
17217
-###### Article R641-8
17215
+##### Article R641-8
17218 17216
 
17219 17217
 Les conclusions de toute enquête proposant une attribution d'office font l'objet, à la diligence du maire, d'un affichage à la porte du local considéré. La décision d'attribution d'office est prise, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater de l'affichage.
17220 17218
 
17221 17219
 Les conditions de vacance ou d'inoccupation du local doivent être appréciées au moment de l'affichage ou de la notification de la décision d'attribution d'office au cas de défaut d'affichage ou d'inobservation du délai prévu à l'alinéa précédent.
17222 17220
 
17223
-Les maires des communes où il n'existe pas de service municipal ou intercommunal du logement sont autorisés à faire assermenter, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n. 52-432 du 28 avril 1952, un ou plusieurs agents communaux qui jouissent des prérogatives et sont soumis aux obligations mentionnées aux articles L. 651-6 et L. 651-7.
17221
+Les maires des communes où il n'existe pas de service municipal ou intercommunal du logement sont autorisés à faire assermenter, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952, un ou plusieurs agents communaux qui jouissent des prérogatives et sont soumis aux obligations mentionnées aux articles L. 651-6 et L. 651-7.
17224 17222
 
17225
-###### Article R641-9
17223
+##### Article R641-9
17226 17224
 
17227 17225
 Les conclusions de l'enquête du contrôleur assermenté proposant une attribution d'office sont affichées à la diligence du maire à la porte du local considéré. Il est procédé, en même temps, à l'établissement d'un certificat d'affichage.
17228 17226
 
... ...
@@ -17230,7 +17228,7 @@ Les contestations peuvent être présentées au service du logement ou au maire,
17230 17228
 
17231 17229
 Si la contestation n'est pas reconnue sérieuse, le préfet est immédiatement saisi par le service du logement ou le maire d'une proposition de réquisition.
17232 17230
 
17233
-###### Article R641-10
17231
+##### Article R641-10
17234 17232
 
17235 17233
 Les réquisitions des locaux vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés sont notifiées aux frais du bénéficiaire, par le préfet, au prestataire, au bénéficiaire et au propriétaire par plis recommandés avec demande d'avis de réception.
17236 17234
 
... ...
@@ -17250,7 +17248,7 @@ La prise de possession amiable du local réquisitionné ne peut intervenir avant
17250 17248
 
17251 17249
 Les notifications prévues au présent article peuvent, aussi bien qu'au propriétaire, être valablement adressées à son représentant ou au gérant de l'immeuble, lequel est réputé avoir qualité pour les recevoir.
17252 17250
 
17253
-###### Article R641-11
17251
+##### Article R641-11
17254 17252
 
17255 17253
 La tentative amiable de prise de possession des biens réquisitionnés est effectuée en présence du contrôleur assermenté du service du logement ou, à défaut de service du logement, du maire ou de son représentant.
17256 17254
 
... ...
@@ -17258,7 +17256,7 @@ En cas d'exécution amiable de l'ordre de réquisition, il est dressé par les p
17258 17256
 
17259 17257
 Un exemplaire de l'état des lieux et, éventuellement de l'inventaire, est remis à chacune des parties et à l'agent du service du logement ou, à défaut de service du logement, au maire ou à son représentant, qui le transmet immédiatement au préfet.
17260 17258
 
17261
-###### Article R641-12
17259
+##### Article R641-12
17262 17260
 
17263 17261
 En cas d'opposition ou d'absence du prestataire à la tentative amiable d'exécution ou si le propriétaire (ou son représentant ou le gérant) élève une contestation sérieuse, le préfet est immédiatement saisi par le service du logement ou par le maire ; il rapporte son ordre de réquisition ou en poursuit l'exécution.
17264 17262
 
... ...
@@ -17270,13 +17268,13 @@ En cas d'absence du prestataire ou de son représentant ou de désaccord des par
17270 17268
 
17271 17269
 L'exécution forcée de l'ordre de réquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de dix jours francs à dater de la tentative amiable de prise de possession.
17272 17270
 
17273
-###### Article R641-13
17271
+##### Article R641-13
17274 17272
 
17275 17273
 Le préfet peut requérir, pour l'exécution de la réquisition, le concours des représentants de la force publique qui procèdent, en cas de besoin, à l'expulsion des occupants du local ou des pièces réquisitionnées.
17276 17274
 
17277 17275
 Il peut également requérir le concours de la force publique pour expulser les anciens bénéficiaires de la réquisition ou les occupants du fait de ceux-ci en cas de levée de réquisition.
17278 17276
 
17279
-###### Article R641-14
17277
+##### Article R641-14
17280 17278
 
17281 17279
 Lorsqu'un logement réquisitionné est meublé, le prestataire peut exceptionnellement être astreint à laisser les lieux garnis des meubles meublants d'usage courant indispensables.
17282 17280
 
... ...
@@ -17286,7 +17284,7 @@ Si l'importance du mobilier non réquisitionné empêche un usage normal des loc
17286 17284
 
17287 17285
 Il en est de même, à défaut d'accord amiable, si, au moment de la prise de possession, le mobilier non réquisitionné ne peut être resserré dans une pièce ou dépendance fermée et le local utilisé normalement par le bénéficiaire. Le commissaire de police ou l'autorité qui en tient lieu appose les scellés sur les portes donnant accès au logement et se fait remettre les clés. Le bénéficiaire est installé dans les lieux lors de l'enlèvement du mobilier. Pour le calcul de la prestation, la réquisition est en tout état de cause considérée comme portant sur la totalité du logement. Sauf dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 3, le bénéficiaire d'une réquisition ne peut faire sortir les meubles des lieux sans l'agrément de celui à qui ils appartiennent.
17288 17286
 
17289
-###### Article R641-15
17287
+##### Article R641-15
17290 17288
 
17291 17289
 Le propriétaire des biens meubles non réquisitionnés, entreposés dans les locaux réquisitionnés, peut retirer contre reçu régulier, tout ou partie de ces biens et contrôler leur état matériel.
17292 17290
 
... ...
@@ -17294,7 +17292,7 @@ Le cas échéant, les scellés apposés à la porte de la pièce ou dépendance
17294 17292
 
17295 17293
 En cas d'opposition du bénéficiaire, le président du tribunal de grande instance de la situation des lieux fixe, par ordonnance sur requête, les conditions d'exercice de ce droit de retrait ou de contrôle.
17296 17294
 
17297
-###### Article R641-16
17295
+##### Article R641-16
17298 17296
 
17299 17297
 Lorsqu'une réquisition a été prononcée sur un local sous scellés, le bénéficiaire est habilité à demander la levée des scellés quelle que soit la cause de leur apposition.
17300 17298
 
... ...
@@ -17302,29 +17300,29 @@ Il est procédé à cette levée dans les formes et suivant les règles fixées
17302 17300
 
17303 17301
 Les frais de procédure sont à la charge du bénéficiaire.
17304 17302
 
17305
-###### Article R641-17
17303
+##### Article R641-17
17306 17304
 
17307 17305
 Sont susceptibles de bénéficier de la prorogation exceptionnelle de la durée totale des attributions d'office prévue à l'article L. 641-1, alinéa 4, les attributaires dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé pour bénéficier d'une location au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré et qui peuvent justifier, en outre, que leur relogement sera assuré avant l'expiration du délai de prorogation soit par la réalisation d'une promesse de location, soit par l'achèvement d'une opération de construction ou l'exercice d'un droit de reprise ou qui établissent l'existence d'un local de repli dont l'occupation est subordonnée à la mise à la retraite de l'intéressé, devant intervenir avant l'expiration du délai de prorogation.
17308 17306
 
17309 17307
 Peuvent également bénéficier de cette prorogation, aux mêmes conditions de ressources, les attributaires qui s'engagent à accepter le relogement qui leur serait proposé avant l'expiration du délai de prorogation, par quelque organisme que ce soit.
17310 17308
 
17311
-###### Article R641-18
17309
+##### Article R641-18
17312 17310
 
17313 17311
 Le préfet a qualité pour statuer sur les demandes de prorogation, qui doivent lui être adressées, accompagnées de toutes justifications utiles, dans un délai minimum de six mois avant la date d'expiration des réquisitions.
17314 17312
 
17315
-###### Article R641-19
17313
+##### Article R641-19
17316 17314
 
17317 17315
 Le délai supplémentaire prévu à l'article L. 641-1, alinéa 4, ne peut être accordé au bénéficiaire de l'attribution d'office lorsque le propriétaire notifie qu'il entre dans une des catégories prévues à l'article L. 641-2.
17318 17316
 
17319
-###### Article R641-20
17317
+##### Article R641-20
17320 17318
 
17321 17319
 Lorsque le propriétaire d'un immeuble ayant fait, en tout ou partie, l'objet d'une réquisition de logement, n'en assure pas la gestion, le préfet le met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'assurer cette gestion. A l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de cette mise en demeure, il demande au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, de désigner un administrateur provisoire.
17322 17320
 
17323 17321
 Cet administrateur est, notamment, habilité à percevoir le montant des loyers ou redevances d'occupation dus au propriétaire par le ou les locataires et attributaires d'office, à faire exécuter, aux frais du propriétaire, les travaux urgents, strictement indispensables, et, si besoin est, à faire assurer la garde de l'immeuble.
17324 17322
 
17325
-Au cas où l'immeuble en cause aurait préalablement fait l'objet de travaux de remise en état d'habitabilité sommaire ou d'aménagements provisoires, au titre de l'ordonnance n. 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, l'administrateur provisoire a également qualité pour verser au Trésor, en remboursement du coût des travaux mentionnés ci-dessus, les sommes demeurant entre ses mains après acquit du coût des dépenses prévues à l'alinéa précédent.
17323
+Au cas où l'immeuble en cause aurait préalablement fait l'objet de travaux de remise en état d'habitabilité sommaire ou d'aménagements provisoires, au titre de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, l'administrateur provisoire a également qualité pour verser au Trésor, en remboursement du coût des travaux mentionnés ci-dessus, les sommes demeurant entre ses mains après acquit du coût des dépenses prévues à l'alinéa précédent.
17326 17324
 
17327
-###### Article R641-21
17325
+##### Article R641-21
17328 17326
 
17329 17327
 Les levées de réquisition sont notifiées par lettre recommandée, aux frais du bénéficiaire, par le préfet au prestataire, au bénéficiaire et au propriétaire ou à son représentant ou au gérant de l'immeuble.
17330 17328
 
... ...
@@ -17332,15 +17330,13 @@ Les levées de réquisition peuvent éventuellement être limitées aux meubles
17332 17330
 
17333 17331
 Lorsque l'ancien bénéficiaire de la réquisition se maintient dans les lieux à l'expiration de la période pour laquelle la réquisition a été émise, ou après notification de la levée de celle-ci, le prestataire et, s'il le juge utile, le préfet peuvent saisir le procureur de la République. Ce dernier, conformément aux dispositions de l'article L. 641-9, dernier alinéa, peut requérir du président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé, l'application des sanctions édictées audit alinéa.
17334 17332
 
17335
-###### Article R641-22
17333
+##### Article R641-22
17336 17334
 
17337 17335
 Il est dressé, en fin de réquisition, aux frais du bénéficiaire, un état des lieux réquisitionnés et, le cas échéant, un inventaire selon les modalités prévues à l'article R. 641-12, alinéa 4.
17338 17336
 
17339 17337
 Au cas où les dispositions des articles R. 641-11 ou R. 641-12 et de l'alinéa précédent concernant l'établissement d'un inventaire et d'un état des lieux n'ont pas été observées, les dommages qui pourraient être constatés dans les locaux faisant l'objet de la réquisition sont, à défaut de preuve contraire, présumés avoir été occasionnés par le bénéficiaire de celle-ci.
17340 17338
 
17341
-##### Section 2 : Locaux d'habitation accessoires à des locaux commerciaux.
17342
-
17343
-###### Article R641-23
17339
+##### Article R641-23
17344 17340
 
17345 17341
 Les locaux et logements accessoires indiqués à l'article L. 641-12 sont considérés comme, vacants lorsque :
17346 17342
 
... ...
@@ -17352,7 +17348,7 @@ Les locaux et logements accessoires indiqués à l'article L. 641-12 sont consid
17352 17348
 
17353 17349
 Le maintien sans titre dans les lieux de tout occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local vacant.
17354 17350
 
17355
-###### Article R641-24
17351
+##### Article R641-24
17356 17352
 
17357 17353
 Sont considérés comme inoccupés :
17358 17354
 
... ...
@@ -17360,10 +17356,99 @@ Sont considérés comme inoccupés :
17360 17356
 
17361 17357
 2. Les logements accessoires matériellement divisibles du reste des locaux qui sont demeurés effectivement inhabités ou inutilisés depuis six mois au moins ou dont les conditions d'utilisation pendant cette période équivalent pratiquement à une inutilisation ainsi que ceux qui constituent pour leur détenteur une résidence secondaire.
17362 17358
 
17363
-###### Article R641-25
17359
+##### Article R641-25
17364 17360
 
17365 17361
 En cas d'indivisibilité matérielle du local et du logement accessoire, la réquisition ne peut être prononcée que si chacun de ces locaux peut être considéré comme vacant ou inoccupé aux sens définis par les articles R. 641-23 et R. 641-24. Elle porte sur l'ensemble des locaux.
17366 17362
 
17363
+#### Chapitre II : Réquisition avec attributaire.
17364
+
17365
+##### Section 1 : Principes généraux.
17366
+
17367
+###### Article R*642-1
17368
+
17369
+Les normes minimales de confort et d'habitabilité que l'attributaire des locaux doit respecter lorsqu'il engage des travaux conformément aux dispositions de l'article L. 642-1 sont celles prévues par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location.
17370
+
17371
+###### Article R*642-2
17372
+
17373
+La déclaration prévue au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 permettant aux locaux affectés avant la réquisition à un autre usage que l'habitation de retrouver leur affectation antérieure est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17374
+
17375
+###### Article R*642-3
17376
+
17377
+Pour être agréé, l'attributaire mentionné au 5° de l'article L. 642-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :
17378
+
17379
+a) Avoir pour objet principal l'insertion, l'hébergement, le logement ou l'amélioration des conditions de logement des personnes défavorisées ;
17380
+
17381
+b) Justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale ainsi que dans celui de la gestion locative et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées ;
17382
+
17383
+c) Offrir des garanties suffisantes pour exercer cette activité, par le nombre et la qualité de ses responsables et de son personnel salarié ou bénévole, par sa capacité financière ainsi que par son implantation locale.
17384
+
17385
+En cas de manquement de l'attributaire à l'une de ces conditions, l'agrément peut être retiré par le préfet, après une mise en demeure non suivie d'effet, dans les conditions prévues par l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.
17386
+
17387
+###### Article R*642-4
17388
+
17389
+Le projet de convention notifié au titulaire du droit d'usage en application de l'article L. 642-4 comporte les indications suivantes :
17390
+
17391
+- la dénomination, la forme juridique et le siège du titulaire du droit d'usage ;
17392
+- la désignation des locaux ;
17393
+- la durée de la réquisition ;
17394
+- la nature et le montant détaillé des travaux à réaliser, pour les parties communes et pour chaque logement ;
17395
+- le montant mensuel de l'amortissement des travaux ;
17396
+- les règles de calcul des frais de gestion ;
17397
+- la surface habitable des locaux et le prix de base du loyer au mètre carré de surface habitable ;
17398
+- le mode de calcul de l'indemnité mensuelle versée au titulaire du droit d'usage pendant la durée de la réquisition.
17399
+
17400
+##### Section 2 : Procédure.
17401
+
17402
+###### Article R*642-5
17403
+
17404
+Les agents de l'Etat nommés par le préfet pour l'assister dans la procédure de réquisition en application de l'article L. 642-7 prêtent le serment suivant devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes missions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
17405
+
17406
+###### Article R*642-6
17407
+
17408
+Les agents mentionnés à l'article R. 642-5 qui effectuent, dans les conditions prévues par l'article L. 642-7, la visite des locaux susceptibles d'être réquisitionnés établissent un procès-verbal décrivant la consistance et l'état des lieux.
17409
+
17410
+A la demande du préfet, un procès-verbal peut également être dressé par un huissier de justice aux frais de l'Etat.
17411
+
17412
+###### Article R*642-7
17413
+
17414
+La demande du préfet par laquelle celui-ci sollicite l'avis du maire sur un projet de réquisition, en application des dispositions de l'article L. 642-9, comporte toutes les informations qui lui paraissent susceptibles de fonder la réquisition dans sa commune et notamment : l'importance respective de l'offre et de la demande de logements pour personnes à revenus modestes ou défavorisées, les éléments permettent d'apprécier la réalité de la vacance, la localisation et le nombre de locaux dont la réquisition est envisagée, le titulaire du droit d'usage concerné et la liste des éventuels attributaires.
17415
+
17416
+###### Article R*642-8
17417
+
17418
+A la réception de la réponse du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux, notifie sa décision au titulaire du droit d'usage.
17419
+
17420
+La notification reproduit les articles L. 642-9 à L. 642-12 du présent code.
17421
+
17422
+##### Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage et l'attributaire de la réquisition.
17423
+
17424
+###### Article R*642-9
17425
+
17426
+Pour le calcul de l'indemnité versée par l'attributaire au titulaire du droit d'usage, conformément aux dispositions de l'article L. 642-15, les travaux sont amortis sur la durée totale de la réquisition ; l'amortissement mensuel est égal au montant des travaux divisé par le nombre de mois de la réquisition, le cas échéant déduction faite du montant des subventions dont a pu bénéficier l'attributaire.
17427
+
17428
+Le montant des frais de gestion est fixé en tenant compte du coût réel de gestion de ces logements dans la limite de 8 % du montant des loyers perçus par l'attributaire.
17429
+
17430
+###### Article R*642-10
17431
+
17432
+Pour exercer son droit de reprise, le titulaire du droit d'usage envoie le préavis prévu à l'article L. 642-18 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17433
+
17434
+##### Section 4 : Plafonds de ressources et loyers.
17435
+
17436
+###### Article R642-11
17437
+
17438
+Le plafond de ressources prévu à l'article L. 642-5 est fixé à 60 % du plafond de ressources exigé pour l'attribution d'un logement d'habitation à loyer modéré.
17439
+
17440
+###### Article R642-12
17441
+
17442
+Le prix de base mensuel au mètre carré de surface habitable utilisé pour calculer le loyer d'un logement réquisitionné en application de l'article L. 642-1 est :
17443
+
17444
+35 F/m2 à Paris et dans les communes limitrophes de Paris ;
17445
+
17446
+30 F/m2 dans le reste de l'agglomération parisienne ;
17447
+
17448
+25 F/m2 sur le reste du territoire.
17449
+
17450
+Les prix de base au mètre carré ci-dessus sont révisés chaque année au 1er janvier par arrêté du ministre chargé du logement, en fonction de la variation de la moyenne de l'indice au coût de la construction et des indices des trois trimestres qui précèdent. La date de référence est le deuxième trimestre de 1998.
17451
+
17367 17452
 ### Titre V : Sanctions et dispositions diverses.
17368 17453
 
17369 17454
 #### Chapitre unique.