Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
557 |
##### Article L161-1 |
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558 | ||
559 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre dans les départements d'outre-mer du titre Ier, chapitre Ier, sections IV et V, et du titre III, chapitre Ier, du présent livre. |
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561 |
##### Article L161-2 |
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562 | ||
563 |
Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles L. 111-5, L. 111-6, L. 111-7 à L. 111-8-3, L. 111-9 à L. 111-41, L. 112-8 à L. 112-11, L. 112-15, L. 124-1, L. 125-1, L. 125-2, L. 131-1 à L. 131-6 sous réserve des adaptations suivantes : |
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564 | ||
565 |
- aux articles L. 111-8 et L. 111-8-2, les références au code de l'urbanisme sont supprimées et les mots : "permis de construire" sont remplacés par les mots : "autorisation de construire" ; |
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566 |
- à l'article L. 118-8-2, les mots : "ladite autorisation" sont remplacés par les mots : "cette dernière autorisation" ; |
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567 |
- à l'article L. 125-2, la date de mise en conformité des installations est fixée au 31 décembre 2001. |
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3587 |
##### Article L531-1 |
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3588 | ||
3589 |
Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion un décret fixe, compte tenu des adaptations nécessaires, la date à laquelle les dispositions du titre II du présent livre entrent en vigueur. Jusqu'à cette date, les dispositions de la loi n. 64-1229 du 14 décembre 1964 précitée, modifiée par la loi n. 66-507 du 12 juillet 1966, y demeurent donc applicables. |
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3591 |
##### Article L531-2 |
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3592 | ||
3593 |
Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception du titre Ier, sous réserve des adaptations suivantes : |
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3594 | ||
3595 |
au premier alinéa de l'article L. 511-3 les mots: <<du tribunal d'instance>> sont remplacés par les mots: <<du tribunal de première instance>>. |