Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 décembre 1998 (version 876ae69)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 1998.

16845 16845
##### Article R523-1
16846 16846

                                                                                    
16847 16847
Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions peuvent être accordées aux personnes physiques qui, en application des articles L. 28
, L. 32-2
 et L. 38 du code de la santé publique, effectuent des travaux tendant à remédier à l'insalubrité des logements dont elles sont propriétaires et qui constituent leur résidence principale depuis plus de deux ans.
16848 16848

                                                                                    
16849 16849
Ces subventions ne sont attribuées qu'aux personnes dont les ressources n'excèdent pas un montant déterminé par arrêté du ministre du budget et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
16850 16850

                                                                                    
16851 16851
Ces aides sont également accordées aux communes ou à leurs groupements qui se substitueraient aux propriétaires défaillants en application de l'article L. 40 du code de la santé publique.
16852 16852

                                                                                    
16853 16853
Lorsque les travaux tendant à remédier à l'insalubrité portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, le montant de la subvention accordée aux copropriétaires répondant aux conditions du présent chapitre est calculé sur la base de la quote-part des travaux leur incombant. Dans ce cas, la subvention peut être versée directement au syndic pour le compte des copropriétaires concernés.