Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 9 septembre 1998 (version 9ffa3ea)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 1998.

11120 11120
###### Article R331-78
11121 11121

                                                                                    
11122 11122
Dans les limites et conditions fixées par la section I (sous-sections I à V), sauf dispositions expresses particulières de la présente section, des prêts à taux préférentiel et révisable
 dont les caractéristiques sont définies à l'article R. 331-82
 peuvent être accordés pour financer :
11123 11123

                                                                                    
11124 11124
L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
11125 11125

                                                                                    
11126 11126
L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
11127 11127

                                                                                    
11128 11128
Par assimilation, l'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
11129 11129

                                                                                    
11130 11130
Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements, ainsi que les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
11131 11131

                                                                                    
11132 11132
La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
11133 11133

                                                                                    
11134 11134
La réalisation des opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis à l'article R. 331-55.
   

                    
11150
###### Article R331-82
11151

                        
11152
Les prêts prévus à l'article R. 331-78 sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans et trois mois. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
11153

                        
11154
Ces prêts sont à taux révisables.
11155

                        
11156
Le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement.