Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -11119,7 +11119,7 @@ La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer. |
11119 | 11119 |
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11120 | 11120 |
###### Article R331-78 |
11121 | 11121 |
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11122 |
-Dans les limites et conditions fixées par la section I (sous-sections I à V), sauf dispositions expresses particulières de la présente section, des prêts à taux préférentiel et révisable dont les caractéristiques sont définies à l'article R. 331-82 peuvent être accordés pour financer : |
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11122 |
+Dans les limites et conditions fixées par la section I (sous-sections I à V), sauf dispositions expresses particulières de la présente section, des prêts à taux préférentiel et révisable peuvent être accordés pour financer : |
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11123 | 11123 |
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11124 | 11124 |
L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ; |
11125 | 11125 |
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@@ -11147,14 +11147,6 @@ Ils peuvent être attribués aux organismes visés aux 1° et 2° de l'article R |
11147 | 11147 |
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11148 | 11148 |
L'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-78 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
11149 | 11149 |
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11150 |
-###### Article R331-82 |
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11151 |
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11152 |
-Les prêts prévus à l'article R. 331-78 sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans et trois mois. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat. |
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11153 |
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11154 |
-Ces prêts sont à taux révisables. |
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11155 |
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11156 |
-Le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement. |
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11157 |
- |
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11158 | 11150 |
###### Article R331-83 |
11159 | 11151 |
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11160 | 11152 |
Les dispositions des articles R. 331-3, R. 331-6, R. 331-7, R. 331-8 (3°) et R. 331-8, dernier alinéa, R. 331-9, R. 331-21 (2° et 3°), R. 331-22, R. 331-24, R. 331-25 et R. 331-27 ne sont pas applicables aux opérations dont le financement est assuré au moyen des prêts visés à l'article R. 331-78. |