Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1998 (version 64df288)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 1997.

9402 9402
###### Article R323-5
9403 9403

                                                                                    
9404 9404
La décision de subvention
 qui vaut décision favorable au sens des dispositions du a du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts
 est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande
 de subvention
.
   

                    
9410 9410
###### Article R323-7
9411 9411

                                                                                    
9412 9412
Le taux de la subvention est au plus égal à 
20
10
 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, 
dans les limites définies à l'article R. 323-6
sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux
.
9413 9413

                                                                                    
9414 9414
Ce taux peut être porté au plus
 à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal
 à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux
, dans les limites susvisées :
.
9415 9415

                                                                                    
9416 9416
a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;
9417 9417

                                                                                    
9418 9418
b) Pour des opérations à caractère expérimental ;
9419 9419

                                                                                    
9420 9420
c) Pour des opérations " habitat et vie sociale 
" 
ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers
.
 ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ;
9421 9421

                                                                                    
9422 9422
d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient.
9423 9423

                                                                                    
9424 9424
En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque 
l'importance des travaux de l'opération et ses caractéristiques sociales le justifient.
le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.
   

                    
9842 9842
####### Article R331-15
9843 9843

                                                                                    
9844 9844
Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
9845 9845

                                                                                    
9846 9846
1° L'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à la date de la décision d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à l'article R. 331-10 du présent code par la superficie de l'opération, exprimée en mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code en construction neuve et en acquisition-amélioration, majorée ou minorée en fonction de sa structure et notamment de la taille moyenne des logements, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
9847 9847

                                                                                    
9848 9848
L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée, le cas échéant, en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par l'opération, dans la limite de 30 % et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
9849 9849

                                                                                    
9850 9850
L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire pour création de garages dont les montants unitaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
9851 9851

                                                                                    
9852 9852
2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction suivantes. Le taux de subvention est au plus égal à :
9853 9853

                                                                                    
9854 9854
- 8 p. 100
8 %
 de l'assiette définie au 1° pour les opérations 
d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières
de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1
. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 13 
p. 100
%
 au plus ;
9855
- 3 p. 100
9856
20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières ;
9857

                                                                                    
9858
12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
9859

                                                                                    
9855 9860
3 %
 de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental
 ; ce taux peut être porté à 12 % pour les opérations de relogement liées à des démolitions
.
9856 9861

                                                                                    
9857 9862
b) Par dérogation au a, une subvention peut être octroyée aux opérations de construction réalisées en Corse. Le taux de subvention est au plus égal à 9,5 
p. 100
%
 de l'assiette définie au 1°. Il peut être porté :
9858 9863

                                                                                    
9859 9864
- au
Au
 plus à 17,5 
p. 100
%
 de cette assiette pour 
des
les
 opérations 
d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières
de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1
. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 22,5 
p. 100
%
 au plus ;
9860
- au
9866
Au plus à 30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières ;
9867

                                                                                    
9868
Au plus à 12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à taxe sur la valeur ajoutée ;
9869

                                                                                    
9860 9870
Au
 plus à 12,5 
p. 100
%
 de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental
 ; ce taux peut être porté à 20 % pour les opérations de relogement liées à des démolitions
.
9861 9871

                                                                                    
9862 9872
 a)
 Pour les opérations autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à 
12
5
 % de l'assiette définie au 1° et le montant de la subvention ne peut dépasser 
15
10
 % du prix de revient de l'opération.
9863 9873

                                                                                    
9864 9874
Le taux de la subvention peut être porté :
9865 9875

                                                                                    
9866
- au
9876
Au plus à 13 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 avec un montant de subvention ne pouvant excéder 18 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 18 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 18 % du prix de revient de l'opération ;
9877

                                                                                    
9866 9878
Au
 plus à 20 % de cette assiette pour des opérations 
d'habitat adapté
mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées
 aux besoins 
des populations rencontrant
de ménages qui rencontrent
 des difficultés 
d'insertion 
particulières
,
 avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération ;
9867
- au
9880
Au plus à 12 % de cette assiette pour la réalisation des logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
9881

                                                                                    
9882
Au plus à 8 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ; ce taux peut être porté à 12 % pour des opérations de relogement liées à des démolitions.
9883

                                                                                    
9884
b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles prévues au 2° ainsi que pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, le taux de subvention est au plus égal à 12 % de l'assiette définie au 1° et le montant de la subvention ne peut dépasser 15 % du prix de revient de l'opération. Le taux de subvention peut être porté :
9885

                                                                                    
9886
Au plus à 20 % pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération ;
9887

                                                                                    
9888
Au plus à 30 % pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération ;
9889

                                                                                    
9867 9890
Au
 plus à 15 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental
 ; ce taux peut être porté à 20 % pour les opérations de relogement liées à des démolitions
.
9868 9891

                                                                                    
9869 9892
4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire.
9870 9893

                                                                                    
9871 9894
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.