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@@ -9401,7 +9401,7 @@ Sont exclus également du bénéfice de la subvention prévue à l'article R. 32 |
9401 | 9401 |
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9402 | 9402 |
###### Article R323-5 |
9403 | 9403 |
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9404 |
-La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande de subvention. |
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9404 |
+La décision de subvention qui vaut décision favorable au sens des dispositions du a du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande. |
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9405 | 9405 |
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9406 | 9406 |
###### Article R323-6 |
9407 | 9407 |
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@@ -9409,19 +9409,19 @@ Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en con |
9409 | 9409 |
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9410 | 9410 |
###### Article R323-7 |
9411 | 9411 |
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9412 |
-Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6. |
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9412 |
+Le taux de la subvention est au plus égal à 10 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux. |
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9413 | 9413 |
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9414 |
-Ce taux peut être porté au plus à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées : |
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9414 |
+Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux. |
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9415 | 9415 |
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9416 | 9416 |
a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ; |
9417 | 9417 |
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9418 | 9418 |
b) Pour des opérations à caractère expérimental ; |
9419 | 9419 |
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9420 |
-c) Pour des opérations " habitat et vie sociale ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers. |
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9420 |
+c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ; |
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9421 | 9421 |
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9422 | 9422 |
d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient. |
9423 | 9423 |
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9424 |
-En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque l'importance des travaux de l'opération et ses caractéristiques sociales le justifient. |
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9424 |
+En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières. |
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9425 | 9425 |
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9426 | 9426 |
###### Article R323-8 |
9427 | 9427 |
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... | ... |
@@ -9851,20 +9851,43 @@ L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire |
9851 | 9851 |
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9852 | 9852 |
2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction suivantes. Le taux de subvention est au plus égal à : |
9853 | 9853 |
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9854 |
-- 8 p. 100 de l'assiette définie au 1° pour les opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 13 p. 100 au plus ; |
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9855 |
-- 3 p. 100 de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental. |
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9854 |
+8 % de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 13 % au plus ; |
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9856 | 9855 |
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9857 |
-b) Par dérogation au a, une subvention peut être octroyée aux opérations de construction réalisées en Corse. Le taux de subvention est au plus égal à 9,5 p. 100 de l'assiette définie au 1°. Il peut être porté : |
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9856 |
+20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières ; |
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9858 | 9857 |
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9859 |
-- au plus à 17,5 p. 100 de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 22,5 p. 100 au plus ; |
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9860 |
-- au plus à 12,5 p. 100 de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental. |
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9858 |
+12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
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9861 | 9859 |
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9862 |
-3° Pour les opérations autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à 12 % de l'assiette définie au 1° et le montant de la subvention ne peut dépasser 15 % du prix de revient de l'opération. |
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9860 |
+3 % de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental ; ce taux peut être porté à 12 % pour les opérations de relogement liées à des démolitions. |
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9861 |
+ |
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9862 |
+b) Par dérogation au a, une subvention peut être octroyée aux opérations de construction réalisées en Corse. Le taux de subvention est au plus égal à 9,5 % de l'assiette définie au 1°. Il peut être porté : |
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9863 |
+ |
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9864 |
+Au plus à 17,5 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 22,5 % au plus ; |
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9865 |
+ |
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9866 |
+Au plus à 30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières ; |
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9867 |
+ |
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9868 |
+Au plus à 12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à taxe sur la valeur ajoutée ; |
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9869 |
+ |
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9870 |
+Au plus à 12,5 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ; ce taux peut être porté à 20 % pour les opérations de relogement liées à des démolitions. |
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9871 |
+ |
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9872 |
+3° a) Pour les opérations autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à 5 % de l'assiette définie au 1° et le montant de la subvention ne peut dépasser 10 % du prix de revient de l'opération. |
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9863 | 9873 |
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9864 | 9874 |
Le taux de la subvention peut être porté : |
9865 | 9875 |
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9866 |
-- au plus à 20 % de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté aux besoins des populations rencontrant des difficultés particulières avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération ; |
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9867 |
-- au plus à 15 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental. |
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9876 |
+Au plus à 13 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 avec un montant de subvention ne pouvant excéder 18 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 18 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 18 % du prix de revient de l'opération ; |
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9877 |
+ |
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9878 |
+Au plus à 20 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération ; |
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9879 |
+ |
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9880 |
+Au plus à 12 % de cette assiette pour la réalisation des logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; |
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9881 |
+ |
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9882 |
+Au plus à 8 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ; ce taux peut être porté à 12 % pour des opérations de relogement liées à des démolitions. |
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9883 |
+ |
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9884 |
+b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles prévues au 2° ainsi que pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, le taux de subvention est au plus égal à 12 % de l'assiette définie au 1° et le montant de la subvention ne peut dépasser 15 % du prix de revient de l'opération. Le taux de subvention peut être porté : |
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9885 |
+ |
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9886 |
+Au plus à 20 % pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération ; |
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9887 |
+ |
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9888 |
+Au plus à 30 % pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération ; |
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9889 |
+ |
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9890 |
+Au plus à 15 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ; ce taux peut être porté à 20 % pour les opérations de relogement liées à des démolitions. |
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9868 | 9891 |
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9869 | 9892 |
4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire. |
9870 | 9893 |
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