Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er janvier 1998 (version 64df288)
La précédente version était la version consolidée au 31 octobre 1997.

... ...
@@ -9401,7 +9401,7 @@ Sont exclus également du bénéfice de la subvention prévue à l'article R. 32
9401 9401
 
9402 9402
 ###### Article R323-5
9403 9403
 
9404
-La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande de subvention.
9404
+La décision de subvention qui vaut décision favorable au sens des dispositions du a du 7° bis de l'article 257 du code général des impôts est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande.
9405 9405
 
9406 9406
 ###### Article R323-6
9407 9407
 
... ...
@@ -9409,19 +9409,19 @@ Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en con
9409 9409
 
9410 9410
 ###### Article R323-7
9411 9411
 
9412
-Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6.
9412
+Le taux de la subvention est au plus égal à 10 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
9413 9413
 
9414
-Ce taux peut être porté au plus à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :
9414
+Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
9415 9415
 
9416 9416
 a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;
9417 9417
 
9418 9418
 b) Pour des opérations à caractère expérimental ;
9419 9419
 
9420
-c) Pour des opérations " habitat et vie sociale ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers.
9420
+c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ;
9421 9421
 
9422 9422
 d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient.
9423 9423
 
9424
-En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque l'importance des travaux de l'opération et ses caractéristiques sociales le justifient.
9424
+En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.
9425 9425
 
9426 9426
 ###### Article R323-8
9427 9427
 
... ...
@@ -9851,20 +9851,43 @@ L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire
9851 9851
 
9852 9852
 2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction suivantes. Le taux de subvention est au plus égal à :
9853 9853
 
9854
-- 8 p. 100 de l'assiette définie au 1° pour les opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 13 p. 100 au plus ;
9855
-- 3 p. 100 de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental.
9854
+8 % de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 13 % au plus ;
9856 9855
 
9857
-b) Par dérogation au a, une subvention peut être octroyée aux opérations de construction réalisées en Corse. Le taux de subvention est au plus égal à 9,5 p. 100 de l'assiette définie au 1°. Il peut être porté :
9856
+20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières ;
9858 9857
 
9859
-- au plus à 17,5 p. 100 de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 22,5 p. 100 au plus ;
9860
-- au plus à 12,5 p. 100 de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental.
9858
+12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
9861 9859
 
9862
-3° Pour les opérations autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à 12 % de l'assiette définie au 1° et le montant de la subvention ne peut dépasser 15 % du prix de revient de l'opération.
9860
+3 % de cette assiette pour les opérations à caractère expérimental ; ce taux peut être porté à 12 % pour les opérations de relogement liées à des démolitions.
9861
+
9862
+b) Par dérogation au a, une subvention peut être octroyée aux opérations de construction réalisées en Corse. Le taux de subvention est au plus égal à 9,5 % de l'assiette définie au 1°. Il peut être porté :
9863
+
9864
+Au plus à 17,5 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 22,5 % au plus ;
9865
+
9866
+Au plus à 30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières ;
9867
+
9868
+Au plus à 12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à taxe sur la valeur ajoutée ;
9869
+
9870
+Au plus à 12,5 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ; ce taux peut être porté à 20 % pour les opérations de relogement liées à des démolitions.
9871
+
9872
+3° a) Pour les opérations autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à 5 % de l'assiette définie au 1° et le montant de la subvention ne peut dépasser 10 % du prix de revient de l'opération.
9863 9873
 
9864 9874
 Le taux de la subvention peut être porté :
9865 9875
 
9866
-- au plus à 20 % de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté aux besoins des populations rencontrant des difficultés particulières avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération ;
9867
-- au plus à 15 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental.
9876
+Au plus à 13 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 avec un montant de subvention ne pouvant excéder 18 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 18 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 18 % du prix de revient de l'opération ;
9877
+
9878
+Au plus à 20 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération ;
9879
+
9880
+Au plus à 12 % de cette assiette pour la réalisation des logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
9881
+
9882
+Au plus à 8 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ; ce taux peut être porté à 12 % pour des opérations de relogement liées à des démolitions.
9883
+
9884
+b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles prévues au 2° ainsi que pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, le taux de subvention est au plus égal à 12 % de l'assiette définie au 1° et le montant de la subvention ne peut dépasser 15 % du prix de revient de l'opération. Le taux de subvention peut être porté :
9885
+
9886
+Au plus à 20 % pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération ;
9887
+
9888
+Au plus à 30 % pour des opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération ;
9889
+
9890
+Au plus à 15 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental ; ce taux peut être porté à 20 % pour les opérations de relogement liées à des démolitions.
9868 9891
 
9869 9892
 4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire.
9870 9893