Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 1997 (version 0cea606)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 1997.

2121 2121
##### Article L351-3
2122 2122

                                                                                    
2123 2123
Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire.
2124 2124

                                                                                    
2125 2125
Ce barème est établi en prenant en considération :
2126 2126

                                                                                    
2127 2127
1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;
2128 2128

                                                                                    
2129 2129
2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle ;
2130 2130

                                                                                    
2131 2131
3. Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement.
2132 2132

                                                                                    
2133 2133
Le barême, révisé le 1er juillet de chaque année, tient compte de l'évolution constatée des prix de détail et du coût de la construction. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement.
2134

                                                                                    
2135
Le barème applicable aux personnes occupant des logements à usage locatifs, conventionnés aprés le 31 décembre 1987, en application du 2° et, en ce qui concerne les logements améliorés, en application des 3° et 4° de l'article L. 351-2 du présent code, est celui prévu aux articles L. 542-5 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale.
2136

                                                                                    
2137
Toutefois, le plafond mensuel du loyer pris en compte pour le calcul de l'aide accordée aux occupants de logements à usage locatif conventionnés aprés le 31 décembre 1987 et améliorés en application des 3° et 4° de l'article L. 351-2 du présent code, peut être fixé de manière spécifique par décret.
   

                    
10750 10992
#
####### Article R351-18
10751 10993

                                                                                    
10752 10994
Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par l'application de la formule :
10753 10995

                                                                                    
10754 10996
APL
A.P.L.
 = K (L+C-L.),
10755 10997

                                                                                    
10756 10998
dans laquelle
10757

                                                                                    
10758 10998
 
a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
10759 10999

                                                                                    
10760 11000
b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;
10761 11001

                                                                                    
10762 11002
c) L représente pour une période d'un mois 
:
10763

                                                                                    
10764 11002
- soit le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du loyer de référence fixé à l'article R. 351-20 - soit 
la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité 
de référence
plafond
 fixée à l'article R. 351-
20
22-1
 ;
10765 11003

                                                                                    
10766 11004
d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-
20
22-1
 ;
10767 11005

                                                                                    
10768 11006
e) 
L.
Lo
 représente le loyer 
principal minimum,
minimal
 tel que défini à l'article R. 351-21
,
 qui doit rester à la charge
 du locataire ou
 du propriétaire compte tenu des ressources 
déterminées conformément à l'article R. 351-5 
et de la composition de la famille.
10769

                                                                                    
10770
Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche.
   

                    
10772 10770
#
####### Article R351-19
10773 10771

                                                                                    
10774 10772
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500F en appliquant 
les formules suivantes :
10775

                                                                                    
10776 10772
- si le bénéficiaire est locataire
la formule suivante
 :
10777 10773

                                                                                    
10778 10774
K = 0,95 - 
((R - (r X N))/(CM X N)) - si le bénéficiaire est propriétaire :
10779

                                                                                    
10780
K = 0,95 -(R/(CM X N)) dans lesquelles
10774
R/CM x N
10775

                                                                                    
10780 10776
dans laquelle
 :
10781 10777

                                                                                    
10782 10778
R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5
 ;
10783

                                                                                    
10784 10778
r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture
 ;
10785 10779

                                                                                    
10786 10780
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10787 10781

                                                                                    
10788 10782
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
10789 10783

                                                                                    
10790 10784
- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
10791 10785
- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
10792 10786
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
10793 10787

                                                                                    
10794 10788
2,50 ;
10795 10789

                                                                                    
10796 10790
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
10797 10791

                                                                                    
10798 10792
3 ;
10799 10793

                                                                                    
10800 10794
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :
10801 10795

                                                                                    
10802 10796
3,7 ;
10803 10797

                                                                                    
10804 10798
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :
10805 10799

                                                                                    
10806 10800
4,3.
10807 10801

                                                                                    
10808 10802
Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.
10809 10803

                                                                                    
10810 10804
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
   

                    
10812
####### Article R351-19-1
10813

                        
10814
Par dérogation aux dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7 (2e alinéa), R. 351-7-2, R. 351-11, R. 351-17-2, R. 351-18, R. 351-19, R. 351-21 et R. 351-21-1, les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement prévu aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 351-3 sont déterminées conformément aux articles D. 542-5, D. 542-5-1, D. 542-9 à D. 542-11 et D. 831-2 du code de la sécurité sociale.
   

                    
10748
######## Article R351-17-4
10749

                        
10750
Sous réserve d'un montant minimal fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, la participation personnelle du bénéficiaire est obtenue par l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire appréciées conformément à l'article R. 351-5.
10751

                        
10752
Les ressources sont arrondies aux 500 F supérieurs.
   

                    
10820 10806
#
####### Article R351-21
10821 10807

                                                                                    
10822 10808
Le loyer 
minimum
minimal
 Lo est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
10823 10809

                                                                                    
10824 10810
Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant :
10825 10811

                                                                                    
10826 10812
- les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession
 
;
10827 10813
- les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire
 et les logements locatifs
.
10828 10814

                                                                                    
10829 10815
Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
10830 10816

                                                                                    
10831 10817
Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur.
10832 10818

                                                                                    
10833 10819
Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-19. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
   

                    
10829
######## Article R351-22-2
10830

                        
10831
Le montant de l'aide personnalisée est arrondi au franc le plus proche.
   

                    
10816 11008
#
####### Article R351-20-1
10817 11009

                                                                                    
10818 11010
Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (
2e
 alinéa, a), la mensualité de référence est celle prévue pour les logements acquis et améliorés à l'aide d'un prêt conventionné.
   

                    
10835
####### Article R351-21-1
10836

                        
10837
La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'aide personnalisée due aux locataires, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
   

                    
10754
######## Article R351-17-5
10755

                        
10756
Le taux de participation est obtenu par l'addition de :
10757

                        
10758
Un taux de base différent selon qu'il s'agit d'une personne seule sans personne à charge ou d'un autre ménage ;
10759

                        
10760
Un premier taux complémentaire qui croît quand les ressources du ménage augmentent ; il est obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources ;
10761

                        
10762
Un deuxième taux complémentaire qui croît quand le loyer augmente dans la limite du plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale.
10763

                        
10764
Le taux de participation fait l'objet d'une minoration en fonction du nombre de personnes à charge.
10765

                        
10766
Les loyers de référence et les modalités de calcul du taux de participation sont déterminés par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
   

                    
10839 10821
#
####### Article R351-21-2
10840 10822

                                                                                    
10841 10823
A compter du 1er juillet 1987, la mensualité nette, obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarées le montant de l'aide personnalisée due aux propriétaires, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des ressources prises en compte pour le calcul de 
l'A.P.L.
l'APL
 déterminées en application des articles R. 351.5, 7 ou 7.1.
10842 10824

                                                                                    
10843 10825
Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
   

                    
10845 11012
#
####### Article R351-21-3
10846 11013

                                                                                    
10847 11014
A compter du 1er juillet 1987, pour les bénéficiaires titulaires d'un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété dont le contrat de prêt a été signé entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 lorsque, lors du renouvellement des droits ou en cours de période de paiement, la mensualité nette Mn définie ci-dessous est supérieure au produit yR défini ci-dessous, le montant de l'aide personnalisée calculé conformément à l'article R. 351-18 est majoré d'un supplément calculé au moyen de la formule suivante :
10848 11015

                                                                                    
10849 11016
a 
X
x
 K(Mn - yR) dans laquelle :
10850 11017

                                                                                    
10851 11018
a est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10852 11019

                                                                                    
10853 11020
K est le coefficient défini à l'article R. 351-19 pour le cas où le bénéficiaire est propriétaire ;
10854 11021

                                                                                    
10855 11022
Mn est la mensualité nette obtenue en déduisant l'aide personnalisée calculée conformément à l'article R. 351-18 des charges mensuelles de prêts déclarées prises en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10856 11023

                                                                                    
10857 11024
y est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10858 11025

                                                                                    
10859 11026
R représente les ressources 
prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée
déterminées dans les conditions fixées à l'article R. 351-19
.
10860 11027

                                                                                    
10861 11028
Le produit yR ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
   

                    
11014
####### Article R351-20
11015

                        
11016
Les loyers et mensualités de référence ainsi que le montant forfaitaire des charges sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
11017

                        
11018
Les zones géographiques à l'intérieur desquelles sont déterminés les loyers et mensualités de référence sont fixées par arrêté.
   

                    
10980
######## Article R351-17-2
10981

                        
10982
Le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.
   

                    
10984
######## Article R351-17-3
10985

                        
10986
La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.
10987

                        
10988
Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.
   

                    
11030
######## Article R351-21-4
11031

                        
11032
Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des copropriétaires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 :
11033

                        
11034
- l'élément L représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article R. 351-2 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond prévue à l'article R. 351-22-1 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
11035
- il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N prévu à l'article R. 351-19 et de l'élément C prévu à l'article R. 351-22-1 qui correspondent à sa situation familiale.
   

                    
11045
######## Article R351-22-1
11046

                        
11047
Les plafonds de loyers et de mensualités, le montant forfaitaire des charges ainsi que les zones géographiques à l'intérieur desquelles sont déterminés ces plafonds sont fixés par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
   

                    
11431 11460
####### Article R351-61
11432 11461

                                                                                    
11433 11462
Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500F en appliquant la formule :
11434 11463

                                                                                    
11435 11464
K = 0,95 - ((R -(r X N))/(CM X N))
11436 11465

                                                                                    
11437 11466
dans laquelle :
11438 11467

                                                                                    
11439 11468
R représente la limite supérieur de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 ;
11440 11469

                                                                                    
11441 11470
r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
11442 11471

                                                                                    
11443 11472
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
11444 11473

                                                                                    
11445 11474
N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
11446 11475

                                                                                    
11447 11476
- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
11448 11477
- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
11449 11478
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
11450 11479

                                                                                    
11451 11480
2,50.
11452 11481

                                                                                    
11482
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
11483

                                                                                    
11484
3 ;
11485

                                                                                    
11486
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :
11487

                                                                                    
11488
3,7 ;
11489

                                                                                    
11490
- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :
11491

                                                                                    
11492
4,3.
11493

                                                                                    
11494
Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.
11495

                                                                                    
11453 11496
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
   

                    
11455 11498
####### Article R351-61-1
11456 11499

                                                                                    
11457 11500
Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers denommés résidences sociales et mentionnés aux articles R.331-1 et R.351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995 , en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500F en appliquant la formule :
11458 11501

                                                                                    
11459 11502
K = 0,9 -( R /(CM X N))
11460 11503

                                                                                    
11461 11504
dans laquelle :
11462 11505

                                                                                    
11463 11506
R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-61 ;
11464 11507

                                                                                    
11465 11508
CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
11466 11509

                                                                                    
11467 11510
N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,
3
5
 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge
, 3 si le ménage ou la personne isolée a deux personnes à charge ; 3,7 si le ménage ou la personne isolée a trois personnes à charge ; 4,3 si le ménage ou la personne isolée a quatre personnes à charge.
11511

                                                                                    
11467 11512
Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par personne à charge supplémentaire
.
11468 11513

                                                                                    
11469 11514
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.