Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er avril 1997 (version 0cea606)
La précédente version était la version consolidée au 29 mars 1997.

... ...
@@ -2132,10 +2132,6 @@ Ce barème est établi en prenant en considération :
2132 2132
 
2133 2133
 Le barême, révisé le 1er juillet de chaque année, tient compte de l'évolution constatée des prix de détail et du coût de la construction. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement.
2134 2134
 
2135
-Le barème applicable aux personnes occupant des logements à usage locatifs, conventionnés aprés le 31 décembre 1987, en application du 2° et, en ce qui concerne les logements améliorés, en application des 3° et 4° de l'article L. 351-2 du présent code, est celui prévu aux articles L. 542-5 et L. 831-4 du code de la sécurité sociale.
2136
-
2137
-Toutefois, le plafond mensuel du loyer pris en compte pour le calcul de l'aide accordée aux occupants de logements à usage locatif conventionnés aprés le 31 décembre 1987 et améliorés en application des 3° et 4° de l'article L. 351-2 du présent code, peut être fixé de manière spécifique par décret.
2138
-
2139 2135
 ##### Article L351-3-1
2140 2136
 
2141 2137
 I. - L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
... ...
@@ -10747,42 +10743,40 @@ Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiemen
10747 10743
 
10748 10744
 ###### Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement.
10749 10745
 
10750
-####### Article R351-18
10746
+####### PARAGRAPHE I : Dispositions relatives aux locataires.
10751 10747
 
10752
-Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par l'application de la formule :
10748
+######## Article R351-17-4
10753 10749
 
10754
-APL = K (L+C-L.),
10750
+Sous réserve d'un montant minimal fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, la participation personnelle du bénéficiaire est obtenue par l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire appréciées conformément à l'article R. 351-5.
10755 10751
 
10756
-dans laquelle
10752
+Les ressources sont arrondies aux 500 F supérieurs.
10757 10753
 
10758
-a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
10754
+######## Article R351-17-5
10759 10755
 
10760
-b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;
10756
+Le taux de participation est obtenu par l'addition de :
10761 10757
 
10762
-c) L représente pour une période d'un mois :
10758
+Un taux de base différent selon qu'il s'agit d'une personne seule sans personne à charge ou d'un autre ménage ;
10763 10759
 
10764
-- soit le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du loyer de référence fixé à l'article R. 351-20 - soit la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité de référence fixée à l'article R. 351-20 ;
10760
+Un premier taux complémentaire qui croît quand les ressources du ménage augmentent ; il est obtenu par l'application de taux à des tranches de ressources ;
10765 10761
 
10766
-d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-20 ;
10762
+Un deuxième taux complémentaire qui croît quand le loyer augmente dans la limite du plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale.
10767 10763
 
10768
-e) L. représente le loyer principal minimum, tel que défini à l'article R. 351-21, qui doit rester à la charge du locataire ou du propriétaire compte tenu des ressources et de la composition de la famille.
10764
+Le taux de participation fait l'objet d'une minoration en fonction du nombre de personnes à charge.
10769 10765
 
10770
-Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche.
10766
+Les loyers de référence et les modalités de calcul du taux de participation sont déterminés par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
10771 10767
 
10772
-####### Article R351-19
10768
+####### PARAGRAPHE II : Dispositions relatives aux propriétaires.
10773 10769
 
10774
-Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500F en appliquant les formules suivantes :
10770
+######## Article R351-19
10775 10771
 
10776
-- si le bénéficiaire est locataire :
10772
+Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500F en appliquant la formule suivante :
10777 10773
 
10778
-K = 0,95 - ((R - (r X N))/(CM X N)) - si le bénéficiaire est propriétaire :
10774
+K = 0,95 - R/CM x N
10779 10775
 
10780
-K = 0,95 -(R/(CM X N)) dans lesquelles :
10776
+dans laquelle :
10781 10777
 
10782 10778
 R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 ;
10783 10779
 
10784
-r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10785
-
10786 10780
 CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10787 10781
 
10788 10782
 N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
... ...
@@ -10809,22 +10803,14 @@ Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentair
10809 10803
 
10810 10804
 Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
10811 10805
 
10812
-####### Article R351-19-1
10813
-
10814
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7 (2e alinéa), R. 351-7-2, R. 351-11, R. 351-17-2, R. 351-18, R. 351-19, R. 351-21 et R. 351-21-1, les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement prévu aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 351-3 sont déterminées conformément aux articles D. 542-5, D. 542-5-1, D. 542-9 à D. 542-11 et D. 831-2 du code de la sécurité sociale.
10815
-
10816
-####### Article R351-20-1
10817
-
10818
-Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2è alinéa, a), la mensualité de référence est celle prévue pour les logements acquis et améliorés à l'aide d'un prêt conventionné.
10806
+######## Article R351-21
10819 10807
 
10820
-####### Article R351-21
10821
-
10822
-Le loyer minimum Lo est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
10808
+Le loyer minimal Lo est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
10823 10809
 
10824 10810
 Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant :
10825 10811
 
10826
-- les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession;
10827
-- les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire et les logements locatifs.
10812
+- les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession ;
10813
+- les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire.
10828 10814
 
10829 10815
 Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
10830 10816
 
... ...
@@ -10832,39 +10818,17 @@ Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur
10832 10818
 
10833 10819
 Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné à l'article R. 351-19. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
10834 10820
 
10835
-####### Article R351-21-1
10836
-
10837
-La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'aide personnalisée due aux locataires, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
10838
-
10839
-####### Article R351-21-2
10821
+######## Article R351-21-2
10840 10822
 
10841
-A compter du 1er juillet 1987, la mensualité nette, obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarées le montant de l'aide personnalisée due aux propriétaires, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des ressources prises en compte pour le calcul de l'A.P.L. déterminées en application des articles R. 351.5, 7 ou 7.1.
10823
+A compter du 1er juillet 1987, la mensualité nette, obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarées le montant de l'aide personnalisée due aux propriétaires, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des ressources prises en compte pour le calcul de l'APL déterminées en application des articles R. 351.5, 7 ou 7.1.
10842 10824
 
10843 10825
 Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
10844 10826
 
10845
-####### Article R351-21-3
10846
-
10847
-A compter du 1er juillet 1987, pour les bénéficiaires titulaires d'un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété dont le contrat de prêt a été signé entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 lorsque, lors du renouvellement des droits ou en cours de période de paiement, la mensualité nette Mn définie ci-dessous est supérieure au produit yR défini ci-dessous, le montant de l'aide personnalisée calculé conformément à l'article R. 351-18 est majoré d'un supplément calculé au moyen de la formule suivante :
10848
-
10849
-a X K(Mn - yR) dans laquelle :
10850
-
10851
-a est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10852
-
10853
-K est le coefficient défini à l'article R. 351-19 pour le cas où le bénéficiaire est propriétaire ;
10854
-
10855
-Mn est la mensualité nette obtenue en déduisant l'aide personnalisée calculée conformément à l'article R. 351-18 des charges mensuelles de prêts déclarées prises en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10856
-
10857
-y est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
10827
+####### PARAGRAPHE III : Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires.
10858 10828
 
10859
-R représente les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée.
10829
+######## Article R351-22-2
10860 10830
 
10861
-Le produit yR ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
10862
-
10863
-####### Article R351-22
10864
-
10865
-Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement.
10866
-
10867
-Les organismes payeurs définis à l'article R. 351-26 sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées lorsque leur montant est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
10831
+Le montant de l'aide personnalisée est arrondi au franc le plus proche.
10868 10832
 
10869 10833
 ###### Sous-section 5 : Prime de déménagement.
10870 10834
 
... ...
@@ -11011,11 +10975,76 @@ Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17 (4e alinéa) intervient en
11011 10975
 
11012 10976
 ###### Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement
11013 10977
 
11014
-####### Article R351-20
10978
+####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux locataires.
10979
+
10980
+######## Article R351-17-2
10981
+
10982
+Le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.
10983
+
10984
+######## Article R351-17-3
10985
+
10986
+La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.
10987
+
10988
+Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.
10989
+
10990
+####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux propriétaires.
10991
+
10992
+######## Article R351-18
10993
+
10994
+Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par l'application de la formule :
10995
+
10996
+A.P.L. = K (L+C-L.),
10997
+
10998
+dans laquelle a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
10999
+
11000
+b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;
11001
+
11002
+c) L représente pour une période d'un mois la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité plafond fixée à l'article R. 351-22-1 ;
11003
+
11004
+d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-22-1 ;
11005
+
11006
+e) Lo représente le loyer minimal tel que défini à l'article R. 351-21 qui doit rester à la charge du propriétaire compte tenu des ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5 et de la composition de la famille.
11007
+
11008
+######## Article R351-20-1
11009
+
11010
+Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2e alinéa, a), la mensualité de référence est celle prévue pour les logements acquis et améliorés à l'aide d'un prêt conventionné.
11011
+
11012
+######## Article R351-21-3
11013
+
11014
+A compter du 1er juillet 1987, pour les bénéficiaires titulaires d'un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété dont le contrat de prêt a été signé entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 lorsque, lors du renouvellement des droits ou en cours de période de paiement, la mensualité nette Mn définie ci-dessous est supérieure au produit yR défini ci-dessous, le montant de l'aide personnalisée calculé conformément à l'article R. 351-18 est majoré d'un supplément calculé au moyen de la formule suivante :
11015
+
11016
+a x K(Mn - yR) dans laquelle :
11017
+
11018
+a est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
11019
+
11020
+K est le coefficient défini à l'article R. 351-19 pour le cas où le bénéficiaire est propriétaire ;
11021
+
11022
+Mn est la mensualité nette obtenue en déduisant l'aide personnalisée calculée conformément à l'article R. 351-18 des charges mensuelles de prêts déclarées prises en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
11023
+
11024
+y est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
11025
+
11026
+R représente les ressources déterminées dans les conditions fixées à l'article R. 351-19.
11027
+
11028
+Le produit yR ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
11029
+
11030
+######## Article R351-21-4
11031
+
11032
+Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des copropriétaires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 :
11015 11033
 
11016
-Les loyers et mensualités de référence ainsi que le montant forfaitaire des charges sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
11034
+- l'élément L représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article R. 351-2 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond prévue à l'article R. 351-22-1 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
11035
+- il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N prévu à l'article R. 351-19 et de l'élément C prévu à l'article R. 351-22-1 qui correspondent à sa situation familiale.
11017 11036
 
11018
-Les zones géographiques à l'intérieur desquelles sont déterminés les loyers et mensualités de référence sont fixées par arrêté.
11037
+####### Paragraphe 3 : Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires.
11038
+
11039
+######## Article R351-22
11040
+
11041
+Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement.
11042
+
11043
+Les organismes payeurs définis à l'article R. 351-26 sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées lorsque leur montant est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
11044
+
11045
+######## Article R351-22-1
11046
+
11047
+Les plafonds de loyers et de mensualités, le montant forfaitaire des charges ainsi que les zones géographiques à l'intérieur desquelles sont déterminés ces plafonds sont fixés par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
11019 11048
 
11020 11049
 ###### Sous-section 5 : Prime de déménagement.
11021 11050
 
... ...
@@ -11450,6 +11479,20 @@ N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
11450 11479
 
11451 11480
 2,50.
11452 11481
 
11482
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
11483
+
11484
+3 ;
11485
+
11486
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :
11487
+
11488
+3,7 ;
11489
+
11490
+- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :
11491
+
11492
+4,3.
11493
+
11494
+Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.
11495
+
11453 11496
 Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
11454 11497
 
11455 11498
 ####### Article R351-61-1
... ...
@@ -11464,7 +11507,9 @@ R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-61
11464 11507
 
11465 11508
 CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
11466 11509
 
11467
-N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,3 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge.
11510
+N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,5 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge, 3 si le ménage ou la personne isolée a deux personnes à charge ; 3,7 si le ménage ou la personne isolée a trois personnes à charge ; 4,3 si le ménage ou la personne isolée a quatre personnes à charge.
11511
+
11512
+Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par personne à charge supplémentaire.
11468 11513
 
11469 11514
 Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
11470 11515