Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 avril 1996 (version bbc256f)
La précédente version était la version consolidée au 13 avril 1996.

14845 14845
###### Article R441-2
14846 14846

                                                                                    
14847 14847
Les demandes de logement sont présentées auprès des organismes d'habitations à loyer modéré.
14848 14848

                                                                                    
14849 14849
Elles peuvent l'être également auprès de la commune d'implantation du logement ou de la commune de résidence du demandeur, avec l'accord de celles-ci, ou, le cas échéant et dans les mêmes conditions, auprès du groupement de communes compétent en matière de logement dont elles font partie
.
 Dans ce cas, l'autorité saisie transmet la demande à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré dans un délai de quinze jours et en informe le demandeur.
14850 14850

                                                                                    
14851 14851
Des modalités d'inscription et de gestion communes des demandes peuvent, en outre, après avis du conseil départemental de l'habitat, être définies par voie de convention entre des organismes, des communes ou des groupements de communes, et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département.
14852 14852

                                                                                    
14853 14853
Au cas où l'Etat ne serait pas partie à ladite convention, celle-ci doit recueillir l'approbation expresse du 
commissaire de la République
préfet
 du département.
 "
14854 14854

                                                                                    
14855 14855
Les demandes de logements présentées par des personnes physiques ont une durée de validité d'un an à compter de leur dépôt et sont renouvelables. L'accusé de réception de ces demandes porte indication de cette durée et des modalités de renouvellement.
14856 14856

                                                                                    
14857 14857
L'inscription ne peut être refusée lorsque le demandeur satisfait aux conditions prévues à l'article R. 441-1. La recevabilité d'une demande de logement ne peut notamment être subordonnée à aucune condition de résidence sur le territoire de la collectivité territoriale d'implantation de ce logement.
   

                    
14869 14869
###### Article R441-4
14870 14870

                                                                                    
14871 14871
Les logements sont attribués en priorité :
14872 14872

                                                                                    
14873 14873
a) Aux personnes qui ont un besoin urgent de logement lié à la réalisation d'une opération d'urbanisme, à l'évacuation d'un immeuble déclaré en état de péril, à une expulsion prononcée sans qu'il y ait expulsion pour mauvaise foi, à une situation d'hébergement à titre temporaire, à l'occupation d'un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité ou qui ne satisfait pas aux normes de salubrité et d'occupation prises en compte pour l'octroi de l'allocation de logement ;
14874 14874

                                                                                    
14875 14875
b) Aux personnes ayant des difficultés spécifiques de logement, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes handicapées, de familles nombreuses, de femmes enceintes, de chefs de famille monoparentale ou de jeunes à la recherche d'un premier logement ;
14876 14876

                                                                                    
14877 14877
c) Aux personnes qu'un nouvel emploi conduit à changer de résidence ;
14878 14878

                                                                                    
14879 14879
d) Aux personnes ayant des difficultés graves à faire face aux dépenses liées au logement qu'elles occupent à la suite d'une réduction brutale de leurs ressources
. "
;
14880 14880

                                                                                    
14881 14881
e) Aux associations mentionnées à l'article R. 441-1.
14882 14882

                                                                                    
14883 14883
Le règlement départemental établi par le 
commissaire de la République
préfet
 en application de l'article L. 441-2 précise les conditions dans lesquelles ces différents critères sont pris en compte.
   

                    
14889 14889
###### Article R441-6
14890 14890

                                                                                    
14891 14891
Dans chaque département le 
commissaire de la République
préfet
 établit après avis du conseil départemental de l'habitat, en fonction de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et au vu des propositions contenues dans les programmes locaux de l'habitat, un règlement départemental qui précise les conditions d'application des critères de priorité énoncés à l'article R. 441-4. Il détermine également les modalités de l'information du 
commissaire de la République.
préfet.
   

                    
14901 14901
###### Article R441-9
14902 14902

                                                                                    
14903 14903
Les bénéficiaires des réservations de logements prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé.
14904 14904

                                                                                    
14905 14905
Toute convention de réservation de logement établie en application dudit alinéa est communiquée au 
commissaire de la République
préfet
 du département de l'implantation des logements réservés.
14906 14906

                                                                                    
14907 14907
Les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme ainsi que des modalités d'affectation du logement à défaut de proposition au terme de ce délai.
   

                    
14909 14909
###### Article R441-10
14910 14910

                                                                                    
14911 14911
Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 p. 100 des logements de chaque programme.
14912 14912

                                                                                    
14913 14913
En outre, des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement, aux bénéficiaires visés à l'article R. 441-9, sur les logements ne faisant pas l'objet d'une réservation au titre de l'article R. 441-12.
 "
   

                    
14915 14915
###### Article R441-11
14916 14916

                                                                                    
14917 14917
Le 
commissaire de la République
préfet
 peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par l'alinéa 3 de l'article L. 441-1 lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec l'organisme d'habitations à loyer modéré.
14918 14918

                                                                                    
14919 14919
A défaut elle est réglée par arrêté du 
commissaire de la République.
préfet.
   

                    
14921 14921
###### Article R441-12
14922 14922

                                                                                    
14923 14923
Le total des logements réservés par le 
commissaire de la République
préfet
 au bénéfice des personnes prioritaires ne peut représenter plus de 30 p. 100 du total des logements de chaque organisme, dont 5 p. 100 au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat.
   

                    
14939 14939
###### Article R441-18
14940 14940

                                                                                    
14941 14941
La composition et le fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 441-1-1 et mentionnée aux articles R. 421-23, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1 et R. 481-1 obéissent aux règles suivantes :
14942 14942

                                                                                    
14943 14943
I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une commission d'attribution des logements, comprenant six membres. Cette commission est composée :
14944 14944

                                                                                    
14945 14945
- s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;
14946 14946
- s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société, et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;
14947 14947
- s'il s'agit d'une société coopérative de production 
d'H.L.M.
d'HLM
 ou d'une société d'économie mixte, de membres du conseil d'administration ou de surveillance de la société.
14948 14948

                                                                                    
14949 14949
Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil.
14950 14950

                                                                                    
14951 14951
II. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme définit les orientations qui guident l'attribution des logements et sont communes aux commissions s'il en est constitué plusieurs. Il établit également un règlement intérieur pour la ou les commissions. Le règlement fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la ou des commissions. Il précise en outre les règles de quorum applicables en matière de validité des délibérations de la ou des commissions.
14952 14952

                                                                                    
14953 14953
Les six membres de la commission, ainsi que ceux de chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs, élisent en leur sein à la majorité absolue un président. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le président dispose, lors des séances, d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
14954 14954

                                                                                    
14955 14955
Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, participe avec voix délibérative aux séances pour ce qui concerne l'attribution de ces logements.
14956 14956

                                                                                    
14957 14957
Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des bureaux d'aide sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
14958 14958

                                                                                    
14959 14959
La commission d'attribution et chacune des commissions s'il en est
14960

                                                                                    
14961 14959
 
constitué plusieurs se réunissent au moins une fois tous les deux mois.
14962 14960

                                                                                    
14963 14961
La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration de l'organisme, au moins une fois par an.
   

                    
14967
####### Article R441-19
14968

                        
14969
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré pour les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.
   

                    
14971
####### Article *R441-23
14972

                        
14973
Le dépassement du plafond de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction :
14974

                        
14975
1° Du plafond de ressources afférent aux logements locatifs sociaux fixé par l'arrêté prévu à la première phrase de l'article R. 331-12 en ce qui concerne la métropole et par l'arrêté prévu à l'article L. 472-1 en ce qui concerne les départements d'outre-mer. Toute modification de la composition du ménage est prise en compte pour le calcul de ce plafond à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'organisme d'habitations à loyer modéré est informé de cette modification ;
14976

                        
14977
2° Des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer et afférentes à la pénultième année civile. Toutefois, les ressources afférentes à la dernière année civile ou aux douze derniers mois sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie qu'elles sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de la pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au 1° ci-dessus.
   

                    
14979
####### Article *R441-24
14980

                        
14981
La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département devient exécutoire dans les conditions fixées par l'article L. 441-7.
14982

                        
14983
La seconde délibération devient exécutoire dès que le préfet du département du lieu de situation des logements en a reçu communication.
   

                    
14985
####### Article *R441-25
14986

                        
14987
Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 441-9 l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer, la valeur du coefficient de dépassement du plafond de ressources retenu est celle du coefficient maximal adopté par l'organisme ou, à défaut, est égale à deux.
   

                    
14989
####### Article R441-26
14990

                        
14991
Le montant maximum de l'indemnité pour frais de dossier prévue à l'article L. 441-9 est égal à 150 F.
   

                    
14993
####### Article R441-27
14994

                        
14995
La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques et financiers mentionnés à l'article L. 441-10 sont fixées par un arrêté du ministe chargé du logement. Ces renseignements sont communiqués annuellement au plus tard le 1er juin au préfet du département du lieu de situation des logements.
   

                    
14997
####### Article R441-28
14998

                        
14999
Pour la mise en oeuvre de la sanction prévue à l'article L. 441-11, le préfet du département du lieu de situation des logements notifie à l'organisme d'habitations à loyer modéré les manquements retenus à son encontre et le montant de la pénalité susceptible d'être encourue. La notification mentionne que l'organisme dispose d'un mois pour faire valoir ses observations.
15000

                        
15001
A l'issue de ce délai, le préfet prononce s'il y a lieu la sanction.
15002

                        
15003
Le recouvrement de la pénalité est effectué au profit de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
   

                    
15007
####### Article R441-29
15008

                        
15009
Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.
   

                    
15011
####### Article R441-30
15012

                        
15013
Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux bailleurs des logements n'appartenant pas aux organismes d'habitations à loyer modéré et construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction d'habitations à bon marché et de logements en vue de remédier à la crise de l'habitation, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.
   

                    
15017
####### Article R441-31
15018

                        
15019
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
15020

                        
15021
1° Aux logements situés dans les communes des zones de revitalisation rurale mentionnées dans le décret pris pour l'application de l'article 1465 A du code général des impôts ;
15022

                        
15023
2° Aux logements situés dans les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés dans le décret pris pour l'application du I de l'article 1466 A du même code ;
15024

                        
15025
3° Aux logements financés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de prêts locatifs aidés par l'Etat accordés par le Crédit foncier de France prévus à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du livre III et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen ;
15026

                        
15027
4° Aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers prévus à la section III du chapitre unique du titre III du livre III ;
15028

                        
15029
5° Aux logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
   

                    
14969 15037
#
###### Article R441-14
14970 15038

                                                                                    
14971 15039
En cas de manquements graves ou répétés aux règles d'attribution des logements le 
commissaire de la République
préfet
 peut confier à un délégué le soin de procéder à la conciliation prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-2.
14972 15040

                                                                                    
14973 15041
En cas d'échec de cette conciliation, le 
commissaire de la République
préfet
 peut, dans les conditions fixées par la même disposition, désigner le délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements.
   

                    
15047
######## Article R441-20
15048

                        
15049
Le montant mensuel du supplément de loyer est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable.
15050

                        
15051
Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 10 p. 100.
15052

                        
15053
Le montant annuel du supplément de loyer, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 25 p. 100 des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article R. 441-23.
   

                    
15055
######## Article R441-21
15056

                        
15057
En l'absence de délibération exécutoire fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département, le supplément de loyer est calculé dans les conditions prévues au présent article.
15058

                        
15059
Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 40 p. 100.
15060

                        
15061
Dans le cas où ce dépassement est égal ou supérieur à 40 p. 100, l'organisme calcule le supplément de loyer en fonction :
15062

                        
15063
1° Du coefficient de dépassement du plafond de ressources dont la valeur est de :
15064

                        
15065
1 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 40 p. 100 et inférieur à 60 p. 100 ;
15066

                        
15067
1,5 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 60 p. 100 et inférieur à 80 p. 100 ;
15068

                        
15069
2 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 80 p. 100 ;
15070

                        
15071
2° Du supplément de loyer de référence dont le montant mensuel par mètre carré habitable est fixé à :
15072

                        
15073
3,30 F pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes ;
15074

                        
15075
2,60 F pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ;
15076

                        
15077
2,10 F pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ;
15078

                        
15079
0,50 F pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et dans le reste du territoire national.
   

                    
15081
######## Article R441-22
15082

                        
15083
La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département détermine :
15084

                        
15085
1° Le seuil de dépassement du plafond de ressources, compris entre 10 p. 100 et 40 p. 100, en deçà duquel le supplément de loyer n'est pas exigible ;
15086

                        
15087
2° Le coefficient de dépassement du plafond de ressources dont la valeur, librement fixée dans les conditions prévues à l'article L. 441-5 lorsque le dépassement est compris entre 10 p. 100 et 40 p. 100, est au moins égale à celle fixée selon les cas au 1° de l'article R. 441-21, lorsque le dépassement est égal ou supérieur à 40 p. 100 ;
15088

                        
15089
3° Le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles ainsi que l'identification de ces immeubles et groupes d'immeubles. Pour les logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré situés dans une même zone géographique du département au sens du 2° de l'article R. 441-21, la moyenne des suppléments de loyer de référence est au moins égale au supplément de loyer de référence fixé au 2° de ce même article. Cette moyenne est égale à la somme des suppléments de loyer de référence des logements rapportée à la somme de leurs surfaces habitables.
15090

                        
15091
Sont annexés à cette délibération :
15092

                        
15093
- le nombre de logements et la surface habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles situés dans une même zone géographique du département ;
15094
- le calcul de la moyenne des suppléments de loyer de référence dans chaque zone géographique du département, faisant apparaître les divers niveaux de suppléments de loyer de référence entrant dans ce calcul.
   

                    
15480
##### Article R472-1
15481

                        
15482
Les dispositions de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.
   

                    
15498
#### Article R481-4
15499

                        
15500
Les dispositions de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.