Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -14826,9 +14826,9 @@ Les contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré
14826 14826
 
14827 14827
 ### Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
14828 14828
 
14829
-#### Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements - Plafond des ressources - Indemnité d'occupation.
14829
+#### Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.
14830 14830
 
14831
-##### Section 1 : Attribution des logements
14831
+##### Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
14832 14832
 
14833 14833
 ###### Article R441-1
14834 14834
 
... ...
@@ -14846,11 +14846,11 @@ Les conditions de ressources définies au 1° du premier alinéa sont également
14846 14846
 
14847 14847
 Les demandes de logement sont présentées auprès des organismes d'habitations à loyer modéré.
14848 14848
 
14849
-Elles peuvent l'être également auprès de la commune d'implantation du logement ou de la commune de résidence du demandeur, avec l'accord de celles-ci, ou, le cas échéant et dans les mêmes conditions, auprès du groupement de communes compétent en matière de logement dont elles font partie Dans ce cas, l'autorité saisie transmet la demande à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré dans un délai de quinze jours et en informe le demandeur.
14849
+Elles peuvent l'être également auprès de la commune d'implantation du logement ou de la commune de résidence du demandeur, avec l'accord de celles-ci, ou, le cas échéant et dans les mêmes conditions, auprès du groupement de communes compétent en matière de logement dont elles font partie. Dans ce cas, l'autorité saisie transmet la demande à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré dans un délai de quinze jours et en informe le demandeur.
14850 14850
 
14851 14851
 Des modalités d'inscription et de gestion communes des demandes peuvent, en outre, après avis du conseil départemental de l'habitat, être définies par voie de convention entre des organismes, des communes ou des groupements de communes, et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département.
14852 14852
 
14853
-Au cas où l'Etat ne serait pas partie à ladite convention, celle-ci doit recueillir l'approbation expresse du commissaire de la République du département. "
14853
+Au cas où l'Etat ne serait pas partie à ladite convention, celle-ci doit recueillir l'approbation expresse du préfet du département.
14854 14854
 
14855 14855
 Les demandes de logements présentées par des personnes physiques ont une durée de validité d'un an à compter de leur dépôt et sont renouvelables. L'accusé de réception de ces demandes porte indication de cette durée et des modalités de renouvellement.
14856 14856
 
... ...
@@ -14876,11 +14876,11 @@ b) Aux personnes ayant des difficultés spécifiques de logement, en particulier
14876 14876
 
14877 14877
 c) Aux personnes qu'un nouvel emploi conduit à changer de résidence ;
14878 14878
 
14879
-d) Aux personnes ayant des difficultés graves à faire face aux dépenses liées au logement qu'elles occupent à la suite d'une réduction brutale de leurs ressources. "
14879
+d) Aux personnes ayant des difficultés graves à faire face aux dépenses liées au logement qu'elles occupent à la suite d'une réduction brutale de leurs ressources;
14880 14880
 
14881 14881
 e) Aux associations mentionnées à l'article R. 441-1.
14882 14882
 
14883
-Le règlement départemental établi par le commissaire de la République en application de l'article L. 441-2 précise les conditions dans lesquelles ces différents critères sont pris en compte.
14883
+Le règlement départemental établi par le préfet en application de l'article L. 441-2 précise les conditions dans lesquelles ces différents critères sont pris en compte.
14884 14884
 
14885 14885
 ###### Article R441-5
14886 14886
 
... ...
@@ -14888,7 +14888,7 @@ Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personn
14888 14888
 
14889 14889
 ###### Article R441-6
14890 14890
 
14891
-Dans chaque département le commissaire de la République établit après avis du conseil départemental de l'habitat, en fonction de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et au vu des propositions contenues dans les programmes locaux de l'habitat, un règlement départemental qui précise les conditions d'application des critères de priorité énoncés à l'article R. 441-4. Il détermine également les modalités de l'information du commissaire de la République.
14891
+Dans chaque département le préfet établit après avis du conseil départemental de l'habitat, en fonction de la nécessaire diversité de la composition sociale de chaque quartier et au vu des propositions contenues dans les programmes locaux de l'habitat, un règlement départemental qui précise les conditions d'application des critères de priorité énoncés à l'article R. 441-4. Il détermine également les modalités de l'information du préfet.
14892 14892
 
14893 14893
 ###### Article R441-7
14894 14894
 
... ...
@@ -14902,7 +14902,7 @@ L'organisme d'habitations à loyer modéré consulte le maire de la commune d'im
14902 14902
 
14903 14903
 Les bénéficiaires des réservations de logements prévues au deuxième alinéa de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction, les chambres de commerce et d'industrie et les organismes à caractère désintéressé.
14904 14904
 
14905
-Toute convention de réservation de logement établie en application dudit alinéa est communiquée au commissaire de la République du département de l'implantation des logements réservés.
14905
+Toute convention de réservation de logement établie en application dudit alinéa est communiquée au préfet du département de l'implantation des logements réservés.
14906 14906
 
14907 14907
 Les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme ainsi que des modalités d'affectation du logement à défaut de proposition au terme de ce délai.
14908 14908
 
... ...
@@ -14910,17 +14910,17 @@ Les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire pro
14910 14910
 
14911 14911
 Le total des logements réservés aux collectivités territoriales, aux établissements publics les groupant et aux chambres de commerce et d'industrie en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 p. 100 des logements de chaque programme.
14912 14912
 
14913
-En outre, des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement, aux bénéficiaires visés à l'article R. 441-9, sur les logements ne faisant pas l'objet d'une réservation au titre de l'article R. 441-12. "
14913
+En outre, des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement, aux bénéficiaires visés à l'article R. 441-9, sur les logements ne faisant pas l'objet d'une réservation au titre de l'article R. 441-12.
14914 14914
 
14915 14915
 ###### Article R441-11
14916 14916
 
14917
-Le commissaire de la République peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par l'alinéa 3 de l'article L. 441-1 lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec l'organisme d'habitations à loyer modéré.
14917
+Le préfet peut exercer le droit de réservation qui lui est reconnu par l'alinéa 3 de l'article L. 441-1 lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. La réservation donne lieu à une convention avec l'organisme d'habitations à loyer modéré.
14918 14918
 
14919
-A défaut elle est réglée par arrêté du commissaire de la République.
14919
+A défaut elle est réglée par arrêté du préfet.
14920 14920
 
14921 14921
 ###### Article R441-12
14922 14922
 
14923
-Le total des logements réservés par le commissaire de la République au bénéfice des personnes prioritaires ne peut représenter plus de 30 p. 100 du total des logements de chaque organisme, dont 5 p. 100 au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat.
14923
+Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes prioritaires ne peut représenter plus de 30 p. 100 du total des logements de chaque organisme, dont 5 p. 100 au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat.
14924 14924
 
14925 14925
 ###### Article R441-15
14926 14926
 
... ...
@@ -14944,7 +14944,7 @@ I. - Le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme constitue une
14944 14944
 
14945 14945
 - s'il s'agit d'un office public d'aménagement et de construction ou d'un office public d'habitations à loyer modéré, de deux administrateurs représentant la collectivité locale ou l'établissement public de rattachement, de deux des administrateurs désignés par le préfet, d'un des administrateurs représentant les locataires et de l'administrateur désigné par les conseils d'administration des caisses d'allocations familiales ;
14946 14946
 - s'il s'agit d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré, de cinq administrateurs ou membres du conseil de surveillance de la société, et d'un administrateur ou membre du conseil de surveillance représentant les locataires ;
14947
-- s'il s'agit d'une société coopérative de production d'H.L.M. ou d'une société d'économie mixte, de membres du conseil d'administration ou de surveillance de la société.
14947
+- s'il s'agit d'une société coopérative de production d'HLM ou d'une société d'économie mixte, de membres du conseil d'administration ou de surveillance de la société.
14948 14948
 
14949 14949
 Si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution, de chacune six membres, dont il fixe le nombre en même temps qu'il détermine le ressort de leur compétence. Ces commissions comprennent des représentants des différentes catégories de membres du conseil d'administration ou de surveillance visées aux alinéas précédents, en proportions identiques à celles mentionnées auxdits alinéas. Ces représentants sont désignés par le conseil d'administration ou de surveillance sur proposition, pour chaque catégorie d'entre eux, des membres correspondants dudit conseil. Ces représentants ne sont pas nécessairement membres de ce conseil.
14950 14950
 
... ...
@@ -14956,21 +14956,142 @@ Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son repr
14956 14956
 
14957 14957
 Le président peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des bureaux d'aide sociale, ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
14958 14958
 
14959
-La commission d'attribution et chacune des commissions s'il en est
14960
-
14961
-constitué plusieurs se réunissent au moins une fois tous les deux mois.
14959
+La commission d'attribution et chacune des commissions s'il en est constitué plusieurs se réunissent au moins une fois tous les deux mois.
14962 14960
 
14963 14961
 La ou les commissions rendent compte de leur activité au conseil d'administration de l'organisme, au moins une fois par an.
14964 14962
 
14965
-#### Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements - Plafond des ressources - Indemnité d'occupation
14963
+##### Section 2 : Supplément de loyer de solidarité
14964
+
14965
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré.
14966
+
14967
+####### Article R441-19
14968
+
14969
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré pour les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.
14970
+
14971
+####### Article *R441-23
14972
+
14973
+Le dépassement du plafond de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction :
14974
+
14975
+1° Du plafond de ressources afférent aux logements locatifs sociaux fixé par l'arrêté prévu à la première phrase de l'article R. 331-12 en ce qui concerne la métropole et par l'arrêté prévu à l'article L. 472-1 en ce qui concerne les départements d'outre-mer. Toute modification de la composition du ménage est prise en compte pour le calcul de ce plafond à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'organisme d'habitations à loyer modéré est informé de cette modification ;
14976
+
14977
+2° Des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer et afférentes à la pénultième année civile. Toutefois, les ressources afférentes à la dernière année civile ou aux douze derniers mois sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie qu'elles sont inférieures d'au moins 10 p. 100 à celles de la pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au 1° ci-dessus.
14978
+
14979
+####### Article *R441-24
14980
+
14981
+La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département devient exécutoire dans les conditions fixées par l'article L. 441-7.
14982
+
14983
+La seconde délibération devient exécutoire dès que le préfet du département du lieu de situation des logements en a reçu communication.
14984
+
14985
+####### Article *R441-25
14986
+
14987
+Lorsqu'en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 441-9 l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer, la valeur du coefficient de dépassement du plafond de ressources retenu est celle du coefficient maximal adopté par l'organisme ou, à défaut, est égale à deux.
14988
+
14989
+####### Article R441-26
14990
+
14991
+Le montant maximum de l'indemnité pour frais de dossier prévue à l'article L. 441-9 est égal à 150 F.
14992
+
14993
+####### Article R441-27
14994
+
14995
+La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques et financiers mentionnés à l'article L. 441-10 sont fixées par un arrêté du ministe chargé du logement. Ces renseignements sont communiqués annuellement au plus tard le 1er juin au préfet du département du lieu de situation des logements.
14996
+
14997
+####### Article R441-28
14998
+
14999
+Pour la mise en oeuvre de la sanction prévue à l'article L. 441-11, le préfet du département du lieu de situation des logements notifie à l'organisme d'habitations à loyer modéré les manquements retenus à son encontre et le montant de la pénalité susceptible d'être encourue. La notification mentionne que l'organisme dispose d'un mois pour faire valoir ses observations.
15000
+
15001
+A l'issue de ce délai, le préfet prononce s'il y a lieu la sanction.
15002
+
15003
+Le recouvrement de la pénalité est effectué au profit de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
15004
+
15005
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables à d'autres bailleurs sociaux.
15006
+
15007
+####### Article R441-29
15008
+
15009
+Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.
15010
+
15011
+####### Article R441-30
15012
+
15013
+Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux bailleurs des logements n'appartenant pas aux organismes d'habitations à loyer modéré et construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction d'habitations à bon marché et de logements en vue de remédier à la crise de l'habitation, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.
15014
+
15015
+###### Sous-section 3 : Logements exonérés du supplément de loyer de solidarité.
15016
+
15017
+####### Article R441-31
15018
+
15019
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
15020
+
15021
+1° Aux logements situés dans les communes des zones de revitalisation rurale mentionnées dans le décret pris pour l'application de l'article 1465 A du code général des impôts ;
15022
+
15023
+2° Aux logements situés dans les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés dans le décret pris pour l'application du I de l'article 1466 A du même code ;
15024
+
15025
+3° Aux logements financés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de prêts locatifs aidés par l'Etat accordés par le Crédit foncier de France prévus à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du livre III et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen ;
15026
+
15027
+4° Aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers prévus à la section III du chapitre unique du titre III du livre III ;
15028
+
15029
+5° Aux logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
15030
+
15031
+#### Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
14966 15032
 
14967
-##### Section 1 : Attribution des logements.
15033
+##### - Supplément de loyer de solidarité
14968 15034
 
14969
-###### Article R441-14
15035
+###### Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
14970 15036
 
14971
-En cas de manquements graves ou répétés aux règles d'attribution des logements le commissaire de la République peut confier à un délégué le soin de procéder à la conciliation prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-2.
15037
+####### Article R441-14
14972 15038
 
14973
-En cas d'échec de cette conciliation, le commissaire de la République peut, dans les conditions fixées par la même disposition, désigner le délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements.
15039
+En cas de manquements graves ou répétés aux règles d'attribution des logements le préfet peut confier à un délégué le soin de procéder à la conciliation prévue au troisième alinéa de l'article L. 441-2.
15040
+
15041
+En cas d'échec de cette conciliation, le préfet peut, dans les conditions fixées par la même disposition, désigner le délégué spécial chargé de prononcer les attributions de logements.
15042
+
15043
+###### Section 2: Supplément de loyer de solidarité.
15044
+
15045
+####### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré.
15046
+
15047
+######## Article R441-20
15048
+
15049
+Le montant mensuel du supplément de loyer est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable.
15050
+
15051
+Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 10 p. 100.
15052
+
15053
+Le montant annuel du supplément de loyer, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 25 p. 100 des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article R. 441-23.
15054
+
15055
+######## Article R441-21
15056
+
15057
+En l'absence de délibération exécutoire fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département, le supplément de loyer est calculé dans les conditions prévues au présent article.
15058
+
15059
+Aucun supplément de loyer n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 40 p. 100.
15060
+
15061
+Dans le cas où ce dépassement est égal ou supérieur à 40 p. 100, l'organisme calcule le supplément de loyer en fonction :
15062
+
15063
+1° Du coefficient de dépassement du plafond de ressources dont la valeur est de :
15064
+
15065
+1 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 40 p. 100 et inférieur à 60 p. 100 ;
15066
+
15067
+1,5 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 60 p. 100 et inférieur à 80 p. 100 ;
15068
+
15069
+2 lorsque le dépassement du plafond de ressources est au moins égal à 80 p. 100 ;
15070
+
15071
+2° Du supplément de loyer de référence dont le montant mensuel par mètre carré habitable est fixé à :
15072
+
15073
+3,30 F pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes ;
15074
+
15075
+2,60 F pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France ;
15076
+
15077
+2,10 F pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France ;
15078
+
15079
+0,50 F pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et dans le reste du territoire national.
15080
+
15081
+######## Article R441-22
15082
+
15083
+La délibération fixant les modalités de calcul du supplément de loyer de solidarité applicables aux logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le département détermine :
15084
+
15085
+1° Le seuil de dépassement du plafond de ressources, compris entre 10 p. 100 et 40 p. 100, en deçà duquel le supplément de loyer n'est pas exigible ;
15086
+
15087
+2° Le coefficient de dépassement du plafond de ressources dont la valeur, librement fixée dans les conditions prévues à l'article L. 441-5 lorsque le dépassement est compris entre 10 p. 100 et 40 p. 100, est au moins égale à celle fixée selon les cas au 1° de l'article R. 441-21, lorsque le dépassement est égal ou supérieur à 40 p. 100 ;
15088
+
15089
+3° Le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles ainsi que l'identification de ces immeubles et groupes d'immeubles. Pour les logements de l'organisme d'habitations à loyer modéré situés dans une même zone géographique du département au sens du 2° de l'article R. 441-21, la moyenne des suppléments de loyer de référence est au moins égale au supplément de loyer de référence fixé au 2° de ce même article. Cette moyenne est égale à la somme des suppléments de loyer de référence des logements rapportée à la somme de leurs surfaces habitables.
15090
+
15091
+Sont annexés à cette délibération :
15092
+
15093
+- le nombre de logements et la surface habitable de chaque immeuble ou groupe d'immeubles situés dans une même zone géographique du département ;
15094
+- le calcul de la moyenne des suppléments de loyer de référence dans chaque zone géographique du département, faisant apparaître les divers niveaux de suppléments de loyer de référence entrant dans ce calcul.
14974 15095
 
14975 15096
 #### Chapitre II : Loyers et divers.
14976 15097
 
... ...
@@ -15350,6 +15471,16 @@ Réservé.
15350 15471
 
15351 15472
 Réservé.
15352 15473
 
15474
+### Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire.
15475
+
15476
+#### Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
15477
+
15478
+#### Chapitre II : Départements d'outre-mer.
15479
+
15480
+##### Article R472-1
15481
+
15482
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables dans les départements d'outre-mer aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.
15483
+
15353 15484
 ### Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte.
15354 15485
 
15355 15486
 #### Article R*481-1
... ...
@@ -15364,6 +15495,10 @@ Pour les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de c
15364 15495
 
15365 15496
 Les contrats des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions des articles R. 433-5 à R. 433-23, dans les conditions fixées par ces articles.
15366 15497
 
15498
+#### Article R481-4
15499
+
15500
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.
15501
+
15367 15502
 ## Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
15368 15503
 
15369 15504
 ### Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine.