Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 mars 1996 (version 3ac7aa3)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 1996.

15299 15299
##### Article R451-7
15300 15300

                                                                                    
15301 15301
La décision administrative prévue
L'avis du service des domaines prévu
 à l'article L. 451-5 
est prise conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé
porte sur la valeur vénale du bien immobilier.
15302

                                                                                    
15301 15303
Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter
 de la 
construction et de l'habitation.
date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.