Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 mars 1996 (version 3ac7aa3)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 1996.

... ...
@@ -15298,7 +15298,9 @@ Les prêts mentionnés à l'article L. 451-4, alinéa 1er, sont accordés par le
15298 15298
 
15299 15299
 ##### Article R451-7
15300 15300
 
15301
-La décision administrative prévue à l'article L. 451-5 est prise conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
15301
+L'avis du service des domaines prévu à l'article L. 451-5 porte sur la valeur vénale du bien immobilier.
15302
+
15303
+Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
15302 15304
 
15303 15305
 ### Titre VI : Organismes consultatifs.
15304 15306