Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mai 1995 (version 698e269)
La précédente version était la version consolidée au 2 mai 1995.

10039 10475
##
###### Article R*351-48
10040 10476

                                                                                    
10041 10477
" 
La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le 
commissaire de la République
préfet ou son représentant
.
10042 10478

                                                                                    
10043 10479
" 
Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs, de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département, d'un représentant désigné par le conseil général et d'un représentant de l'union départementale des associations familiales.
 "
   

                    
10045 10441
##
###### Article R351-49
10046 10442

                                                                                    
10047 10443
Les
La section des aides publiques au logement délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres, dont le président, sont présents. Ses
 décisions 
sont 
prises
 en matière d'aide personnalisée au logement par les organismes payeurs sont notifiées
 à la 
personne intéressée.
10048

                                                                                    
10049 10443
Cette notification comporte la mention du délai dans lequel elles peuvent faire l'objet d'un recours administratif ainsi que la désignation et l'adresse du secrétariat de
majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf dans le cas d'une délibération portant délégation en application de l'article R. 351-52 où la décision est prise à la majorité des membres composant
 la section des aides publiques au logement
 du conseil départemental de l'habitat compétente. Elle précise en outre la forme que doit revêtir ce recours et le délai au terme duquel celui-ci est rejeté tacitement.
. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
10444

                                                                                    
10445
La section des aides publiques au logement peut, avant de statuer, demander toute enquête ou supplément d'information nécessaire ou, à l'initiative de son président, auditionner toute personne.
   

                    
10051 10465
##
###### Article R351-52
10052 10466

                                                                                    
10053 10467
La section des aides publiques au logement 
du conseil départemental de l'habitat ne délibère valablement, en matière de
peut déléguer par voie de convention tout ou partie des compétences mentionnées aux 2 et 3 de l'article R. 351-47 aux organismes ou services chargés dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement et de la prime de déménagement. La convention énonce précisément les compétences déléguées. Notamment lorsque le montant des sommes contestées ou faisant l'objet d'une demande de remise de dettes constitue un critère de délégation, elle indique ce montant.
10468

                                                                                    
10053 10469
La convention détermine les modalités de l'exercice des compétences déléguées. Elle rappelle que l'organisme ou service délégataire est substitué à la section des aides publiques au logement et à son secrétariat pour l'application des articles R. 351-50 et R. 351-51. Elle prévoit notamment que les demandes gracieuses ou
 recours 
administratif, que si quatre membres, dont le président, sont présents.
10054

                                                                                    
10055
La décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
10469
administratifs sont adressés directement à l'organisme ou service délégataire et que ce dernier recueille, préalablement à toute décision, l'avis de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Elle fixe les conditions de sa dénonciation par l'une ou l'autre des parties, notamment le délai de préavis.
10470

                                                                                    
10471
La convention de délégation est approuvée par arrêté préfectoral après délibération de la section des aides publiques au logement dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 351-49.
   

                    
10445 10337
####### Article R351-37
10446 10338

                                                                                    
10447 10339
Le conseil de gestion est consulté par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3.
10448 10340

                                                                                    
10449 10341
Il 
se prononce sur les demandes de remises de dettes formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée. Il peut déléguer ce pouvoir aux sections départementales des aides publiques au logement mentionnées à l'article R. 351-48. Celles-ci peuvent subdéléguer ce pouvoir dans des conditions fixées par directive du Fonds national de l'habitation. "
10450

                                                                                    
10451 10341
Il 
peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée.
   

                    
10455 10447
###### Article R351-50
10456 10448

                                                                                    
10457 10449
Les
Lorsqu'elle est saisie d'une demande gracieuse de remise de dettes ou d'un
 recours 
contre les décisions mentionnées à l'article R. 351-49 sont adressés à
administratif contestant une décision d'un organisme ou service chargé du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement,
 la section des aides publiques au logement 
du conseil départemental de l'habitat
en accuse réception, soit par la délivrance d'un récépissé, soit par lettre
 dans 
le ressort de laquelle est situé le logement au titre duquel la
les quinze jours, en indiquant les délais et voies de recours.
10450

                                                                                    
10457 10451
La section notifie sa
 décision 
est prise,
à la personne intéressée dans un délai de deux mois
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
, ou déposés, contre récépissé, au secrétariat de ladite commission.
10458

                                                                                    
10459
Ils sont rédigés sur papier libre et accompagnés d'un exemplaire de
10451
. La notification comporte l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours contentieux doit être exercé.
10452

                                                                                    
10459 10453
Lorsque
 la décision 
contestée ; ils comportent un exposé sommaire des motifs invoqués à leur appui.
10461
La commission départementale doit être saisie dans le
10453
de la section des aides publiques au logement n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande gracieuse ou son recours administratif comme rejeté tacitement et se pourvoir devant le tribunal administratif.
10461 10453
La commission départementale doit être saisie dans le
de la section des aides publiques au logement n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande gracieuse ou son recours administratif comme rejeté tacitement et se pourvoir devant le tribunal administratif.
10454

                                                                                    
10461 10455
Le
 délai de deux mois 
prévu aux alinéas précédents court 
à compter de la 
notification
réception
 de la 
décision contre laquelle
demande gracieuse ou du recours administratif par la section des aides publiques au logement. Toutefois, si un document est produit par
 l'intéressé 
entend former sa réclamation.
après le dépôt de sa demande gracieuse ou de son recours administratif, le délai ne court qu'à dater de la réception de ce document.
   

                    
10463 10457
###### Article R351-51
10464 10458

                                                                                    
10465 10459
La
Les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs sont portées sous forme de recours administratifs devant la
 section des aides publiques au logement 
du conseil départemental de l'habitat,
dans le ressort de laquelle est situé le logement au titre duquel la décision a été prise.
10460

                                                                                    
10465 10461
La section doit être
 saisie 
en vertu de
dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'organisme ou service payeur que l'intéressé entend contester. Les recours sont adressés au secrétariat de la section. Ils sont rédigés sur papier libre et accompagnés d'un exemplaire de la décision faisant l'objet du recours administratif. Ils comportent un exposé sommaire des motifs invoqués à leur appui.
10462

                                                                                    
10465 10463
La notification de la décision de l'organisme ou service payeur comporte la mention de la possibilité, dans les conditions prévues à
 l'article R. 351-50, 
peut, avant de statuer et après avoir entendu un rapporteur désigné par le directeur départemental de l'équipement, demander toute enquête ou supplément d'information nécessaire.
d'un recours administratif auprès de la section des aides publiques au logement compétente ainsi que l'adresse du secrétariat de cette commission.
   

                    
10467
###### Article R351-53
10468

                        
10469
La décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comportant l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours doit être exercé.
10470

                        
10471
Lorsque la décision de la commission départementale n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans un délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif.
10472

                        
10473
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le secrétariat du conseil départemental de l'habitat. Toutefois, si des documents sont produits par le requérant après le dépôt de sa réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.
   

                    
10429
###### Article R351-47
10430

                        
10431
Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. Dans les conditions déterminées par l'article R. 351-49, cette section :
10432

                        
10433
1. Décide, selon les modalités fixées par les articles R. 351-30, R. 351-31 et R. 351-64, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge ;
10434

                        
10435
2. Statue, selon les modalités fixées par l'article R. 351-50, sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ;
10436

                        
10437
3. Statue, selon les modalités fixées par les articles R. 351-50 et R. 351-51, sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.
10438

                        
10439
Elle formule en outre des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillants.
   

                    
12132 12142
###### Article R362-2
12133 12143

                                                                                    
12134 12144
Le conseil départemental de l'habitat, dans les conditions fixées aux articles R. 362-3 à R. 362-8, a vocation à émettre un avis
:
12135 12145

                                                                                    
12136 12146
a) Sur la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population ;
12137 12147

                                                                                    
12138 12148
b) Sur la programmation annuelle des aides de l'Etat au logement et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
12139 12149

                                                                                    
12140 12150
c) Sur la coordination des financements contribuant aux opérations de construction et d'amélioration bénéficiant de l'aide de l'Etat ;
12141 12151

                                                                                    
12142 12152
d) Sur les modalités d'application des principes nationaux pour l'attribution des logements locatifs sociaux ;
12143 12153

                                                                                    
12144 12154
e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des populations défavorisées ;
12145 12155

                                                                                    
12146 12156
f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en oeuvre dans le département ;
12147 12157

                                                                                    
12148 12158
g) Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département
.
;
12149 12159

                                                                                    
12150 12160
h) Sur les programmes locaux de l'habitat et leur réalisation.
12151 12161

                                                                                    
12152 12162
Il exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation en matière d'aide personnalisée
La section des aides publiques
 au logement 
dans les conditions fixées
du conseil départemental de l'habitat exerce les compétences prévues
 à l'article R. 
362-7. 
351-47.
12163

                                                                                    
12152 12164
La commission spécialisée des rapports locatifs créée par l'article 41 bis de la loi du 23 décembre 1986 modifiée exerce les compétences prévues par l'article 41 ter de la même loi dans les conditions définies par l'article R. 362-20.
   

                    
12176 12132
###### Article R362-7
12177 12133

                                                                                    
12178 12134
Un bilan général annuel des aides à la personne attribuées dans le département est communiqué au conseil départemental de l'habitat. Celui-ci examine les questions relatives à l'application dans le département des textes qui régissent l'aide personnalisée au logement.
12179

                                                                                    
12180
Le conseil départemental de l'habitat en sa section des aides publiques au logement :
12181

                                                                                    
12182
a) Exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
12183

                                                                                    
12184
b) Examine les cas dans lesquels les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ne règlent pas la part des dépenses de logement restant à leur charge ;
12185

                                                                                    
12186
c) Formule des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillante.
   

                    
12210 12266
###### Article R362-19
12211 12267

                                                                                    
12212 12268
La section des aides publiques au logement 
est substituée à la commission départementale de l'aide personnalisée au logement créée en application de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation.
12213

                                                                                    
12214
Elle est constituée conformément à l'article R. 351-48.
12215

                                                                                    
12216
Toutefois, les représentants des usagers sont pris parmi ceux qui siègent au conseil au titre de l'article R. 362-10 (a, 3°).
12217

                                                                                    
12218
Au cas où la section se prononce sur l'application de l'article
12219

                                                                                    
12220
R. 351-30, elle est complétée à l'initiative du commissaire de la République par des représentants des bailleurs et des établissements habilités choisis parmi les membres du conseil siégeant au titre de l'article R. 362-10 a.
12221

                                                                                    
12222 12268
La section
du conseil départemental de l'habitat
 est régie par les articles R. 351-49 à R. 351-
53.
52.
   

                    
12224 12210
###### Article R362-10
12225 12211

                                                                                    
12226 12212
Outre son président, le conseil départemental de l'habitat est composé :
12227 12213

                                                                                    
12228 12214
a) De trente-six membres nommés par arrêté du 
commissaire de la République
préfet
 répartis en trois groupes de même importance, à savoir :
12229 12215

                                                                                    
12230 12216
1° Pour un tiers
,
 de représentants du conseil général, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-12 ;
12231 12217

                                                                                    
12232 12218
2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-14
.
;
12233 12219

                                                                                    
12234 12220
3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 362-14.
12235 12221

                                                                                    
12236 12222
b) Des membres de la section des aides publiques au logement composée comme il est indiqué à l'article R. 
362-19
351-48
.
12237 12223

                                                                                    
12238 12224
Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.