Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10039 | 10475 |
## ###### Article R*351-48 |
10040 | 10476 | |
10041 | 10477 |
" La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le commissaire de la République préfet ou son représentant . |
10042 | 10478 | |
10043 | 10479 |
" Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs, de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département, d'un représentant désigné par le conseil général et d'un représentant de l'union départementale des associations familiales. " |
10045 | 10441 |
## ###### Article R351-49 |
10046 | 10442 | |
10047 | 10443 |
Les La section des aides publiques au logement délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres, dont le président, sont présents. Ses décisions sont prises en matière d'aide personnalisée au logement par les organismes payeurs sont notifiées à la personne intéressée. |
10048 | ||
10049 | 10443 |
Cette notification comporte la mention du délai dans lequel elles peuvent faire l'objet d'un recours administratif ainsi que la désignation et l'adresse du secrétariat de majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf dans le cas d'une délibération portant délégation en application de l'article R. 351-52 où la décision est prise à la majorité des membres composant la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat compétente. Elle précise en outre la forme que doit revêtir ce recours et le délai au terme duquel celui-ci est rejeté tacitement. . En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
10444 | ||
10445 |
La section des aides publiques au logement peut, avant de statuer, demander toute enquête ou supplément d'information nécessaire ou, à l'initiative de son président, auditionner toute personne. |
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10051 | 10465 |
## ###### Article R351-52 |
10052 | 10466 | |
10053 | 10467 |
La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ne délibère valablement, en matière de peut déléguer par voie de convention tout ou partie des compétences mentionnées aux 2 et 3 de l'article R. 351-47 aux organismes ou services chargés dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement et de la prime de déménagement. La convention énonce précisément les compétences déléguées. Notamment lorsque le montant des sommes contestées ou faisant l'objet d'une demande de remise de dettes constitue un critère de délégation, elle indique ce montant. |
10468 | ||
10053 | 10469 |
La convention détermine les modalités de l'exercice des compétences déléguées. Elle rappelle que l'organisme ou service délégataire est substitué à la section des aides publiques au logement et à son secrétariat pour l'application des articles R. 351-50 et R. 351-51. Elle prévoit notamment que les demandes gracieuses ou recours administratif, que si quatre membres, dont le président, sont présents. |
10054 | ||
10055 |
La décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
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10469 |
administratifs sont adressés directement à l'organisme ou service délégataire et que ce dernier recueille, préalablement à toute décision, l'avis de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Elle fixe les conditions de sa dénonciation par l'une ou l'autre des parties, notamment le délai de préavis. |
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10470 | ||
10471 |
La convention de délégation est approuvée par arrêté préfectoral après délibération de la section des aides publiques au logement dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 351-49. |
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10445 | 10337 |
####### Article R351-37 |
10446 | 10338 | |
10447 | 10339 |
Le conseil de gestion est consulté par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3. |
10448 | 10340 | |
10449 | 10341 |
Il se prononce sur les demandes de remises de dettes formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée. Il peut déléguer ce pouvoir aux sections départementales des aides publiques au logement mentionnées à l'article R. 351-48. Celles-ci peuvent subdéléguer ce pouvoir dans des conditions fixées par directive du Fonds national de l'habitation. " |
10450 | ||
10451 | 10341 |
Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée. |
10455 | 10447 |
###### Article R351-50 |
10456 | 10448 | |
10457 | 10449 |
Les Lorsqu'elle est saisie d'une demande gracieuse de remise de dettes ou d'un recours contre les décisions mentionnées à l'article R. 351-49 sont adressés à administratif contestant une décision d'un organisme ou service chargé du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat en accuse réception, soit par la délivrance d'un récépissé, soit par lettre dans le ressort de laquelle est situé le logement au titre duquel la les quinze jours, en indiquant les délais et voies de recours. |
10450 | ||
10457 | 10451 |
La section notifie sa décision est prise, à la personne intéressée dans un délai de deux mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception , ou déposés, contre récépissé, au secrétariat de ladite commission. |
10458 | ||
10459 |
Ils sont rédigés sur papier libre et accompagnés d'un exemplaire de |
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10451 |
. La notification comporte l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours contentieux doit être exercé. |
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10452 | ||
10459 | 10453 |
Lorsque la décision contestée ; ils comportent un exposé sommaire des motifs invoqués à leur appui. |
10461 |
La commission départementale doit être saisie dans le |
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10453 |
de la section des aides publiques au logement n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande gracieuse ou son recours administratif comme rejeté tacitement et se pourvoir devant le tribunal administratif. |
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10461 | 10453 |
La commission départementale doit être saisie dans le de la section des aides publiques au logement n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande gracieuse ou son recours administratif comme rejeté tacitement et se pourvoir devant le tribunal administratif. |
10454 | ||
10461 | 10455 |
Le délai de deux mois prévu aux alinéas précédents court à compter de la notification réception de la décision contre laquelle demande gracieuse ou du recours administratif par la section des aides publiques au logement. Toutefois, si un document est produit par l'intéressé entend former sa réclamation. après le dépôt de sa demande gracieuse ou de son recours administratif, le délai ne court qu'à dater de la réception de ce document. |
10463 | 10457 |
###### Article R351-51 |
10464 | 10458 | |
10465 | 10459 |
La Les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs sont portées sous forme de recours administratifs devant la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat, dans le ressort de laquelle est situé le logement au titre duquel la décision a été prise. |
10460 | ||
10465 | 10461 |
La section doit être saisie en vertu de dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'organisme ou service payeur que l'intéressé entend contester. Les recours sont adressés au secrétariat de la section. Ils sont rédigés sur papier libre et accompagnés d'un exemplaire de la décision faisant l'objet du recours administratif. Ils comportent un exposé sommaire des motifs invoqués à leur appui. |
10462 | ||
10465 | 10463 |
La notification de la décision de l'organisme ou service payeur comporte la mention de la possibilité, dans les conditions prévues à l'article R. 351-50, peut, avant de statuer et après avoir entendu un rapporteur désigné par le directeur départemental de l'équipement, demander toute enquête ou supplément d'information nécessaire. d'un recours administratif auprès de la section des aides publiques au logement compétente ainsi que l'adresse du secrétariat de cette commission. |
10467 |
###### Article R351-53 |
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10468 | ||
10469 |
La décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comportant l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours doit être exercé. |
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10470 | ||
10471 |
Lorsque la décision de la commission départementale n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans un délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif. |
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10472 | ||
10473 |
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le secrétariat du conseil départemental de l'habitat. Toutefois, si des documents sont produits par le requérant après le dépôt de sa réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. |
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10429 |
###### Article R351-47 |
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10430 | ||
10431 |
Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. Dans les conditions déterminées par l'article R. 351-49, cette section : |
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10432 | ||
10433 |
1. Décide, selon les modalités fixées par les articles R. 351-30, R. 351-31 et R. 351-64, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge ; |
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10434 | ||
10435 |
2. Statue, selon les modalités fixées par l'article R. 351-50, sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; |
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10436 | ||
10437 |
3. Statue, selon les modalités fixées par les articles R. 351-50 et R. 351-51, sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. |
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10438 | ||
10439 |
Elle formule en outre des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillants. |
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12132 | 12142 |
###### Article R362-2 |
12133 | 12143 | |
12134 | 12144 |
Le conseil départemental de l'habitat, dans les conditions fixées aux articles R. 362-3 à R. 362-8, a vocation à émettre un avis : |
12135 | 12145 | |
12136 | 12146 |
a) Sur la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population ; |
12137 | 12147 | |
12138 | 12148 |
b) Sur la programmation annuelle des aides de l'Etat au logement et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; |
12139 | 12149 | |
12140 | 12150 |
c) Sur la coordination des financements contribuant aux opérations de construction et d'amélioration bénéficiant de l'aide de l'Etat ; |
12141 | 12151 | |
12142 | 12152 |
d) Sur les modalités d'application des principes nationaux pour l'attribution des logements locatifs sociaux ; |
12143 | 12153 | |
12144 | 12154 |
e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des populations défavorisées ; |
12145 | 12155 | |
12146 | 12156 |
f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en oeuvre dans le département ; |
12147 | 12157 | |
12148 | 12158 |
g) Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département . ; |
12149 | 12159 | |
12150 | 12160 |
h) Sur les programmes locaux de l'habitat et leur réalisation. |
12151 | 12161 | |
12152 | 12162 |
Il exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation en matière d'aide personnalisée La section des aides publiques au logement dans les conditions fixées du conseil départemental de l'habitat exerce les compétences prévues à l'article R. 362-7. 351-47. |
12163 | ||
12152 | 12164 |
La commission spécialisée des rapports locatifs créée par l'article 41 bis de la loi du 23 décembre 1986 modifiée exerce les compétences prévues par l'article 41 ter de la même loi dans les conditions définies par l'article R. 362-20. |
12176 | 12132 |
###### Article R362-7 |
12177 | 12133 | |
12178 | 12134 |
Un bilan général annuel des aides à la personne attribuées dans le département est communiqué au conseil départemental de l'habitat. Celui-ci examine les questions relatives à l'application dans le département des textes qui régissent l'aide personnalisée au logement. |
12179 | ||
12180 |
Le conseil départemental de l'habitat en sa section des aides publiques au logement : |
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12181 | ||
12182 |
a) Exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ; |
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12183 | ||
12184 |
b) Examine les cas dans lesquels les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ne règlent pas la part des dépenses de logement restant à leur charge ; |
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12185 | ||
12186 |
c) Formule des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillante. |
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12210 | 12266 |
###### Article R362-19 |
12211 | 12267 | |
12212 | 12268 |
La section des aides publiques au logement est substituée à la commission départementale de l'aide personnalisée au logement créée en application de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation. |
12213 | ||
12214 |
Elle est constituée conformément à l'article R. 351-48. |
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12215 | ||
12216 |
Toutefois, les représentants des usagers sont pris parmi ceux qui siègent au conseil au titre de l'article R. 362-10 (a, 3°). |
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12217 | ||
12218 |
Au cas où la section se prononce sur l'application de l'article |
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12219 | ||
12220 |
R. 351-30, elle est complétée à l'initiative du commissaire de la République par des représentants des bailleurs et des établissements habilités choisis parmi les membres du conseil siégeant au titre de l'article R. 362-10 a. |
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12221 | ||
12222 | 12268 |
La section du conseil départemental de l'habitat est régie par les articles R. 351-49 à R. 351- 53. 52. |
12224 | 12210 |
###### Article R362-10 |
12225 | 12211 | |
12226 | 12212 |
Outre son président, le conseil départemental de l'habitat est composé : |
12227 | 12213 | |
12228 | 12214 |
a) De trente-six membres nommés par arrêté du commissaire de la République préfet répartis en trois groupes de même importance, à savoir : |
12229 | 12215 | |
12230 | 12216 |
1° Pour un tiers , de représentants du conseil général, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-12 ; |
12231 | 12217 | |
12232 | 12218 |
2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-14 . ; |
12233 | 12219 | |
12234 | 12220 |
3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 362-14. |
12235 | 12221 | |
12236 | 12222 |
b) Des membres de la section des aides publiques au logement composée comme il est indiqué à l'article R. 362-19 351-48 . |
12237 | 12223 | |
12238 | 12224 |
Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. |