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... | ... |
@@ -10034,26 +10034,6 @@ Le montant de cette prime est arrondi au franc le plus proche. |
10034 | 10034 |
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10035 | 10035 |
###### Sous-section 7 : Dispositions diverses. |
10036 | 10036 |
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10037 |
-####### SECTION III : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. |
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10038 |
- |
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10039 |
-######## Article R*351-48 |
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10040 |
- |
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10041 |
-" La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le commissaire de la République. |
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10042 |
- |
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10043 |
-" Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs, de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département, d'un représentant désigné par le conseil général et d'un représentant de l'union départementale des associations familiales. " |
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10044 |
- |
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10045 |
-######## Article R351-49 |
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10046 |
- |
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10047 |
-Les décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement par les organismes payeurs sont notifiées à la personne intéressée. |
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10048 |
- |
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10049 |
-Cette notification comporte la mention du délai dans lequel elles peuvent faire l'objet d'un recours administratif ainsi que la désignation et l'adresse du secrétariat de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat compétente. Elle précise en outre la forme que doit revêtir ce recours et le délai au terme duquel celui-ci est rejeté tacitement. |
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10050 |
- |
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10051 |
-######## Article R351-52 |
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10052 |
- |
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10053 |
-La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat ne délibère valablement, en matière de recours administratif, que si quatre membres, dont le président, sont présents. |
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10054 |
- |
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10055 |
-La décision est prise à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
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10056 |
- |
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10057 | 10037 |
####### SOUS-SECTION II : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer. |
10058 | 10038 |
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10059 | 10039 |
######## Article R351-59 |
... | ... |
@@ -10354,6 +10334,12 @@ L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'obse |
10354 | 10334 |
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10355 | 10335 |
Les directives du fonds national de l'habitation sont adressées aux organismes concernés par l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent. |
10356 | 10336 |
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10337 |
+####### Article R351-37 |
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10338 |
+ |
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10339 |
+Le conseil de gestion est consulté par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3. |
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10340 |
+ |
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10341 |
+Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée. |
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10342 |
+ |
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10357 | 10343 |
####### Article R351-38 |
10358 | 10344 |
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10359 | 10345 |
Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte : |
... | ... |
@@ -10438,39 +10424,59 @@ La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocatio |
10438 | 10424 |
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10439 | 10425 |
2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée et des frais de gestion exposés pendant la même période. |
10440 | 10426 |
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10441 |
-##### Section 2 : Fonds national de l'habitation. |
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10427 |
+##### Section 3 : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. |
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10442 | 10428 |
|
10443 |
-###### Sous-section 2 : Attributions. |
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10429 |
+###### Article R351-47 |
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10444 | 10430 |
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10445 |
-####### Article R351-37 |
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10431 |
+Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. Dans les conditions déterminées par l'article R. 351-49, cette section : |
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10446 | 10432 |
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10447 |
-Le conseil de gestion est consulté par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3. |
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10433 |
+1. Décide, selon les modalités fixées par les articles R. 351-30, R. 351-31 et R. 351-64, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge ; |
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10448 | 10434 |
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10449 |
-Il se prononce sur les demandes de remises de dettes formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée. Il peut déléguer ce pouvoir aux sections départementales des aides publiques au logement mentionnées à l'article R. 351-48. Celles-ci peuvent subdéléguer ce pouvoir dans des conditions fixées par directive du Fonds national de l'habitation. " |
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10435 |
+2. Statue, selon les modalités fixées par l'article R. 351-50, sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur ; |
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10450 | 10436 |
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10451 |
-Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée. |
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10437 |
+3. Statue, selon les modalités fixées par les articles R. 351-50 et R. 351-51, sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. |
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10452 | 10438 |
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10453 |
-##### Section 3 : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. |
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10439 |
+Elle formule en outre des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillants. |
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10440 |
+ |
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10441 |
+###### Article R351-49 |
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10442 |
+ |
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10443 |
+La section des aides publiques au logement délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres, dont le président, sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf dans le cas d'une délibération portant délégation en application de l'article R. 351-52 où la décision est prise à la majorité des membres composant la section des aides publiques au logement. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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10444 |
+ |
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10445 |
+La section des aides publiques au logement peut, avant de statuer, demander toute enquête ou supplément d'information nécessaire ou, à l'initiative de son président, auditionner toute personne. |
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10454 | 10446 |
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10455 | 10447 |
###### Article R351-50 |
10456 | 10448 |
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10457 |
-Les recours contre les décisions mentionnées à l'article R. 351-49 sont adressés à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat dans le ressort de laquelle est situé le logement au titre duquel la décision est prise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposés, contre récépissé, au secrétariat de ladite commission. |
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10449 |
+Lorsqu'elle est saisie d'une demande gracieuse de remise de dettes ou d'un recours administratif contestant une décision d'un organisme ou service chargé du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement, la section des aides publiques au logement en accuse réception, soit par la délivrance d'un récépissé, soit par lettre dans les quinze jours, en indiquant les délais et voies de recours. |
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10458 | 10450 |
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10459 |
-Ils sont rédigés sur papier libre et accompagnés d'un exemplaire de la décision contestée ; ils comportent un exposé sommaire des motifs invoqués à leur appui. |
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10451 |
+La section notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de deux mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification comporte l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours contentieux doit être exercé. |
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10460 | 10452 |
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10461 |
-La commission départementale doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former sa réclamation. |
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10453 |
+Lorsque la décision de la section des aides publiques au logement n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande gracieuse ou son recours administratif comme rejeté tacitement et se pourvoir devant le tribunal administratif. |
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10454 |
+ |
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10455 |
+Le délai de deux mois prévu aux alinéas précédents court à compter de la réception de la demande gracieuse ou du recours administratif par la section des aides publiques au logement. Toutefois, si un document est produit par l'intéressé après le dépôt de sa demande gracieuse ou de son recours administratif, le délai ne court qu'à dater de la réception de ce document. |
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10462 | 10456 |
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10463 | 10457 |
###### Article R351-51 |
10464 | 10458 |
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10465 |
-La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat, saisie en vertu de l'article R. 351-50, peut, avant de statuer et après avoir entendu un rapporteur désigné par le directeur départemental de l'équipement, demander toute enquête ou supplément d'information nécessaire. |
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10459 |
+Les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs sont portées sous forme de recours administratifs devant la section des aides publiques au logement dans le ressort de laquelle est situé le logement au titre duquel la décision a été prise. |
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10460 |
+ |
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10461 |
+La section doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'organisme ou service payeur que l'intéressé entend contester. Les recours sont adressés au secrétariat de la section. Ils sont rédigés sur papier libre et accompagnés d'un exemplaire de la décision faisant l'objet du recours administratif. Ils comportent un exposé sommaire des motifs invoqués à leur appui. |
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10462 |
+ |
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10463 |
+La notification de la décision de l'organisme ou service payeur comporte la mention de la possibilité, dans les conditions prévues à l'article R. 351-50, d'un recours administratif auprès de la section des aides publiques au logement compétente ainsi que l'adresse du secrétariat de cette commission. |
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10466 | 10464 |
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10467 |
-###### Article R351-53 |
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10465 |
+###### Article R351-52 |
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10468 | 10466 |
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10469 |
-La décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception comportant l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours doit être exercé. |
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10467 |
+La section des aides publiques au logement peut déléguer par voie de convention tout ou partie des compétences mentionnées aux 2 et 3 de l'article R. 351-47 aux organismes ou services chargés dans le département du paiement de l'aide personnalisée au logement et de la prime de déménagement. La convention énonce précisément les compétences déléguées. Notamment lorsque le montant des sommes contestées ou faisant l'objet d'une demande de remise de dettes constitue un critère de délégation, elle indique ce montant. |
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10470 | 10468 |
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10471 |
-Lorsque la décision de la commission départementale n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans un délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa réclamation comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif. |
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10469 |
+La convention détermine les modalités de l'exercice des compétences déléguées. Elle rappelle que l'organisme ou service délégataire est substitué à la section des aides publiques au logement et à son secrétariat pour l'application des articles R. 351-50 et R. 351-51. Elle prévoit notamment que les demandes gracieuses ou recours administratifs sont adressés directement à l'organisme ou service délégataire et que ce dernier recueille, préalablement à toute décision, l'avis de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Elle fixe les conditions de sa dénonciation par l'une ou l'autre des parties, notamment le délai de préavis. |
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10472 | 10470 |
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10473 |
-Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par le secrétariat du conseil départemental de l'habitat. Toutefois, si des documents sont produits par le requérant après le dépôt de sa réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. |
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10471 |
+La convention de délégation est approuvée par arrêté préfectoral après délibération de la section des aides publiques au logement dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 351-49. |
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10472 |
+ |
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10473 |
+##### Section 3 : Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. |
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10474 |
+ |
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10475 |
+###### Article R*351-48 |
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10476 |
+ |
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10477 |
+La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est présidée par le préfet ou son représentant. |
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10478 |
+ |
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10479 |
+Elle est composée du trésorier-payeur général, du directeur départemental de l'équipement, du chef du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, du président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée, du président du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou de leurs représentants respectifs, de deux représentants des usagers désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau du département, d'un représentant désigné par le conseil général et d'un représentant de l'union départementale des associations familiales. |
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10474 | 10480 |
|
10475 | 10481 |
##### Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers |
10476 | 10482 |
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... | ... |
@@ -12123,6 +12129,10 @@ Dans le cadre des orientations générales fixées par la Commission nationale p |
12123 | 12129 |
|
12124 | 12130 |
Il émet un avis sur les orientations et les critères de la programmation départementale des opérations pour lesquelles un financement est sollicité sur la fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction réservée au logement des immigrés. |
12125 | 12131 |
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12132 |
+###### Article R362-7 |
|
12133 |
+ |
|
12134 |
+Un bilan général annuel des aides à la personne attribuées dans le département est communiqué au conseil départemental de l'habitat. Celui-ci examine les questions relatives à l'application dans le département des textes qui régissent l'aide personnalisée au logement. |
|
12135 |
+ |
|
12126 | 12136 |
###### Article R362-8 |
12127 | 12137 |
|
12128 | 12138 |
Le conseil départemental de l'habitat est substitué au comité départemental des habitations à loyer modéré. |
... | ... |
@@ -12153,7 +12163,7 @@ Il exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la constructi |
12153 | 12163 |
|
12154 | 12164 |
###### Article R362-2 |
12155 | 12165 |
|
12156 |
-Le conseil départemental de l'habitat, dans les conditions fixées aux articles R. 362-3 à R. 362-8, a vocation à émettre un avis |
|
12166 |
+Le conseil départemental de l'habitat, dans les conditions fixées aux articles R. 362-3 à R. 362-8, a vocation à émettre un avis: |
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12157 | 12167 |
|
12158 | 12168 |
a) Sur la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population ; |
12159 | 12169 |
|
... | ... |
@@ -12167,23 +12177,13 @@ e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des popul |
12167 | 12177 |
|
12168 | 12178 |
f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en oeuvre dans le département ; |
12169 | 12179 |
|
12170 |
-g) Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département. |
|
12180 |
+g) Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département; |
|
12171 | 12181 |
|
12172 | 12182 |
h) Sur les programmes locaux de l'habitat et leur réalisation. |
12173 | 12183 |
|
12174 |
-Il exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation en matière d'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées à l'article R. 362-7. La commission spécialisée des rapports locatifs créée par l'article 41 bis de la loi du 23 décembre 1986 modifiée exerce les compétences prévues par l'article 41 ter de la même loi dans les conditions définies par l'article R. 362-20. |
|
12175 |
- |
|
12176 |
-###### Article R362-7 |
|
12177 |
- |
|
12178 |
-Un bilan général annuel des aides à la personne attribuées dans le département est communiqué au conseil départemental de l'habitat. Celui-ci examine les questions relatives à l'application dans le département des textes qui régissent l'aide personnalisée au logement. |
|
12179 |
- |
|
12180 |
-Le conseil départemental de l'habitat en sa section des aides publiques au logement : |
|
12181 |
- |
|
12182 |
-a) Exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
12184 |
+La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat exerce les compétences prévues à l'article R. 351-47. |
|
12183 | 12185 |
|
12184 |
-b) Examine les cas dans lesquels les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ne règlent pas la part des dépenses de logement restant à leur charge ; |
|
12185 |
- |
|
12186 |
-c) Formule des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillante. |
|
12186 |
+La commission spécialisée des rapports locatifs créée par l'article 41 bis de la loi du 23 décembre 1986 modifiée exerce les compétences prévues par l'article 41 ter de la même loi dans les conditions définies par l'article R. 362-20. |
|
12187 | 12187 |
|
12188 | 12188 |
###### Article R362-8 |
12189 | 12189 |
|
... | ... |
@@ -12207,33 +12207,19 @@ Le secrétariat du comité est assuré dans les mêmes conditions que celui du c |
12207 | 12207 |
|
12208 | 12208 |
Le comité rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat. |
12209 | 12209 |
|
12210 |
-###### Article R362-19 |
|
12211 |
- |
|
12212 |
-La section des aides publiques au logement est substituée à la commission départementale de l'aide personnalisée au logement créée en application de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation. |
|
12213 |
- |
|
12214 |
-Elle est constituée conformément à l'article R. 351-48. |
|
12215 |
- |
|
12216 |
-Toutefois, les représentants des usagers sont pris parmi ceux qui siègent au conseil au titre de l'article R. 362-10 (a, 3°). |
|
12217 |
- |
|
12218 |
-Au cas où la section se prononce sur l'application de l'article |
|
12219 |
- |
|
12220 |
-R. 351-30, elle est complétée à l'initiative du commissaire de la République par des représentants des bailleurs et des établissements habilités choisis parmi les membres du conseil siégeant au titre de l'article R. 362-10 a. |
|
12221 |
- |
|
12222 |
-La section est régie par les articles R. 351-49 à R. 351-53. |
|
12223 |
- |
|
12224 | 12210 |
###### Article R362-10 |
12225 | 12211 |
|
12226 | 12212 |
Outre son président, le conseil départemental de l'habitat est composé : |
12227 | 12213 |
|
12228 |
-a) De trente-six membres nommés par arrêté du commissaire de la République répartis en trois groupes de même importance, à savoir : |
|
12214 |
+a) De trente-six membres nommés par arrêté du préfet répartis en trois groupes de même importance, à savoir : |
|
12229 | 12215 |
|
12230 |
-1° Pour un tiers de représentants du conseil général, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-12 ; |
|
12216 |
+1° Pour un tiers, de représentants du conseil général, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-12 ; |
|
12231 | 12217 |
|
12232 |
-2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-14. |
|
12218 |
+2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-14; |
|
12233 | 12219 |
|
12234 | 12220 |
3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 362-14. |
12235 | 12221 |
|
12236 |
-b) Des membres de la section des aides publiques au logement composée comme il est indiqué à l'article R. 362-19. |
|
12222 |
+b) Des membres de la section des aides publiques au logement composée comme il est indiqué à l'article R. 351-48. |
|
12237 | 12223 |
|
12238 | 12224 |
Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
12239 | 12225 |
|
... | ... |
@@ -12277,6 +12263,10 @@ Le président du conseil départemental de l'habitat peut décider d'associer au |
12277 | 12263 |
|
12278 | 12264 |
La commission est présidée par le président du conseil départemental de l'habitat ou par une personne que celui-ci désigne au sein du bureau ou parmi les membres du conseil siégeant dans la commission. |
12279 | 12265 |
|
12266 |
+###### Article R362-19 |
|
12267 |
+ |
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12268 |
+La section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat est régie par les articles R. 351-49 à R. 351-52. |
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12269 |
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12280 | 12270 |
###### Article R362-20 |
12281 | 12271 |
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12282 | 12272 |
Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat au titre des a, 2° et 3° de l'article R. 362-10, forment la commission spécialisée des rapports locatifs. |