Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 7 janvier 1995 (version e24d408)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1995.

6930 6930
###### Article R*313-15
6931 6931

                                                                                    
6932 6932
" 
I. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques :
6933 6933

                                                                                    
6934 6934
" 
a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de logements, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691-II du code général des impôts ;
6935 6935

                                                                                    
6936 6936
" 
b) De construction de logements ;
6937 6937

                                                                                    
6938 6938
" 
c) D'acquisition suivie d'amélioration de logements ;
6939 6939

                                                                                    
6940 6940
" 
d) D'amélioration de logements ;
6941 6941

                                                                                    
6942 6942
" 
e) D'agrandissement de logements ;
6943 6943

                                                                                    
6944 6944
" 
f) De transformation de locaux en logements ;
6945 6945

                                                                                    
6946 6946
" 
g) D'aménagement de logements pour des handicapés physiques.
6947 6947

                                                                                    
6948 6948
" 
Les logements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être destinés à la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs descendants.
6949 6949

                                                                                    
6950 6950
" 
II. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques, d'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements destinés à la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs descendants et répondant à des normes minimales d'habitabilité, lorsque ces personnes physiques :
6951 6951

                                                                                    
6952 6952
" 
a) Accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la première fois et ont des revenus inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté interministériel ;
6953 6953

                                                                                    
6954 6954
" 
b) Ou sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de mobilité professionnelle.
6955 6955

                                                                                    
6956 6956
" 
Les personnes mentionnées au a de l'alinéa précédent doivent déclarer qu'elles accèdent à la propriété pour la première fois ; cette déclaration figure dans l'acte de vente.
6957 6957

                                                                                    
6958 6958
" 
Le montant total des prêts accordés au titre du présent II par chaque collecteur au cours d'un même exercice ne peut dépasser une part de 
la variation d'encours, entre le dernier exercice connu et l'exercice précédent,
l'encours total
 des prêts de durée initiale supérieure à trois ans accordés au titre de la participation des employeurs
 à l'effort de construction
. Cette part est 
calculée en appliquant à la variation d'encours un pourcentage fixé
fixée
 par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.
6959 6959

                                                                                    
6960 6960
" 
III. - A. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas suivants :
6961 6961

                                                                                    
6962 6962
" 
1° Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et le II de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
6963 6963

                                                                                    
6964 6964
" 
2° Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les conditions prévues au b du 2° du I de l'article R. 313-17 ;
6965 6965

                                                                                    
6966 6966
" 
3° Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R. 331-59-7 ;
6967 6967

                                                                                    
6968 6968
" 
4° Lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :
6969 6969

                                                                                    
6970 6970
" 
a) L'acquisition intervient dans les cinq années de la délivrance du certificat de conformité ;
6971 6971

                                                                                    
6972 6972
" 
b) L'acquéreur est le premier occupant du logement et l'occupe depuis moins de cinq ans ;
6973 6973

                                                                                    
6974 6974
" 
c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition.
6975 6975

                                                                                    
6976 6976
" 
B. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants :
6977 6977

                                                                                    
6978 6978
" 
1° Lors du transfert de propriété d'un logement 
dontl'occupant
dont l'occupant
, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur ;
6979 6979

                                                                                    
6980 6980
" 
2° Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15.
6981 6981

                                                                                    
6982 6982
" 
IV. - La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en tout ou partie, les prêts à annuités progressives accordés en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou des prêts complémentaires auxdits prêts, lorsque les emprunteurs ont contracté leur prêt avant le 31 janvier 1985 ou lorsque qu'ils bénéficient des dispositifs d'aide aux accédants en difficulté figurant sur une liste définie par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.
6983 6983

                                                                                    
6984 6984
" 
V. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou les quotités de financement, les normes minimales d'habitabilité ainsi que, s'il y a lieu, les caractéristiques techniques des opérations, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, en fonction des ressources du demandeur de prêt, de la zone géographique d'implantation du logement, du nombre de personnes occupant le logement et du caractère professionnel ou non du changement de résidence. Le ministre chargé du logement peut accorder des dérogations aux dispositions relatives aux plafonds de financement pour alléger les charges de remboursement des prêts à annuités progressives mentionnées au IV ci-dessus.
6985 6985

                                                                                    
6986 6986
" 
Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en application du présent article par les collecteurs.
 "
   

                    
7194
####### Article R*313-31
7195

                        
7196
I. - Pour l'application des dispositions des sections II et IV du présent chapitre, les associations mentionnées au a du 2° de l'article R. 313-9 doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25-1 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :
7197

                        
7198
1° Prêts à des personnes physiques dans les conditions prévues à l'article R. 313-15. Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de travail.
7199

                        
7200
2° Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance et qui réalisent des opérations prévues aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18.
7201

                        
7202
Le capital de ces sociétés doit être détenu à plus de 50 p. 100 par des organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9.
7203

                        
7204
Toutefois, le capital des sociétés prévues au a du premier alinéa de l'article R. 313-18 doit être détenu à au moins 95 p. 100 par ces mêmes collecteurs.
7205

                        
7206
2° bis Souscriptions de titres de sociétés immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code, dont les parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance et qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de l'article R. 313-17.
7207

                        
7208
Lorsque ces sociétés bénéficient d'un prêt visé à l'article R. 331-67, elles doivent respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus au III de l'article R. 313-17. Ces plafonds sont expressément mentionnés dans le contrat de réservation prévu par l'article L. 313-1-1.
7209

                        
7210
2° ter Acquisition, à l'expiration de la durée prévue au premier alinéa de l'article R. 313-20, de titres des sociétés immobilières mentionnées aux 2° et 2° bis du présent article et réalisant des opérations prévues à l'article R. 313-17 ainsi que des sociétés immobilières locatives constituées avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 à l'aide de fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction.
7211

                        
7212
Le prix d'acquisition des titres ne doit être supérieur ni à leur valeur dans la situation nette de la société, ni à la valeur pour laquelle ils ont été libérés majorée au maximum de 50 p. 100.
7213

                        
7214
Une convention d'une durée minimale de vingt ans conclue entre l'Etat et la société dont les titres sont achetés fixe notamment, par immeuble ou groupe d'immeubles, le montant maximal des loyers et le plafond des ressources des locataires dans la limite des plafonds prévus au III de l'article R. 313-17.
7215

                        
7216
L'acquisition est autorisée par le ministre chargé du logement, qui vérifie, notamment au vu de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, que l'opération contribue au maintien de la vocation sociale de la société.
7217

                        
7218
Les titres achetés ne peuvent être cédés pendant la durée de la convention qu'à des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.
7219

                        
7220
3° Prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18.
7221

                        
7222
4° Prêts à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III, du présent code, ou à des
7223

                        
7224
sociétés immobilières créées par des sociétés de crédit immobilier réalisant des opérations définies à l'article R. 313-16.
7225

                        
7226
5° Prêts à des personnes physiques ou morales pour des opérations prévues au II de l'article R. 313-17.
7227

                        
7228
6° Prêts ou subventions à des organismes désintéressés, en vue de participer au financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17.
7229

                        
7230
7° Prêts ou subventions à des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, en vue de participer au financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17.
7231

                        
7232
8° Prêts, subventions ou versements en vue de la souscription de titres, à d'autres associations à caractère professionnel ou interprofessionnel et à des chambres de commerce et d'industrie agréées pour collecter.
7233

                        
7234
9° Souscription ou achat d'actions de sociétés anonymes de crédit immobilier et d'organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9, ou prêts et subventions à ces sociétés et organismes. Que ces sociétés et organismes soient ou non agréés pour collecter la participation des employeurs, les sociétés anonymes de crédit immobilier doivent utiliser les sommes provenant de celle-ci dans les conditions prévues à l'article R. 313-34 et les organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9 selon les modalités fixées par l'article R. 313-35.
7235

                        
7236
10° Prêts à des collectivités territoriales en vue de la participation au financement d'acquisitions de logements locatifs suivies, le cas échéant, de travaux d'amélioration, en application du 3° du premier alinéa de l'article R. 331-14.
7237

                        
7238
11° Prêts à des personnes morales pour le financement d'opérations mentionnées au II de l'article R. 313-17 et portant sur des logements occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.
7239

                        
7240
12° Versements à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.
7241

                        
7242
13° Prêts à d'autres personnes morales pour la réalisation de logements de catégorie intermédiaire, mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17.
7243

                        
7244
II. - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'aménagement de logements destinés à des handicapés physiques, la participation peut être investie sous forme de subvention.
7245

                        
7246
Les statuts des sociétés mentionnées aux 2° et 2°bis ci-dessus doivent comporter des clauses types fixées par décret pour chaque catégorie de sociétés.
7247

                        
7248
Les prêts et subventions mentionnés au présent article font l'objet de conventions entre les parties. Ces conventions prévoient les conditions des prêts et les modalités du contrôle exercé par les collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 ainsi que, le cas échéant, les plafonds de loyer et de ressources des bénéficiaires des logements concernés. Elles comprennent des clauses types approuvées par décret.