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@@ -6929,61 +6929,61 @@ Ces dispositions sont applicables aux sommes provenant de la cession par des emp |
6929 | 6929 |
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6930 | 6930 |
###### Article R*313-15 |
6931 | 6931 |
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6932 |
-" I. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques : |
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6932 |
+I. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques : |
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6933 | 6933 |
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6934 |
-" a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de logements, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691-II du code général des impôts ; |
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6934 |
+a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de logements, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691-II du code général des impôts ; |
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6935 | 6935 |
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6936 |
-" b) De construction de logements ; |
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6936 |
+b) De construction de logements ; |
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6937 | 6937 |
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6938 |
-" c) D'acquisition suivie d'amélioration de logements ; |
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6938 |
+c) D'acquisition suivie d'amélioration de logements ; |
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6939 | 6939 |
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6940 |
-" d) D'amélioration de logements ; |
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6940 |
+d) D'amélioration de logements ; |
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6941 | 6941 |
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6942 |
-" e) D'agrandissement de logements ; |
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6942 |
+e) D'agrandissement de logements ; |
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6943 | 6943 |
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6944 |
-" f) De transformation de locaux en logements ; |
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6944 |
+f) De transformation de locaux en logements ; |
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6945 | 6945 |
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6946 |
-" g) D'aménagement de logements pour des handicapés physiques. |
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6946 |
+g) D'aménagement de logements pour des handicapés physiques. |
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6947 | 6947 |
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6948 |
-" Les logements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être destinés à la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs descendants. |
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6948 |
+Les logements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être destinés à la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs descendants. |
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6949 | 6949 |
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6950 |
-" II. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques, d'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements destinés à la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs descendants et répondant à des normes minimales d'habitabilité, lorsque ces personnes physiques : |
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6950 |
+II. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques, d'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements destinés à la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs descendants et répondant à des normes minimales d'habitabilité, lorsque ces personnes physiques : |
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6951 | 6951 |
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6952 |
-" a) Accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la première fois et ont des revenus inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté interministériel ; |
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6952 |
+a) Accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la première fois et ont des revenus inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté interministériel ; |
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6953 | 6953 |
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6954 |
-" b) Ou sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de mobilité professionnelle. |
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6954 |
+b) Ou sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de mobilité professionnelle. |
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6955 | 6955 |
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6956 |
-" Les personnes mentionnées au a de l'alinéa précédent doivent déclarer qu'elles accèdent à la propriété pour la première fois ; cette déclaration figure dans l'acte de vente. |
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6956 |
+Les personnes mentionnées au a de l'alinéa précédent doivent déclarer qu'elles accèdent à la propriété pour la première fois ; cette déclaration figure dans l'acte de vente. |
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6957 | 6957 |
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6958 |
-" Le montant total des prêts accordés au titre du présent II par chaque collecteur au cours d'un même exercice ne peut dépasser une part de la variation d'encours, entre le dernier exercice connu et l'exercice précédent, des prêts de durée initiale supérieure à trois ans accordés au titre de la participation des employeurs. Cette part est calculée en appliquant à la variation d'encours un pourcentage fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie. |
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6958 |
+Le montant total des prêts accordés au titre du présent II par chaque collecteur au cours d'un même exercice ne peut dépasser une part de l'encours total des prêts de durée initiale supérieure à trois ans accordés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie. |
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6959 | 6959 |
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6960 |
-" III. - A. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas suivants : |
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6960 |
+III. - A. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas suivants : |
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6961 | 6961 |
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6962 |
-" 1° Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et le II de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; |
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6962 |
+1° Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et le II de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; |
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6963 | 6963 |
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6964 |
-" 2° Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les conditions prévues au b du 2° du I de l'article R. 313-17 ; |
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6964 |
+2° Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les conditions prévues au b du 2° du I de l'article R. 313-17 ; |
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6965 | 6965 |
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6966 |
-" 3° Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R. 331-59-7 ; |
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6966 |
+3° Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R. 331-59-7 ; |
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6967 | 6967 |
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6968 |
-" 4° Lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément : |
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6968 |
+4° Lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément : |
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6969 | 6969 |
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6970 |
-" a) L'acquisition intervient dans les cinq années de la délivrance du certificat de conformité ; |
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6970 |
+a) L'acquisition intervient dans les cinq années de la délivrance du certificat de conformité ; |
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6971 | 6971 |
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6972 |
-" b) L'acquéreur est le premier occupant du logement et l'occupe depuis moins de cinq ans ; |
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6972 |
+b) L'acquéreur est le premier occupant du logement et l'occupe depuis moins de cinq ans ; |
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6973 | 6973 |
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6974 |
-" c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition. |
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6974 |
+c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition. |
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6975 | 6975 |
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6976 |
-" B. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants : |
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6976 |
+B. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants : |
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6977 | 6977 |
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6978 |
-" 1° Lors du transfert de propriété d'un logement dontl'occupant, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur ; |
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6978 |
+1° Lors du transfert de propriété d'un logement dont l'occupant, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur ; |
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6979 | 6979 |
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6980 |
-" 2° Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15. |
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6980 |
+2° Lorsque l'acquéreur bénéficie des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15. |
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6981 | 6981 |
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6982 |
-" IV. - La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en tout ou partie, les prêts à annuités progressives accordés en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou des prêts complémentaires auxdits prêts, lorsque les emprunteurs ont contracté leur prêt avant le 31 janvier 1985 ou lorsque qu'ils bénéficient des dispositifs d'aide aux accédants en difficulté figurant sur une liste définie par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie. |
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6982 |
+IV. - La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en tout ou partie, les prêts à annuités progressives accordés en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou des prêts complémentaires auxdits prêts, lorsque les emprunteurs ont contracté leur prêt avant le 31 janvier 1985 ou lorsque qu'ils bénéficient des dispositifs d'aide aux accédants en difficulté figurant sur une liste définie par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie. |
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6983 | 6983 |
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6984 |
-" V. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou les quotités de financement, les normes minimales d'habitabilité ainsi que, s'il y a lieu, les caractéristiques techniques des opérations, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, en fonction des ressources du demandeur de prêt, de la zone géographique d'implantation du logement, du nombre de personnes occupant le logement et du caractère professionnel ou non du changement de résidence. Le ministre chargé du logement peut accorder des dérogations aux dispositions relatives aux plafonds de financement pour alléger les charges de remboursement des prêts à annuités progressives mentionnées au IV ci-dessus. |
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6984 |
+V. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou les quotités de financement, les normes minimales d'habitabilité ainsi que, s'il y a lieu, les caractéristiques techniques des opérations, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, en fonction des ressources du demandeur de prêt, de la zone géographique d'implantation du logement, du nombre de personnes occupant le logement et du caractère professionnel ou non du changement de résidence. Le ministre chargé du logement peut accorder des dérogations aux dispositions relatives aux plafonds de financement pour alléger les charges de remboursement des prêts à annuités progressives mentionnées au IV ci-dessus. |
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6985 | 6985 |
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6986 |
-" Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en application du présent article par les collecteurs. " |
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6986 |
+Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en application du présent article par les collecteurs. |
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6987 | 6987 |
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6988 | 6988 |
##### Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs. |
6989 | 6989 |
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... | ... |
@@ -7191,62 +7191,6 @@ Ils comportent obligatoirement l'indication de l'objet social, la composition du |
7191 | 7191 |
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7192 | 7192 |
Lorsque le contrôle de l'agence nationale fait l'objet d'un rapport communiqué à l'association, celle-ci doit y répondre dans un délai de deux mois. |
7193 | 7193 |
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7194 |
-####### Article R*313-31 |
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7195 |
- |
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7196 |
-I. - Pour l'application des dispositions des sections II et IV du présent chapitre, les associations mentionnées au a du 2° de l'article R. 313-9 doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-25-1 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes : |
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7197 |
- |
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7198 |
-1° Prêts à des personnes physiques dans les conditions prévues à l'article R. 313-15. Ces prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de travail. |
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7199 |
- |
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7200 |
-2° Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance et qui réalisent des opérations prévues aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18. |
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7201 |
- |
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7202 |
-Le capital de ces sociétés doit être détenu à plus de 50 p. 100 par des organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9. |
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7203 |
- |
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7204 |
-Toutefois, le capital des sociétés prévues au a du premier alinéa de l'article R. 313-18 doit être détenu à au moins 95 p. 100 par ces mêmes collecteurs. |
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7205 |
- |
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7206 |
-2° bis Souscriptions de titres de sociétés immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitres Ier, II et III, du présent code, dont les parts ou actions ne permettent pas l'attribution de logements en toute propriété ou en jouissance et qui bénéficient de prêts prévus au 2° du I de l'article R. 313-17. |
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7207 |
- |
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7208 |
-Lorsque ces sociétés bénéficient d'un prêt visé à l'article R. 331-67, elles doivent respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus au III de l'article R. 313-17. Ces plafonds sont expressément mentionnés dans le contrat de réservation prévu par l'article L. 313-1-1. |
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7209 |
- |
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7210 |
-2° ter Acquisition, à l'expiration de la durée prévue au premier alinéa de l'article R. 313-20, de titres des sociétés immobilières mentionnées aux 2° et 2° bis du présent article et réalisant des opérations prévues à l'article R. 313-17 ainsi que des sociétés immobilières locatives constituées avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 à l'aide de fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction. |
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7211 |
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7212 |
-Le prix d'acquisition des titres ne doit être supérieur ni à leur valeur dans la situation nette de la société, ni à la valeur pour laquelle ils ont été libérés majorée au maximum de 50 p. 100. |
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7213 |
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7214 |
-Une convention d'une durée minimale de vingt ans conclue entre l'Etat et la société dont les titres sont achetés fixe notamment, par immeuble ou groupe d'immeubles, le montant maximal des loyers et le plafond des ressources des locataires dans la limite des plafonds prévus au III de l'article R. 313-17. |
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7215 |
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7216 |
-L'acquisition est autorisée par le ministre chargé du logement, qui vérifie, notamment au vu de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, que l'opération contribue au maintien de la vocation sociale de la société. |
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7217 |
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7218 |
-Les titres achetés ne peuvent être cédés pendant la durée de la convention qu'à des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction. |
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7219 |
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7220 |
-3° Prêts à des sociétés immobilières réalisant des opérations définies aux articles R. 313-16, R. 313-17 et R. 313-18. |
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7221 |
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7222 |
-4° Prêts à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III, du présent code, ou à des |
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7223 |
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7224 |
-sociétés immobilières créées par des sociétés de crédit immobilier réalisant des opérations définies à l'article R. 313-16. |
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7225 |
- |
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7226 |
-5° Prêts à des personnes physiques ou morales pour des opérations prévues au II de l'article R. 313-17. |
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7227 |
- |
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7228 |
-6° Prêts ou subventions à des organismes désintéressés, en vue de participer au financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17. |
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7229 |
- |
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7230 |
-7° Prêts ou subventions à des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, en vue de participer au financement d'opérations prévues à l'article R. 313-17. |
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7231 |
- |
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7232 |
-8° Prêts, subventions ou versements en vue de la souscription de titres, à d'autres associations à caractère professionnel ou interprofessionnel et à des chambres de commerce et d'industrie agréées pour collecter. |
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7233 |
- |
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7234 |
-9° Souscription ou achat d'actions de sociétés anonymes de crédit immobilier et d'organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9, ou prêts et subventions à ces sociétés et organismes. Que ces sociétés et organismes soient ou non agréés pour collecter la participation des employeurs, les sociétés anonymes de crédit immobilier doivent utiliser les sommes provenant de celle-ci dans les conditions prévues à l'article R. 313-34 et les organismes mentionnés au c du 2° de l'article R. 313-9 selon les modalités fixées par l'article R. 313-35. |
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7235 |
- |
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7236 |
-10° Prêts à des collectivités territoriales en vue de la participation au financement d'acquisitions de logements locatifs suivies, le cas échéant, de travaux d'amélioration, en application du 3° du premier alinéa de l'article R. 331-14. |
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7237 |
- |
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7238 |
-11° Prêts à des personnes morales pour le financement d'opérations mentionnées au II de l'article R. 313-17 et portant sur des logements occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 modifié. |
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7239 |
- |
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7240 |
-12° Versements à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction. |
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7241 |
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7242 |
-13° Prêts à d'autres personnes morales pour la réalisation de logements de catégorie intermédiaire, mentionnés au d du 2° du I de l'article R. 313-17. |
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7243 |
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7244 |
-II. - Lorsqu'il s'agit d'opérations d'aménagement de logements destinés à des handicapés physiques, la participation peut être investie sous forme de subvention. |
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7245 |
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7246 |
-Les statuts des sociétés mentionnées aux 2° et 2°bis ci-dessus doivent comporter des clauses types fixées par décret pour chaque catégorie de sociétés. |
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7247 |
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7248 |
-Les prêts et subventions mentionnés au présent article font l'objet de conventions entre les parties. Ces conventions prévoient les conditions des prêts et les modalités du contrôle exercé par les collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 ainsi que, le cas échéant, les plafonds de loyer et de ressources des bénéficiaires des logements concernés. Elles comprennent des clauses types approuvées par décret. |
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7249 |
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7250 | 7194 |
####### Article R*313-31-1 |
7251 | 7195 |
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7252 | 7196 |
En dehors des cas prévus à l'article R. 313-31, les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) ne peuvent attribuer, sur leurs ressources propres, à leurs ressortissants des prêts destinés à faciliter leur logement que si la différence entre l'encours de cette catégorie de prêts et les emprunts contractés pour leur financement constatée à la fin du dernier exercice n'excède pas cette même différence telle que constatée à la fin de l'exercice précédent, majorée : |