Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 décembre 1994 (version b5b176c)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 1994.

11968
###### Article R362-8
11969

                        
11970
Le conseil départemental de l'habitat est substitué au comité départemental des habitations à loyer modéré.
   

                    
11974
###### Article R362-2
11975

                        
11976
Le conseil départemental de l'habitat, dans les conditions fixées aux articles R. 362-3 à R. 362-8, a vocation à émettre un avis
11977

                        
11978
a) Sur la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population ;
11979

                        
11980
b) Sur la programmation annuelle des aides de l'Etat au logement et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
11981

                        
11982
c) Sur la coordination des financements contribuant aux opérations de construction et d'amélioration bénéficiant de l'aide de l'Etat ;
11983

                        
11984
d) Sur les modalités d'application des principes nationaux pour l'attribution des logements locatifs sociaux ;
11985

                        
11986
e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des populations défavorisées ;
11987

                        
11988
f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en oeuvre dans le département ;
11989

                        
11990
g) Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département.
11991

                        
11992
h) Sur les programmes locaux de l'habitat et leur réalisation.
11993

                        
11994
Il exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation en matière d'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées à l'article R. 362-7. La commission spécialisée des rapports locatifs créée par l'article 41 bis de la loi du 23 décembre 1986 modifiée exerce les compétences prévues par l'article 41 ter de la même loi dans les conditions définies par l'article R. 362-20.
   

                    
12036
###### Article R362-18-1
12037

                        
12038
Il est créé au sein du conseil départemental de l'habitat un comité permanent, qui émet en son nom un avis sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans le département.
12039

                        
12040
Ce comité comprend deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 362-10 a et un membre de la section prévue au b du même article, désignés par le préfet. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
12041

                        
12042
Le comité permanent est présidé par le préfet ou son représentant.
12043

                        
12044
Il se réunit, sur convocation de son président, dans les deux mois suivant la réception par celui-ci des projets de création, dissolution ou modification de compétences présentés par les organismes d'habitations à loyer modéré.
12045

                        
12046
En cas de partage des voix au sein du comité, la voix du président est prépondérante.
12047

                        
12048
Le secrétariat du comité est assuré dans les mêmes conditions que celui du conseil départemental de l'habitat.
12049

                        
12050
Le comité rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat.
   

                    
12212
###### Article R371-8
12213

                        
12214
Dans les départements d'outre-mer, le comité mentionné à l'article R. 362-18-1 est composé de deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.