Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juin 1994 (version 23ecc4d)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 1994.

14145
###### Article R434-1
14146

                        
14147
Sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n. 73-207 du 28 février 1973 sur les conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture pour le compte des collectivités publiques, les architectes, ingénieurs et techniciens auxquels il est fait appel par les offices publics d'aménagement et de construction et les offices publics d'habitations à loyer modéré.
   

                    
14151
###### Article R*434-2
14152

                        
14153
La présente section est relative aux conditions de rémunération des bénéficiaires des contrats par lesquels les organismes d'habitations à loyer modéré de droit privé mentionnés à l'article L. 411-2 confient des missions d'ingénierie et d'architecture à des prestataires autres, d'une part, que l'Etat, ses établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique ou culturel, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'autre part, que les agents des personnes morales publiques ainsi énumérées.
14154

                        
14155
Elle est également applicable à ces missions lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'alinéa précédent agissent en qualité de mandataires des maîtres d'ouvrage auxquels ils sont ou seront habilités statutairement à prêter leur concours.
   

                    
14157
###### Article R*434-3
14158

                        
14159
Les missions d'ingénierie et d'architecture donnant lieu à l'application de la présente section sont celles qui ont pour objet d'apporter au maître d'ouvrage ou à son mandataire :
14160

                        
14161
1. En ce qui concerne les équipements et constructions, soit, un concours pour leur programmation et leur définition, soit des études de conception en forme d'avant-projets et de projets ainsi que des prestations d'assistance, de contrôle et de coordination pour l'exécution des ouvrages ;
14162

                        
14163
2. En ce qui concerne le fonctionnement des services, les concours d'experts ou une aide sous forme de conseil et d'assistance.
   

                    
14165
###### Article R*434-4
14166

                        
14167
Ces missions sont rémunérées dans les conditions prévues par les articles 2 (alinéas 2 et 3), 3 à 7, 9 à 11 du décret n. 73-207 du 28 février 1973, toute référence dans ces dispositions à l'article 8 du même décret devant être considérée comme faite à l'article R. 434-5.
   

                    
14169
###### Article R*434-5
14170

                        
14171
Un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé des finances, le ministre chargé de la construction et de l'habitation, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'architecture, précise :
14172

                        
14173
- les modalités de classement des missions complètes ;
14174
- la définition des missions normalisées qui sont constituées d'éléments de mission eux-mêmes normalisés ;
14175
- la définition des classes de complexité des ouvrages et les modalités de notation des ouvrages suivant leur complexité ;
14176
- les valeurs limites des taux de tolérance applicables aux missions normalisés ;
14177
- le barème des taux des rémunérations initiales applicables aux missions et aux éléments normalisés ;
14178
- les modalités de calcul de la rémunération finale des missions normalisées à partir de la rémunération initiale ;
14179
- les modalités de la fixation de la rémunération initiales lorsque cette dernière est déduite d'une rémunération initiale provisoire ;
14180
- les modalités particulières de calcul de la rémunération initiale lorsque la mission porte sur un ouvrage prototype ;
14181
- les modalités particulières de calcul de la rémunération initiale lorsque la mission porte sur la reproduction d'un ouvrage.
   

                    
14183
###### Article R*434-6
14184

                        
14185
Les missions autres que celles mentionnées à l'article 3 du décret n. 73-207 du 28 février 1973 sont rémunérées forfaitairement, conformément aux dispositions de l'article 10 a dudit décret.
   

                    
14187
###### Article R*434-7
14188

                        
14189
Par dérogation à l'article R. 434-2, relèvent de la présente section les missions confiées aux membres des corps des architectes des bâtiments civils et palais nationaux et des architectes des monuments historiques.
   

                    
14191
###### Article R*434-8
14192

                        
14193
Demeurent en vigueur, en tant que de besoin, pour l'exécution des contrats en cours conclus sous l'empire du décret n. 53-627 du 22 juillet 1953 modifié, les articles 2, 4 et 7 dudit décret.