Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 1er juin 1994 (version 23ecc4d)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 1994.

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@@ -14138,60 +14138,6 @@ Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide
14138 14138
 
14139 14139
 Les contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, qui ont pour objet la réalisation d'un ouvrage à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation doivent respecter les règles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 18-2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
14140 14140
 
14141
-#### Chapitre IV : Rémunération et honoraires des architectes, ingénieurs et techniciens.
14142
-
14143
-##### Section 1 : Offices publics.
14144
-
14145
-###### Article R434-1
14146
-
14147
-Sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n. 73-207 du 28 février 1973 sur les conditions de rémunération des missions d'ingénierie et d'architecture pour le compte des collectivités publiques, les architectes, ingénieurs et techniciens auxquels il est fait appel par les offices publics d'aménagement et de construction et les offices publics d'habitations à loyer modéré.
14148
-
14149
-##### Section 2 : Sociétés et fondations.
14150
-
14151
-###### Article R*434-2
14152
-
14153
-La présente section est relative aux conditions de rémunération des bénéficiaires des contrats par lesquels les organismes d'habitations à loyer modéré de droit privé mentionnés à l'article L. 411-2 confient des missions d'ingénierie et d'architecture à des prestataires autres, d'une part, que l'Etat, ses établissements publics à caractère administratif, les établissements publics à caractère scientifique ou culturel, les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics, d'autre part, que les agents des personnes morales publiques ainsi énumérées.
14154
-
14155
-Elle est également applicable à ces missions lorsque les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'alinéa précédent agissent en qualité de mandataires des maîtres d'ouvrage auxquels ils sont ou seront habilités statutairement à prêter leur concours.
14156
-
14157
-###### Article R*434-3
14158
-
14159
-Les missions d'ingénierie et d'architecture donnant lieu à l'application de la présente section sont celles qui ont pour objet d'apporter au maître d'ouvrage ou à son mandataire :
14160
-
14161
-1. En ce qui concerne les équipements et constructions, soit, un concours pour leur programmation et leur définition, soit des études de conception en forme d'avant-projets et de projets ainsi que des prestations d'assistance, de contrôle et de coordination pour l'exécution des ouvrages ;
14162
-
14163
-2. En ce qui concerne le fonctionnement des services, les concours d'experts ou une aide sous forme de conseil et d'assistance.
14164
-
14165
-###### Article R*434-4
14166
-
14167
-Ces missions sont rémunérées dans les conditions prévues par les articles 2 (alinéas 2 et 3), 3 à 7, 9 à 11 du décret n. 73-207 du 28 février 1973, toute référence dans ces dispositions à l'article 8 du même décret devant être considérée comme faite à l'article R. 434-5.
14168
-
14169
-###### Article R*434-5
14170
-
14171
-Un arrêté, pris conjointement par le ministre chargé des finances, le ministre chargé de la construction et de l'habitation, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'architecture, précise :
14172
-
14173
-- les modalités de classement des missions complètes ;
14174
-- la définition des missions normalisées qui sont constituées d'éléments de mission eux-mêmes normalisés ;
14175
-- la définition des classes de complexité des ouvrages et les modalités de notation des ouvrages suivant leur complexité ;
14176
-- les valeurs limites des taux de tolérance applicables aux missions normalisés ;
14177
-- le barème des taux des rémunérations initiales applicables aux missions et aux éléments normalisés ;
14178
-- les modalités de calcul de la rémunération finale des missions normalisées à partir de la rémunération initiale ;
14179
-- les modalités de la fixation de la rémunération initiales lorsque cette dernière est déduite d'une rémunération initiale provisoire ;
14180
-- les modalités particulières de calcul de la rémunération initiale lorsque la mission porte sur un ouvrage prototype ;
14181
-- les modalités particulières de calcul de la rémunération initiale lorsque la mission porte sur la reproduction d'un ouvrage.
14182
-
14183
-###### Article R*434-6
14184
-
14185
-Les missions autres que celles mentionnées à l'article 3 du décret n. 73-207 du 28 février 1973 sont rémunérées forfaitairement, conformément aux dispositions de l'article 10 a dudit décret.
14186
-
14187
-###### Article R*434-7
14188
-
14189
-Par dérogation à l'article R. 434-2, relèvent de la présente section les missions confiées aux membres des corps des architectes des bâtiments civils et palais nationaux et des architectes des monuments historiques.
14190
-
14191
-###### Article R*434-8
14192
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14193
-Demeurent en vigueur, en tant que de besoin, pour l'exécution des contrats en cours conclus sous l'empire du décret n. 53-627 du 22 juillet 1953 modifié, les articles 2, 4 et 7 dudit décret.
14194
-
14195 14141
 ### Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
14196 14142
 
14197 14143
 #### Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements - Plafond des ressources - Indemnité d'occupation.