Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 11 mars 1994 (version 759838e)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 1994.

12612
###### Article R422-9-6
12613

                        
12614
La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale.
12615

                        
12616
La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale.
12617

                        
12618
Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants :
12619

                        
12620
le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ;
12621

                        
12622
le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ;
12623

                        
12624
le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ;
12625

                        
12626
un état détaillé de la situation des réserves ;
12627

                        
12628
la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;
12629

                        
12630
le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport.
12631

                        
12632
Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent), saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.
12633

                        
12634
Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif.
12635

                        
12636
La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.
12637

                        
12638
La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1.
   

                    
12806
####### Article R422-36-1
12807

                        
12808
La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale.
12809

                        
12810
La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale.
12811

                        
12812
Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants :
12813

                        
12814
le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ;
12815

                        
12816
le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ;
12817

                        
12818
le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ;
12819

                        
12820
un état détaillé de la situation des réserves ;
12821

                        
12822
la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;
12823

                        
12824
le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport.
12825

                        
12826
Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent), saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.
12827

                        
12828
Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif.
12829

                        
12830
La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.
12831

                        
12832
La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1.