Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 1993 (version b6c68a3)
La précédente version était la version consolidée au 29 août 1993.

13909 13909
###### Article R*433-3
13910

                                                                                    
13911
Les travaux à entreprendre par les sociétés anonymes et les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré en vue de la construction ou la réparation de logements sont attribués dans les conditions déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
13912

                                                                                    
13913
La consistance, les clauses et la forme des documents contractuels applicables aux travaux entrepris par ces organimes sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
13914 13910

                                                                                    
13915 13911
L'inobservation des dispositions du 
chapitre III du 
présent 
article et des textes pris pour son application
titre
 peut 
entraîner
entrainer
 à l'encontre de l'organisme défaillant le remboursement immédiat 
de la quote-part 
des concours financiers alloués 
pour l'exécution de la tranche de travaux à laquelle se rapporterait
par l'Etat correspondant aux prestations auxquelles se rapporte
 l'infraction constatée.
   

                    
13923 13919
###### Article R433-5
13924 13920

                                                                                    
13925 13921
Les travaux de construction ou de grosses réparations entrepris
Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 dont le montant est supérieur au seuil visé au 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics, passés pour leur propre compte
 par les 
sociétés
organismes privés
 d'habitations à loyer modéré 
soit individuellement, soit dans le cadre d'un groupement constitué en application de l'article R. 433-1, donnent lieu à des marchés soumis aux règles fixées par
et par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux :
13922

                                                                                    
13925 13923
Aucun projet de contrat ne peut être scindé en vue de le soustraire aux obligations découlant de
 la présente section.
13924

                                                                                    
13925
Les contrats définis aux trois premiers alinéas du présent article sont soumis, sous réserve des dispositions prévus à la section IV du présent chapitre pour les contrats que cette section concerne, aux règles de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévues aux articles R. 433-6 à R. 433-19.
   

                    
13927 13927
###### Article R433-6
13928 13928

                                                                                    
13929 13929
Sous les exceptions prévues par la présente section, les marchés
Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5
 sont des contrats écrits
 dont les cahiers des charges
. Les prestations qui font l'objet des contrats doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. Les spécifications et la consistance technique de ces prestations doivent être déterminées aussi exactement que possible avant tout appel à la concurrence ou négociation.
13930

                                                                                    
13929 13931
Les prestations
 sont 
des éléments constitutifs. Ils
définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues à ce décret.
13932

                                                                                    
13929 13933
Les contrats
 doivent être conclus avant tout 
commencement
début
 d'exécution.
 Ils comportent au moins un acte d'engagement et un cahier des charges, qui en forment les pièces constitutives.
   

                    
13931 13935
###### Article R433-7
13932 13936

                                                                                    
13933 13937
Les
Toute personne physique ou morale peut se porter candidate aux contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5. Les candidats bénéficient d'une égalité de traitement dans l'examen de leurs candidatures ou de leurs offres. Toutefois les dispositions législatives et réglementaires excluant des
 marchés 
font l'objet d'un instrument unique. Les engagements réciproques qu'ils constatent peuvent être conclus sur la soumission ou l'offre souscrite
publics certaines personnes physiques ou morales sont applicables aux contrats visés
 par le 
candidat attributaire du marché.
présent chapitre.
   

                    
13935 13939
###### Article R433-8
13936 13940

                                                                                    
13937 13941
Les 
marchés doivent contenir au moins les mentions suivantes :
13938

                                                                                    
13939
1. L'indication des parties contractantes ;
13940

                                                                                    
13941 13941
2. La définition de
personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée, ainsi que les personnes faisant
 l'objet 
du marché ;
13942

                                                                                    
13943
3. la référence aux articles de la présente section en vertu desquels le marché est passé ;
13944

                                                                                    
13945 13941
4. L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées
d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ne sont pas admises à soumissionner pour les contrats entrant
 dans le 
contrat ;
13946

                                                                                    
13947
5. Le prix du marché ou les modalités de détermination du prix pour les prestations exécutées en régie ;
13948

                                                                                    
13949 13941
6. Le délai
champ d'application défini à l'article R. 433-5. Aucun de ces contrats ne peut leur être attribué. Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible
 d'exécution du 
marché ou la date de son achèvement ;
13950

                                                                                    
13951
7. Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;
13952

                                                                                    
13953
8. Les conditions de règlement ;
13954

                                                                                    
13955
9. Les conditions de résiliation ;
13956

                                                                                    
13957
10. La date de conclusion du marché.
13941
contrat.
   

                    
13959 14077
###### Article R433-9
13960 14078

                                                                                    
13961 14079
A l'appui des candidatures
, des soumissions
 ou des offres 
déposées par les candidats aux marchés régis par la présente section
pour les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5
, il ne peut être exigé
, en dehors de documents ou formalités prévus par des textes spéciaux,
 que :
13962 14080

                                                                                    
13963 14081
1
.
°
 Des renseignements ou pièces 
relatifs
relatives
 à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références
 et
,
 aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ;
13964 14082

                                                                                    
13965 14083
2
. Des déclarations fournissant tout ou partie des renseignements énumérés dans une liste limitative établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
13966

                                                                                    
13967
Ces déclarations doivent fournir notamment les informations relatives à la situation de l'entreprise à l'égard de la sécurité sociale et à l'égard des recouvrements fiscaux dans les conditions prévues pour l'application de
14083
° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
14084

                                                                                    
14085
3° La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions mentionnées à l'article R. 433-8, ou à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;
14086

                                                                                    
13967 14087
4° Les attestations des administrations comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations concernées, permettant de justifier que le candidat a satisfait à l'ensemble des obligations définies à l'article 39 de la loi n° 54-404 du 13 avril 1954, modifiée par
 l'article 56 de l'ordonnance n
.
°
 58-1372 du 29 décembre 1958
 et par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
14088

                                                                                    
13967 14089
5° Les documents ou attestations figurant à l'article R
.
 324-4 du code du travail.
   

                    
13969 13943
###### Article R433-10
13970 13944

                                                                                    
13971
Toute déclaration établie en application du 2.
13945
Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 433-14 sont passés après appel d'offres. Les appels d'offres peuvent être précédés d'un appel public de candidatures soumis aux règles prévues par l'article R. 433-11. Dans ce cas, l'organisme arrête la liste des candidats admis à présenter des offres en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, ainsi que, le cas échéant, de critères supplémentaires, justifiés par l'objet du contrat ou ses conditions d'exécution, mentionnés dans l'avis d'appel public à candidatures.
13946

                                                                                    
13947
Sont passés sur concours les contrats de maîtrise d'oeuvre entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 dont le montant est supérieur aux seuils fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, respectivement pour les programmes d'accession à la propriété et pour les programmes locatifs :
13948

                                                                                    
13971 13949
- soit dans les conditions définies au II
 de l'article R. 433-
9 reconnue inexacte peut entraîner l'une des sanctions suivantes par décision
12 ;
13971 13950
- soit, pour ceux de ces contrats entrant dans le champ d'application
 de la 
société d'habitations à loyer modéré contractante,
loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dans les conditions fixées par la section 4 du présent chapitre.
13951

                                                                                    
13971 13952
Pour les contrats de maîtrise d'oeuvre entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 dont le montant est inférieur aux seuils cités ci-dessus, l'organisme peut engager librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribuer librement le contrat au candidat de son choix. L'organisme est toutefois tenu, après une consultation écrite au moins sommaire, d'engager la négociation avec au moins trois candidats. Ces contrats peuvent en outre être passés
 sans mise en 
demeure
concurrence
 préalable 
et aux frais et risques du déclarant :
13972

                                                                                    
13973
- soit l'exécution des travaux en régie ou la passation d'un nouvelle adjudication à la folle enchère ;
13974
- soit la résiliation pure et simple du marché suivie ou non de la passation d'un autre marché.
13976
Les excédents de dépenses résultant de l'exécution en régie ou de l'adjudication sur folle enchère ou de la passation d'un autre marché après résiliation sont prélevés sur les sommes qui
13952
dans les cas suivants :
13976 13952
Les excédents de dépenses résultant de l'exécution en régie ou de l'adjudication sur folle enchère ou de la passation d'un autre marché après résiliation sont prélevés sur les sommes qui
dans les cas suivants :
13953

                                                                                    
13976 13954
1. Lorsque les besoins ne
 peuvent être 
dues à l'entrepreneur sans préjudice des
satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de
 droits 
à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la société d'habitations à loyer modéré.
exclusifs détenus par un seul prestataire ;
13955

                                                                                    
13956
2. Pour les prestations qui sont exécutées à titre de recherches, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point ;
13957

                                                                                    
13958
3. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé.
   

                    
13978 13960
###### Article R433-11
13979 13961

                                                                                    
13980
La déclaration prévue au 2. de l'article R. 433-9 doit comporter l'engagement de se soumettre, le cas échéant, aux sanctions prévues
13962
I. - Les avis d'appel public à la concurrence, ainsi que les avis de concours à l'exception de ceux lancés pour des contrats visés par la section 4 du présent chapitre, mentionnent au moins :
13963

                                                                                    
13964
1. L'identification de l'organisme contractant ;
13965

                                                                                    
13966
2. L'objet du ou des contrats ;
13967

                                                                                    
13968
3. La procédure de passation ;
13969

                                                                                    
13970
4. Les justifications à produire quant aux qualités et aux capacités du candidat ;
13971

                                                                                    
13972
5. La date limite de réception des candidatures ou des offres ;
13973

                                                                                    
13974
6. Pour les avis d'appel d'offres et de concours, le lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation ;
13975

                                                                                    
13976
7. Pour les concours, les modalités d'indemnisation des concurrents.
13977

                                                                                    
13978
II. - Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du contrat, l'organisme porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du contrat par un avis d'attribution.
13979

                                                                                    
13980
III. - Les avis mentionnés au I et au II du présent article sont au moins insérés dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.
13981

                                                                                    
13980 13982
Dans tous les cas d'appel public à la concurrence ou de concours, le délai de remise des candidatures ou des offres est fixé selon la nature des prestations et ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la publication de l'avis mentionné
 à l'article R. 433-10.
   

                    
13982 13984
###### Article R433-12
13983 13985

                                                                                    
13984
Les soumissions ou
13986
I. - Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 passés sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de consultation, qui mentionne au moins :
13987

                                                                                    
13988
1. L'objet du contrat ;
13989

                                                                                    
13984 13990
2. La date limite de réception des
 offres 
;
13991

                                                                                    
13992
3. Le délai de validité des offres ;
13993

                                                                                    
13994
4. Les justifications à produire quant aux qualités et aux capacités des candidats ;
13995

                                                                                    
13996
5. Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ;
13997

                                                                                    
13984 13998
6. Les modalités de transmission des offres, qui 
doivent
 assurer la confidentialité des informations et l'égalité de traitement des candidats ;
13999

                                                                                    
14000
7. Le mode de règlement du contrat ;
14001

                                                                                    
14002
8. Le ou les critères de jugement des offres pris en compte lors de l'attribution du contrat.
14003

                                                                                    
14004
Ces critères, qui permettent à l'organisme de choisir l'offre qu'il juge la plus intéressante, sont justifiés par l'objet du contrat et ses conditions d'exécution, et sont notamment : le prix des prestations, leur coût d'utilisation, leur valeur technique, les garanties professionnelles, financières et de qualité présentées par chacun des candidats et le délai d'exécution des prestations.
14005

                                                                                    
13984 14006
II. Lorsqu'il est procédé à un concours, y compris lorsqu'il s'agit d'un concours de maîtrise d'oeuvre, exception faite de concours visés par la section IV du présent chapitre, le règlement du concours doit comporter notamment, outre les mentions citées au I du présent article, l'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury, qui doit comporter, par dérogation à l'article R. 433-13, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre, les conditions dans lesquelles ils peuvent
 être 
signées par les entrepreneurs ou fournisseurs ou par leurs mandataires dûment habilités, sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat pour un même lot de travaux.
entendus par celui-ci, les critères de jugement des projets présentés et les modalités d'indemnisation des candidats ayant remis des prestations.
14007

                                                                                    
14008
III. - L'établissement du règlement de consultation ou de concours est facultatif si toutes les mentions prévues au I ou II ci-dessus ont été insérés dans l'avis d'appel d'offres, d'adjudication, d'appel public à candidatures ou de concours.
   

                    
13986 14010
###### Article R433-13
13987 14011

                                                                                    
13988 14012
Les personnes ou sociétés en état de règlement judiciaire
La composition et le fonctionnement de la commission d'appel d'offres, ou ceux du jury de concours sont fixés, sous les réserves prévues à la section IV du présent chapitre pour les contrats visés par cette section, par le conseil d'administration
 ou de 
liquidation de biens ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché des sociétés d'habitations à loyer modéré ne peut leur être attribué.
surveillance de l'organisme. Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant, ainsi qu'un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux réunions de cette commission ou de ce jury avec voix consultatives ; ils peuvent respectivement exiger que leur avis soit porté au procès-verbal.
   

                    
13990 14014
###### Article R433-14
13991 14015

                                                                                    
13992
Les
14016
L'organisme peut engager librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribuer librement le contrat au candidat de son choix, l'organisme étant toutefois tenu, après une consultation écrite au moins sommaire, d'engager la négociation avec au moins trois candidats, dans les cas suivants :
14017

                                                                                    
13992 14018
1. Lorsque les
 prestations 
qui font
n'ont fait
 l'objet 
des marchés doivent
d'aucune soumission ou offre ou n'ont donné lieu qu'à des soumissions ou offres inacceptables ;
14019

                                                                                    
14020
2. Dans les cas d'urgence pour les travaux, fournitures ou services que l'organisme doit faire exécuter aux lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
14021

                                                                                    
14022
3. Dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles.
14023

                                                                                    
13992 14024
II. Les contrats peuvent en outre
 être 
déterminées dans leur consistance et leurs spécifications avant tout appel à la
passés sans mise en
 concurrence 
ou négociation. Les spécifications retenues font référence, dans la mesure du possible, aux normes françaises homologuées ou à des décisions du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
préalable lorsque les prestations ne peuvent être réalisées que par un prestataire déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants :
14025

                                                                                    
14026
1. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs ;
14027

                                                                                    
14028
2. Lorsque les prestations sont exécutées à titre de recherches, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point ;
14029

                                                                                    
14030
3. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé.
   

                    
13994 14032
###### Article R433-15
13995 14033

                                                                                    
13996
Les adjudications
14034
Un procès-verbal est établi pour chaque contrat entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5. Il comporte au moins :
14035

                                                                                    
14036
1° Le nom et l'adresse de l'organisme ;
14037

                                                                                    
14038
2° L'objet et le montant du contrat ;
14039

                                                                                    
14040
3° Le nom des candidats retenus et la justification de leur choix ;
14041

                                                                                    
13996 14042
4° Le nom des candidats exclus
 et les 
marchés passés dans les conditions prévues par la présente section peuvent être divisés en plusieurs lots selon la nature et l'importance des travaux ou en tenant compte de la nature des professions intéressées.
13998
Les cahiers des charges précisent le nombre, la nature et l'importance des lots et indiquent, le cas échéant, le nombre maximum de lots qui peuvent être souscrits par un même soumissionnaire.
14042
motifs de rejet de leur candidature ou de leur offre ;
13998 14042
Les cahiers des charges précisent le nombre, la nature et l'importance des lots et indiquent, le cas échéant, le nombre maximum de lots qui peuvent être souscrits par un même soumissionnaire.
motifs de rejet de leur candidature ou de leur offre ;
14043

                                                                                    
14044
5° Le nom du titulaire et la justification du choix de son offre ;
14045

                                                                                    
14046
6° La justification du recours à l'un des cas de procédures négociée prévue à l'article R. 433-14.
14047

                                                                                    
14048
Ce procès-verbal est communiqué aux membres du conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme contractant dans un délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat.
   

                    
14000 14050
###### Article R433-16
14001 14051

                                                                                    
14002
Le marché peut comporter, soit un prix global forfaitaire pour l'ensemble de la prestation commandée, soit un ou plusieurs prix unitaires, sur la base duquel ou desquels doit être déterminé le prix de règlement en fonction de l'importance réelle des prestations exécutées.
14003

                                                                                    
14004
Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques. Il est révisable dans le cas contraire. La révision et les conditions de celles-ci doivent être expressément prévues dans le marché.
14005

                                                                                    
14006
Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, il doit indiquer la date à laquelle s'entend le prix convenu et les modalités précises de la révision de ce prix.
14052
L'organisme contractant communique à tout candidat qui en fait la demande les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre.
   

                    
14008 14054
###### Article R433-17
14009 14055

                                                                                    
14010
Lorsque le marché concerne des travaux à réaliser en totalité ou en partie d'après des spécifications particulières, la société d'habitation à loyer modéré contractante peut exiger que les soumissions ou offres soient accompagnées d'un devis descriptif ou estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix pour ces travaux.
14011

                                                                                    
14012 14056
Le devis détaillé correspondant à la soumission ou à l'offre retenue n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée
Le cahier des charges prévu à l'article R. 433-6 détermine, pour tous les contrats entrant
 dans le 
marché.
14013

                                                                                    
14014
Lorsque le marché comporte des prestations exécutées en régie, il doit indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement desdites prestations.
14056
champ d'application défini à l'article R. 433-5, les conditions d'exécution du contrat.
   

                    
14016 14058
###### Article R433-18
14017 14059

                                                                                    
14018
Sauf les exceptions prévues à la présente section, les marchés des sociétés d'habitations à loyer modéré sont attribués par adjudication restreinte.
14060
Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes ou pour solde dans les conditions fixées ci-après :
14061

                                                                                    
14062
- avances : une avance forfaitaire peut être accordée ; ses modalités de versement et de remboursement sont précisées dans le cahier des charges du contrat ;
14063
- acomptes : les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du contrat ouvrent droit à des acomptes. Les modalités de versement des acomptes sont précisées dans le cahier des charges du contrat.
14064

                                                                                    
14065
Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au paiement du solde du contrat.
14066

                                                                                    
14067
Quand le contrat comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause, et l'ensemble des modalités relatives à celle-ci.
   

                    
14020 14069
###### Article R433-19
14021 14070

                                                                                    
14022
Seuls sont admis à déposer des offres les entreprises ou groupements d'entreprises agréés par une commission comprenant au maximum trois représentants de la société, dont au moins un administrateur, président et, en outre, le directeur départemental de l'équipement.
14023

                                                                                    
14024
Seules sont admises à prendre éventuellement en sous-traité les entreprises agréées à cet effet par ladite commission.
14025

                                                                                    
14026
Le président désigne un secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal, qui doit être signé par tous les membres de la commission.
14071
Un rapport annuel est transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme sur l'exécution de chaque contrat entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5.
14072

                                                                                    
14073
Ce rapport comporte pour chaque contrat le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté.
   

                    
14028 14093
###### Article R433-20
14029 14094

                                                                                    
14030
Le choix des candidats est fait d'après les résultats d'un appel de candidature publié quinze jours au moins avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, par voie d'affichage et tous autres moyens de publicité.
14031

                                                                                    
14032
Cet avis fait connaître au moins :
14033

                                                                                    
14034
- l'objet du marché ;
14035
- le délai laissé aux candidats retenus pour établir leurs soumissions ; ce délai ne peut être inférieur à vingt jours ;
14036
- les renseignements que doivent fournir obligatoirement les candidats ;
14037
- la forme, le lieu et la date limite de réception des candidatures.
14095
Les contrats de maîtrise d'oeuvre des organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte portant sur la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 sont passés conformément aux règles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
   

                    
14039 14097
###### Article R433-21
14040 14098

                                                                                    
14041 14099
Les 
plis contenant les candidatures doivent être envoyés par la poste et recommandés avec demande d'avis de réception. Toutefois, leur dépôt dans une boîte à ce destinée peut être prévu.
14042

                                                                                    
14043 14099
Les candidatures doivent être présentées sous enveloppe cachetée portant référence à l'appel de candidature prévu
concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés
 à l'article R. 
433-20. Ces enveloppes peuvent contenir, outre les renseignements obligatoirement exigés des candidats, toutes références d'ordre technique ou financier que ceux-ci ont estimé utile de fournir.
331-1 sont organisés conformément aux règles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
   

                    
14045 14101
###### Article R433-22
14046 14102

                                                                                    
14047 14103
Tous les candidats agréés ou refusés sont avisés
Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, soumis aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent passer des contrats portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux
 dans les 
cinq jours par lettre recommandée de la décision de la commission.
14048

                                                                                    
14049
Les lettres aux candidats agréés mentionnent également :
14050

                                                                                    
14051
- le lieu où l'on peut prendre connaissance ou livraison des cahiers des charges, plans et devis et du modèle de soumission ;
14052
- le lieu et la date limite de réception ou d'envoi des soumissions ;
14053 14103
- le lieu, le jour et l'heure fixés
conditions prévues par le titre Ier du décret pris
 pour 
l'adjudication.
l'application de l'article 18-1 de la loi du 12 juillet 1985 précitée.
   

                    
14055 14105
###### Article R433-23
14056 14106

                                                                                    
14057 14107
Lorsque, pour un lot déterminé ou pour l'ensemble des travaux, s'ils ne sont pas divisés en lots, le nombre des candidats est inférieur à trois, la commission arrête une liste d'entreprises qui seront invitées dans les trois jours à poser leur candidature par lettre individuelle recommandée, accompagnée des pièces mentionnées
Les contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés
 à l'article R. 
433-9. La lettre fixe un délai de réponse de huit jours et comporte les prévisions énoncées à
331-1, qui ont pour objet la réalisation d'un ouvrage à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation doivent respecter les règles prévues par le décret pris pour l'application de
 l'article 
R. 433-22.
14058

                                                                                    
14059 14107
En cas de réponse affirmative, les entreprises sont considérées comme agréées. Le point de départ du délai minimum de vingt jours prévu à l'article R. 433-20 est reporté
18-2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative
 à la 
date limite du délai de réponse.
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
   

                    
14061
###### Article R433-24
14062

                        
14063
Les soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée.
14064

                        
14065
L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle la soumission se rapporte, contient la déclaration de soumissionner. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient la soumission.
14066

                        
14067
Les plis doivent être envoyés par la poste et recommandés avec demande d'avis de réception. Le cahier des charges peut toutefois autoriser leur remise en séance publique ou leur dépôt dans une boîte à ce destinée.
   

                    
14069
###### Article R433-25
14070

                        
14071
Il est procédé à l'adjudication en séance publique par une commission constituée comme pour l'agrément des entreprises.
14072

                        
14073
Au début de la séance, le bureau arrête pour l'ensemble de l'ouvrage, ou le cas échéant pour chacun des lots, un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.
14074

                        
14075
Le montant de cette limite ne doit, en aucun cas, être divulgué aux concurrents, ni avant, ni après l'ouverture des soumissions.
14076

                        
14077
Le président donne lecture à haute voix de la teneur des soumissions.
14078

                        
14079
Les soumissions présentant des différences substantielles avec le modèle sont éliminées.
14080

                        
14081
Le pli cacheté contenant l'indication du prix maximum est alors ouvert.
14082

                        
14083
Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire.
14084

                        
14085
Si aucune des offres n'est inférieure au prix maximum, le président fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Il peut inviter les candidats présents à formuler immédiatement des offres plus avantageuses. Si aucune n'est inférieure ou égale au prix maximum, l'adjudication est déclarée infructueuse. En ce cas, il peut être procédé :
14086

                        
14087
- soit à une nouvelle adjudication après modification des cahiers des charges ou du prix limite. Lorsque certains lots seulement d'une entreprise n'ont pas été adjugés, la seconde adjudication peut grouper ces lots ou remettre en adjudication l'ensemble de l'entreprise ;
14088
- soit à la consultation d'entreprises proposées par la commission d'adjudication en vue de traiter de gré à gré dans les conditions fixées par l'article R. 433-33.
   

                    
14090
###### Article R433-26
14091

                        
14092
Si le prix le plus bas est souscrit par plusieurs soumissionnaires, une nouvelle adjudication est ouverte séance tenante entre ces soumissionnaires seulement.
14093

                        
14094
Si les intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes donnent encore des égalités, ou si aucun de ces soumissionnaires ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire.
   

                    
14096
###### Article R433-27
14097

                        
14098
Les résultats de chaque adjudication sont constatés sous la forme d'un procès-verbal relatant le déroulement de l'opération.
   

                    
14100
###### Article R433-28
14101

                        
14102
Les sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent, éventuellement, procéder par adjudication ouverte.
   

                    
14104
###### Article R433-29
14105

                        
14106
Les sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent faire appel au concours après autorisation du préfet, lorsque des motifs d'ordre technique ou esthétique justifient des recherches particulières. Le concours comporte un appel public à la concurrence.
   

                    
14108
###### Article R433-30
14109

                        
14110
L'examen des références et garanties des concurrents, ainsi que le classement de leurs propositions, est effectué par un jury comprenant :
14111

                        
14112
- le président de la société ou l'administrateur délégué à cet effet par le conseil d'administration, qui préside le jury :
14113
- deux autres représentants de l'organisme ;
14114
- le directeur départemental de l'équipement ;
14115
- une personnalité qualifiée désignée par le président sur avis conforme du directeur départemental de l'équipement.
14116

                        
14117
Si le concours est lancé au nom d'un groupement de maîtres d'ouvrages constitué dans les conditions fixées par l'article R. 433-1, le jury comprend deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation, le trésorier-payeur général ou son représentant, trois personnalités qualifiées désignées par le prefet et six représentants des organismes intéressés ; ils élisent le président parmi eux.
14118

                        
14119
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
   

                    
14121
###### Article R433-31
14122

                        
14123
Le concours peut porter :
14124

                        
14125
- soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;
14126
- soit à la fois sur l'établissement d'un projet et sur son exécution.
14127

                        
14128
Dans les deux cas, l'attribution du marché résulte, sur proposition du jury, d'une décision de la société d'habitations à loyer modéré.
14129

                        
14130
Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs proprositions. Les procédés ou les prix proposés par des candidats ne peuvent être divulgués à leurs concurrents.
14131

                        
14132
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classés.
14133

                        
14134
Il n'est pas donné suite au concours si les projets sont jugés inacceptables ; les concurrents en sont avisés.
   

                    
14136
###### Article R433-32
14137

                        
14138
Dans tous les cas, le jury dresse un procès-verbal des opérations et formule un avis motivé.
   

                    
14140
###### Article R433-33
14141

                        
14142
Les marchés sont dits de gré à gré lorsque la société d'habitations à loyer modéré engage librement les discussions qui lui paraissent utiles et attribue librement le marché à l'entrepreneur ou au fournisseur retenu. La société d'habitations à loyer modéré reste tenue de mettre en compétition, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, les entrepreneurs ou fournisseurs susceptibles de réaliser la prestation faisant l'objet du marché.
14143

                        
14144
Peuvent être traités de gré à gré les travaux ci-après :
14145

                        
14146
1. Travaux annexes de la construction, ou de fondations spéciales, dont le montant par lot n'excède pas 100000 F ;
14147

                        
14148
2. Travaux de construction de logements destinés à l'accession à la propriété, portant sur vingt logements au maximum, à charge pour la société de justifier, à la demande du directeur départemental de l'équipement, de la consultation d'au moins trois entreprises pour chaque lot ;
14149

                        
14150
3. Travaux ne pouvant subir les délais d'un appel à la concurrence, en raison d'urgence absolue résultant de circonstances imprévisibles et sous réserve d'en informer immédiatement le directeur départemental de l'équipement ;
14151

                        
14152
4. Travaux qui doivent être exécutés aux lieu et place des adjudicataires défaillants et à leurs risques et périls ;
14153

                        
14154
5. Travaux qui, ayant donné lieu à un appel à la concurrence, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des offres inacceptables, après autorisation du préfet ;
14155

                        
14156
6. Travaux dont l'exécution ne peut, en raison de nécessités techniques ou d'investissements importants préalables, être confiée qu'à un entrepreneur déterminé, après autorisation du préfet ;
14157

                        
14158
7. Travaux qui ne sont exécutés qu'à titre d'études, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur en matière d'honoraires d'architectes et hommes de l'art, après autorisation du préfet ;
14159

                        
14160
8. Travaux conformes à un projet-type ayant fait l'objet d'un agrément préalable du ministre chargé de la construction et de l'habitation ou du préfet de région délivré à la suite d'un concours lancé par l'Etat ou organisé sous son contrôle ; dans ce cas, les marchés de gré à gré doivent être passés avec les lauréats du concours aux conditions résultant de ce concours.
14161

                        
14162
La possibilité de recours à cette procédure et les limites et conditions de son utilisation doivent être indiqués dans le programme du concours.
14163

                        
14164
Peuvent être traités de gré à gré les travaux dont la valeur n'exèdent pas, pour le montant total de l'opération, des seuils fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation
   

                    
14166
###### Article R433-34
14167

                        
14168
Peuvent être traités sur ordre de service et réglés sur mémoire ou facture, sans qu'il soit passé de marchés écrits, les travaux dont le montant présumé toutes taxes comprises n'exède n' excède pas un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
14170
###### Article R433-35
14171

                        
14172
Les sociétés d'habitations à loyer modéré ou les groupements constitués dans les conditions prévues à l'article R. 433-1 peuvent être autorisés par le préfet, après avis d'une commission constituée comme un jury de concours, à passer des marchés de gré à gré pour des travaux conformes à un projet technique de base ayant fait l'objet d'un premier marché après adjudication, appel d'offres ou concours.
14173

                        
14174
Ces marchés de gré à gré ne peuvent être passés qu'avec l'entreprise titulaire du premier marché et que s'ils font apparaître une amélioration des conditions financières par rapport à l'opération précédente. Les conditions financières sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations apportées au projet initial.
14175

                        
14176
La possibilité de recours à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial.
   

                    
14178
###### Article R433-36
14179

                        
14180
Des marchés peuvent être passés par appel d'offres pour la construction de cent logements au plus. Il en est de même pour les marchés de travaux de grosses réparations ou d'aménagement d'immeubles n'excédant pas 500.000 F.
14181

                        
14182
A défaut de publicité, la liste des entreprises que la société envisage d'appeler à soumissionner est communiquée préalablement au directeur départemental de l'équipement, qui peut prescrire d'appeler également d'autres entreprises.
14183

                        
14184
En cas de contestation de la part de la société d'habitations à loyer modéré ou du directeur départemental sur la capacité technique ou financière de certaines entreprises, il est procédé à l'examen de leurs références dans les mêmes conditions que celles fixées pour une adjudication restreinte.
   

                    
14186
###### Article R433-37
14187

                        
14188
Les offres sont placées sous double enveloppe cachetée.
14189

                        
14190
L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les pièces mentionnées à l'article R. 433-9. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre.
14191

                        
14192
Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, les cahiers des charges peuvent en autoriser le dépôt dans une boîte à ce destinée.
14193

                        
14194
A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial.
   

                    
14196
###### Article R433-38
14197

                        
14198
Les plis ne sont décachetés qu'en commission. Celle-ci est composée comme en matière d'adjudication. La séance n'est pas publique, les candidats n'y sont pas admis.
14199

                        
14200
La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché. Elle classe les offres en tenant compte uniquement du prix des prestations. Le cas échéant, elle peut également tenir compte de la valeur technique des variantes si la possibilité en a été expressément prévue dans l'appel d'offres, ou du délai d'exécution ou de tous autres critères nettement définis dans l'appel d'offres.
14201

                        
14202
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous les éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, elle ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
14203

                        
14204
Il est dressé un procès-verbal signé de tous les membres de la commission.
   

                    
14206
###### Article R433-39
14207

                        
14208
Au vu du procés-verbal, la société désigne les entreprises attributaires des travaux.
14209

                        
14210
Lorsque le classement des offres a été opéré uniquement d'après le coût des prestations, le marché doit être passé avec l'entreprise classée en premier rang par la commission susmentionnée, sauf dérogation accordée par le directeur départemental de l'équipement.
14211

                        
14212
Ce dernier peut, dans tous les cas, demander communication d'un exemplaire original des marchés passés après l'appel d'offres.
   

                    
14214
###### Article R433-40
14215

                        
14216
Pour la réalisation des programmes pluriannuels de construction de logements inscrits dans les lois de finances, les sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent utiliser la procédure de l'appel d'offres restreint après autorisation du préfet.
14217

                        
14218
La demande d'autorisation est accompagnée de la liste des entreprises de gros oeuvre à consulter.
14219

                        
14220
La procédure de remise et de dépouillement des offres est celle qui est fixée par les articles R. 433-37 et R. 433-38. A l'issue des négociations avec les entreprises, la société d'habitations à loyer modéré soumet le projet de marché au préfet qui statue après avis de la commission dont la composition est fixée par l'article 301 du code des marchés publics.
   

                    
14224
###### Article R433-41
14225

                        
14226
Les articles 1 à 6 du décret n. 66-655 du 31 août 1966, ci-après reproduits sous les articles R. 433-42 à R. 433-47, sont applicables au règlement des marchés de travaux de construction effectués pour le compte des organismes d'habitations à loyer modéré.
   

                    
14228
###### Article R*433-42
14229

                        
14230
L'entrepreneur titulaire d'un marché de travaux à exécuter suivant les pratiques du bâtiment doit, dans les conditions et délais prévus par les documents contractuels constituant le marché, établir et remettre au maître de l'ouvrage les situations permettant de dresser les décomptes provisoires et le décompte définitif.
14231

                        
14232
Lorsque ces situations n'ont pas été remises aux dates prévues, le maître de l'ouvrage peut mettre l'entrepreneur en demeure de les produire dans un délai déterminé par une décision qui est notifiée à celui-ci par un ordre de service.
14233

                        
14234
Si cette mise en demeure reste infructueuse, les dispositions des articles R. 433-43 et R. 433-44 peuvent être appliquées.
   

                    
14236
###### Article R*433-43
14237

                        
14238
Le maître de l'ouvrage peut établir d'office et aux frais de l'entrepreneur les situations prévues ci-dessus.
14239

                        
14240
Si le maître de l'ouvrage a chargé de la vérification des situations un architecte, un expert ou un technicien, celui-ci doit être informé de la décision d'établissement d'office. Il est tenu d'apporter au maître de l'ouvrage sa collaboration pour l'établissement des droits de l'entrepreneur.
   

                    
14242
###### Article R*433-44
14243

                        
14244
Les situations établies dans les conditions indiquées à l'article précédent sont notifiées à l'entrepreneur, qui dispose pour faire valoir ses observations d'un délai de :
14245

                        
14246
- dix jours pour les situations en cours d'exécution de marché ;
14247
- quarante jours pour la situation récapitulative complète.
14248

                        
14249
Si, à l'expiration des délais ci-dessus mentionnés, l'entrepreneur n'a pas fait connaître ses observations, il est réputé avoir accepté les situations qui lui ont été notifiées.
   

                    
14251
###### Article R*433-45
14252

                        
14253
Le cahier des prescriptions spéciales du marché peut spécifier que l'entrepreneur doit remettre des situations directement à l'architecte, à l'expert ou au technicien chargé par le maître de l'ouvrage de la vérification des situations, dans les conditions mentionnées à l'article R. 443-43.
14254

                        
14255
Dans ce cas, les remises à cet homme de l'art sont considérées, pour l'application des dispositions des articles précédents, comme valant remise au maître de l'ouvrage.
14256

                        
14257
L'architecte, l'expert ou le technicien dispose, pour vérifier les situations et les transmettre au maître de l'ouvrage, d'un délai qui, sans pouvoir être inférieur à dix jours, est égal à celui qui est fixé dans le marché pour les constatations ouvrant droit à acomptes ou à paiement pour solde, diminué de quinze jours.
14258

                        
14259
Si à l'expiration du délai qui lui est imparti, l'architecte, l'expert ou le technicien n'a pas transmis les situations vérifiées au maître de l'ouvrage, celui-ci peut, après mise en demeure, faire vérifier les situations, aux frais du défaillant, par tel architecte, ingénieur ou technicien qu'il désignera ou les vérifier lui-même.
14260

                        
14261
Le maître de l'ouvrage notifie sa décision à l'entrepreneur, qui est tenu de mettre à sa disposition ou à celle de la personne désignée l'ensemble des éléments propres à permettre la vérification des travaux exécutés et des situations établies.
   

                    
14263
###### Article R*433-46
14264

                        
14265
Les marchés passés entre les maîtres de l'ouvrage et les entrepreneurs doivent fixer les pénalités qu'encourent ces derniers en cas de retard dans la remise des situations à l'expiration des délais prévus.
14266

                        
14267
De même, les contrats passés entre les maîtres de l'ouvrage et les architectes, experts ou techniciens privés doivent stipuler les pénalités qu'encourent ces derniers en cas de retard dans l'accomplissement de leur mission de vérification des situations.
   

                    
14269
###### Article R*433-47
14270

                        
14271
Les entrepreneurs, architectes, experts ou techniciens qui seraient reconnus responsables de l'inobservation des délais qui leur sont impartis et qui auraient ainsi retardé les opérations de constatation, de liquidation et de règlement des travaux sont passibles de l'exclusion de toutes activités relatives aux marchés définis dans l'article R. 433-48, après observation de la procédure prévue à l'article 10 de la loi n. 57-908 du 7 août 1957.
   

                    
14273
###### Article R*433-48
14274

                        
14275
Les marchés de travaux mentionnés à l'article R. 433-47 sont ceux passés par l'Etat, les départements, les communes, les syndicats de communes ainsi que par les sociétés d'habitations à loyer modéré et tous les établissements publics nationaux, départementaux et communaux non soumis aux lois et usages du commerce.
   

                    
14681
#### Article R*481-3
14682

                        
14683
Les contrats des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions des articles R. 433-5 à R. 433-23, dans les conditions fixées par ces articles.