Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -13908,371 +13908,203 @@ Les offices publics et sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent consti
13908 13908
 
13909 13909
 ###### Article R*433-3
13910 13910
 
13911
-Les travaux à entreprendre par les sociétés anonymes et les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré en vue de la construction ou la réparation de logements sont attribués dans les conditions déterminées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
13912
-
13913
-La consistance, les clauses et la forme des documents contractuels applicables aux travaux entrepris par ces organimes sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
13914
-
13915
-L'inobservation des dispositions du présent article et des textes pris pour son application peut entraîner à l'encontre de l'organisme défaillant le remboursement immédiat des concours financiers alloués pour l'exécution de la tranche de travaux à laquelle se rapporterait l'infraction constatée.
13911
+L'inobservation des dispositions du chapitre III du présent titre peut entrainer à l'encontre de l'organisme défaillant le remboursement immédiat de la quote-part des concours financiers alloués par l'Etat correspondant aux prestations auxquelles se rapporte l'infraction constatée.
13916 13912
 
13917 13913
 ###### Article R*433-4
13918 13914
 
13919 13915
 Les marchés des offices publics d'habitations à loyer modéré sont soumis aux règles fixées pour les collectivités locales et leurs établissements publics et, notamment, par le livre III du code des marchés publics.
13920 13916
 
13921
-##### Section 2 : Dispositions applicables aux marchés des sociétés d'habitations à loyer modéré.
13917
+##### Section 2 : Contrats des organismes privés d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
13922 13918
 
13923 13919
 ###### Article R433-5
13924 13920
 
13925
-Les travaux de construction ou de grosses réparations entrepris par les sociétés d'habitations à loyer modéré soit individuellement, soit dans le cadre d'un groupement constitué en application de l'article R. 433-1, donnent lieu à des marchés soumis aux règles fixées par la présente section.
13926
-
13927
-###### Article R433-6
13928
-
13929
-Sous les exceptions prévues par la présente section, les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges sont des éléments constitutifs. Ils doivent être conclus avant tout commencement d'exécution.
13930
-
13931
-###### Article R433-7
13932
-
13933
-Les marchés font l'objet d'un instrument unique. Les engagements réciproques qu'ils constatent peuvent être conclus sur la soumission ou l'offre souscrite par le candidat attributaire du marché.
13934
-
13935
-###### Article R433-8
13936
-
13937
-Les marchés doivent contenir au moins les mentions suivantes :
13938
-
13939
-1. L'indication des parties contractantes ;
13940
-
13941
-2. La définition de l'objet du marché ;
13942
-
13943
-3. la référence aux articles de la présente section en vertu desquels le marché est passé ;
13944
-
13945
-4. L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées dans le contrat ;
13921
+Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 dont le montant est supérieur au seuil visé au 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics, passés pour leur propre compte par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux :
13946 13922
 
13947
-5. Le prix du marché ou les modalités de détermination du prix pour les prestations exécutées en régie ;
13923
+Aucun projet de contrat ne peut être scindé en vue de le soustraire aux obligations découlant de la présente section.
13948 13924
 
13949
-6. Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ;
13925
+Les contrats définis aux trois premiers alinéas du présent article sont soumis, sous réserve des dispositions prévus à la section IV du présent chapitre pour les contrats que cette section concerne, aux règles de publicité, de mise en concurrence et d'exécution prévues aux articles R. 433-6 à R. 433-19.
13950 13926
 
13951
-7. Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;
13952
-
13953
-8. Les conditions de règlement ;
13927
+###### Article R433-6
13954 13928
 
13955
-9. Les conditions de résiliation ;
13929
+Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 sont des contrats écrits. Les prestations qui font l'objet des contrats doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. Les spécifications et la consistance technique de ces prestations doivent être déterminées aussi exactement que possible avant tout appel à la concurrence ou négociation.
13956 13930
 
13957
-10. La date de conclusion du marché.
13931
+Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues à ce décret.
13958 13932
 
13959
-###### Article R433-9
13933
+Les contrats doivent être conclus avant tout début d'exécution. Ils comportent au moins un acte d'engagement et un cahier des charges, qui en forment les pièces constitutives.
13960 13934
 
13961
-A l'appui des candidatures, des soumissions ou des offres déposées par les candidats aux marchés régis par la présente section, il ne peut être exigé, en dehors de documents ou formalités prévus par des textes spéciaux, que :
13935
+###### Article R433-7
13962 13936
 
13963
-1. Des renseignements ou pièces relatifs à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références et aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ;
13937
+Toute personne physique ou morale peut se porter candidate aux contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5. Les candidats bénéficient d'une égalité de traitement dans l'examen de leurs candidatures ou de leurs offres. Toutefois les dispositions législatives et réglementaires excluant des marchés publics certaines personnes physiques ou morales sont applicables aux contrats visés par le présent chapitre.
13964 13938
 
13965
-2. Des déclarations fournissant tout ou partie des renseignements énumérés dans une liste limitative établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
13939
+###### Article R433-8
13966 13940
 
13967
-Ces déclarations doivent fournir notamment les informations relatives à la situation de l'entreprise à l'égard de la sécurité sociale et à l'égard des recouvrements fiscaux dans les conditions prévues pour l'application de l'article 56 de l'ordonnance n. 58-1372 du 29 décembre 1958.
13941
+Les personnes physiques ou morales en état de liquidation judiciaire et les personnes physiques dont la faillite personnelle a été prononcée, ainsi que les personnes faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ne sont pas admises à soumissionner pour les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5. Aucun de ces contrats ne peut leur être attribué. Les personnes physiques ou morales admises au redressement judiciaire doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du contrat.
13968 13942
 
13969 13943
 ###### Article R433-10
13970 13944
 
13971
-Toute déclaration établie en application du 2. de l'article R. 433-9 reconnue inexacte peut entraîner l'une des sanctions suivantes par décision de la société d'habitations à loyer modéré contractante, sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant :
13972
-
13973
-- soit l'exécution des travaux en régie ou la passation d'un nouvelle adjudication à la folle enchère ;
13974
-- soit la résiliation pure et simple du marché suivie ou non de la passation d'un autre marché.
13975
-
13976
-Les excédents de dépenses résultant de l'exécution en régie ou de l'adjudication sur folle enchère ou de la passation d'un autre marché après résiliation sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à la société d'habitations à loyer modéré.
13977
-
13978
-###### Article R433-11
13979
-
13980
-La déclaration prévue au 2. de l'article R. 433-9 doit comporter l'engagement de se soumettre, le cas échéant, aux sanctions prévues à l'article R. 433-10.
13981
-
13982
-###### Article R433-12
13983
-
13984
-Les soumissions ou offres doivent être signées par les entrepreneurs ou fournisseurs ou par leurs mandataires dûment habilités, sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat pour un même lot de travaux.
13985
-
13986
-###### Article R433-13
13987
-
13988
-Les personnes ou sociétés en état de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ne sont pas admises à soumissionner. Aucun marché des sociétés d'habitations à loyer modéré ne peut leur être attribué.
13989
-
13990
-###### Article R433-14
13991
-
13992
-Les prestations qui font l'objet des marchés doivent être déterminées dans leur consistance et leurs spécifications avant tout appel à la concurrence ou négociation. Les spécifications retenues font référence, dans la mesure du possible, aux normes françaises homologuées ou à des décisions du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
13993
-
13994
-###### Article R433-15
13995
-
13996
-Les adjudications et les marchés passés dans les conditions prévues par la présente section peuvent être divisés en plusieurs lots selon la nature et l'importance des travaux ou en tenant compte de la nature des professions intéressées.
13945
+Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 sous réserve des exceptions prévues à l'article R. 433-14 sont passés après appel d'offres. Les appels d'offres peuvent être précédés d'un appel public de candidatures soumis aux règles prévues par l'article R. 433-11. Dans ce cas, l'organisme arrête la liste des candidats admis à présenter des offres en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats, ainsi que, le cas échéant, de critères supplémentaires, justifiés par l'objet du contrat ou ses conditions d'exécution, mentionnés dans l'avis d'appel public à candidatures.
13997 13946
 
13998
-Les cahiers des charges précisent le nombre, la nature et l'importance des lots et indiquent, le cas échéant, le nombre maximum de lots qui peuvent être souscrits par un même soumissionnaire.
13999
-
14000
-###### Article R433-16
14001
-
14002
-Le marché peut comporter, soit un prix global forfaitaire pour l'ensemble de la prestation commandée, soit un ou plusieurs prix unitaires, sur la base duquel ou desquels doit être déterminé le prix de règlement en fonction de l'importance réelle des prestations exécutées.
14003
-
14004
-Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié à raison des variations des conditions économiques. Il est révisable dans le cas contraire. La révision et les conditions de celles-ci doivent être expressément prévues dans le marché.
14005
-
14006
-Lorsque le marché comporte une clause de variation de prix, il doit indiquer la date à laquelle s'entend le prix convenu et les modalités précises de la révision de ce prix.
14007
-
14008
-###### Article R433-17
13947
+Sont passés sur concours les contrats de maîtrise d'oeuvre entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 dont le montant est supérieur aux seuils fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, respectivement pour les programmes d'accession à la propriété et pour les programmes locatifs :
14009 13948
 
14010
-Lorsque le marché concerne des travaux à réaliser en totalité ou en partie d'après des spécifications particulières, la société d'habitation à loyer modéré contractante peut exiger que les soumissions ou offres soient accompagnées d'un devis descriptif ou estimatif détaillé comportant toutes indications permettant d'apprécier les propositions de prix pour ces travaux.
13949
+- soit dans les conditions définies au II de l'article R. 433-12 ;
13950
+- soit, pour ceux de ces contrats entrant dans le champ d'application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, dans les conditions fixées par la section 4 du présent chapitre.
14011 13951
 
14012
-Le devis détaillé correspondant à la soumission ou à l'offre retenue n'a pas de valeur contractuelle, sauf disposition contraire insérée dans le marché.
13952
+Pour les contrats de maîtrise d'oeuvre entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 dont le montant est inférieur aux seuils cités ci-dessus, l'organisme peut engager librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribuer librement le contrat au candidat de son choix. L'organisme est toutefois tenu, après une consultation écrite au moins sommaire, d'engager la négociation avec au moins trois candidats. Ces contrats peuvent en outre être passés sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants :
14013 13953
 
14014
-Lorsque le marché comporte des prestations exécutées en régie, il doit indiquer la nature, le mode de décompte et, éventuellement, la valeur des divers éléments qui concourent à la détermination du prix de règlement desdites prestations.
13954
+1. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul prestataire ;
14015 13955
 
14016
-###### Article R433-18
14017
-
14018
-Sauf les exceptions prévues à la présente section, les marchés des sociétés d'habitations à loyer modéré sont attribués par adjudication restreinte.
14019
-
14020
-###### Article R433-19
14021
-
14022
-Seuls sont admis à déposer des offres les entreprises ou groupements d'entreprises agréés par une commission comprenant au maximum trois représentants de la société, dont au moins un administrateur, président et, en outre, le directeur départemental de l'équipement.
14023
-
14024
-Seules sont admises à prendre éventuellement en sous-traité les entreprises agréées à cet effet par ladite commission.
14025
-
14026
-Le président désigne un secrétaire chargé de la rédaction du procès-verbal, qui doit être signé par tous les membres de la commission.
14027
-
14028
-###### Article R433-20
14029
-
14030
-Le choix des candidats est fait d'après les résultats d'un appel de candidature publié quinze jours au moins avant la date limite fixée pour le dépôt des candidatures, par voie d'affichage et tous autres moyens de publicité.
14031
-
14032
-Cet avis fait connaître au moins :
14033
-
14034
-- l'objet du marché ;
14035
-- le délai laissé aux candidats retenus pour établir leurs soumissions ; ce délai ne peut être inférieur à vingt jours ;
14036
-- les renseignements que doivent fournir obligatoirement les candidats ;
14037
-- la forme, le lieu et la date limite de réception des candidatures.
14038
-
14039
-###### Article R433-21
13956
+2. Pour les prestations qui sont exécutées à titre de recherches, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point ;
14040 13957
 
14041
-Les plis contenant les candidatures doivent être envoyés par la poste et recommandés avec demande d'avis de réception. Toutefois, leur dépôt dans une boîte à ce destinée peut être prévu.
13958
+3. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé.
14042 13959
 
14043
-Les candidatures doivent être présentées sous enveloppe cachetée portant référence à l'appel de candidature prévu à l'article R. 433-20. Ces enveloppes peuvent contenir, outre les renseignements obligatoirement exigés des candidats, toutes références d'ordre technique ou financier que ceux-ci ont estimé utile de fournir.
14044
-
14045
-###### Article R433-22
14046
-
14047
-Tous les candidats agréés ou refusés sont avisés dans les cinq jours par lettre recommandée de la décision de la commission.
14048
-
14049
-Les lettres aux candidats agréés mentionnent également :
14050
-
14051
-- le lieu où l'on peut prendre connaissance ou livraison des cahiers des charges, plans et devis et du modèle de soumission ;
14052
-- le lieu et la date limite de réception ou d'envoi des soumissions ;
14053
-- le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication.
14054
-
14055
-###### Article R433-23
14056
-
14057
-Lorsque, pour un lot déterminé ou pour l'ensemble des travaux, s'ils ne sont pas divisés en lots, le nombre des candidats est inférieur à trois, la commission arrête une liste d'entreprises qui seront invitées dans les trois jours à poser leur candidature par lettre individuelle recommandée, accompagnée des pièces mentionnées à l'article R. 433-9. La lettre fixe un délai de réponse de huit jours et comporte les prévisions énoncées à l'article R. 433-22.
14058
-
14059
-En cas de réponse affirmative, les entreprises sont considérées comme agréées. Le point de départ du délai minimum de vingt jours prévu à l'article R. 433-20 est reporté à la date limite du délai de réponse.
14060
-
14061
-###### Article R433-24
14062
-
14063
-Les soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée.
14064
-
14065
-L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'adjudication à laquelle la soumission se rapporte, contient la déclaration de soumissionner. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient la soumission.
14066
-
14067
-Les plis doivent être envoyés par la poste et recommandés avec demande d'avis de réception. Le cahier des charges peut toutefois autoriser leur remise en séance publique ou leur dépôt dans une boîte à ce destinée.
14068
-
14069
-###### Article R433-25
14070
-
14071
-Il est procédé à l'adjudication en séance publique par une commission constituée comme pour l'agrément des entreprises.
14072
-
14073
-Au début de la séance, le bureau arrête pour l'ensemble de l'ouvrage, ou le cas échéant pour chacun des lots, un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.
14074
-
14075
-Le montant de cette limite ne doit, en aucun cas, être divulgué aux concurrents, ni avant, ni après l'ouverture des soumissions.
14076
-
14077
-Le président donne lecture à haute voix de la teneur des soumissions.
14078
-
14079
-Les soumissions présentant des différences substantielles avec le modèle sont éliminées.
14080
-
14081
-Le pli cacheté contenant l'indication du prix maximum est alors ouvert.
14082
-
14083
-Le candidat le moins-disant est déclaré adjudicataire provisoire.
14084
-
14085
-Si aucune des offres n'est inférieure au prix maximum, le président fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire. Il peut inviter les candidats présents à formuler immédiatement des offres plus avantageuses. Si aucune n'est inférieure ou égale au prix maximum, l'adjudication est déclarée infructueuse. En ce cas, il peut être procédé :
14086
-
14087
-- soit à une nouvelle adjudication après modification des cahiers des charges ou du prix limite. Lorsque certains lots seulement d'une entreprise n'ont pas été adjugés, la seconde adjudication peut grouper ces lots ou remettre en adjudication l'ensemble de l'entreprise ;
14088
-- soit à la consultation d'entreprises proposées par la commission d'adjudication en vue de traiter de gré à gré dans les conditions fixées par l'article R. 433-33.
14089
-
14090
-###### Article R433-26
14091
-
14092
-Si le prix le plus bas est souscrit par plusieurs soumissionnaires, une nouvelle adjudication est ouverte séance tenante entre ces soumissionnaires seulement.
14093
-
14094
-Si les intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes donnent encore des égalités, ou si aucun de ces soumissionnaires ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire.
14095
-
14096
-###### Article R433-27
14097
-
14098
-Les résultats de chaque adjudication sont constatés sous la forme d'un procès-verbal relatant le déroulement de l'opération.
14099
-
14100
-###### Article R433-28
14101
-
14102
-Les sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent, éventuellement, procéder par adjudication ouverte.
14103
-
14104
-###### Article R433-29
14105
-
14106
-Les sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent faire appel au concours après autorisation du préfet, lorsque des motifs d'ordre technique ou esthétique justifient des recherches particulières. Le concours comporte un appel public à la concurrence.
14107
-
14108
-###### Article R433-30
14109
-
14110
-L'examen des références et garanties des concurrents, ainsi que le classement de leurs propositions, est effectué par un jury comprenant :
14111
-
14112
-- le président de la société ou l'administrateur délégué à cet effet par le conseil d'administration, qui préside le jury :
14113
-- deux autres représentants de l'organisme ;
14114
-- le directeur départemental de l'équipement ;
14115
-- une personnalité qualifiée désignée par le président sur avis conforme du directeur départemental de l'équipement.
14116
-
14117
-Si le concours est lancé au nom d'un groupement de maîtres d'ouvrages constitué dans les conditions fixées par l'article R. 433-1, le jury comprend deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation, le trésorier-payeur général ou son représentant, trois personnalités qualifiées désignées par le prefet et six représentants des organismes intéressés ; ils élisent le président parmi eux.
14118
-
14119
-En cas de partage, le président a voix prépondérante.
14120
-
14121
-###### Article R433-31
14122
-
14123
-Le concours peut porter :
14124
-
14125
-- soit sur l'exécution d'un projet préalablement établi ;
14126
-- soit à la fois sur l'établissement d'un projet et sur son exécution.
14127
-
14128
-Dans les deux cas, l'attribution du marché résulte, sur proposition du jury, d'une décision de la société d'habitations à loyer modéré.
13960
+###### Article R433-11
14129 13961
 
14130
-Avant d'émettre son avis, le jury peut demander à l'ensemble des concurrents ou à tel d'entre eux d'apporter certaines modifications à leurs proprositions. Les procédés ou les prix proposés par des candidats ne peuvent être divulgués à leurs concurrents.
13962
+I. - Les avis d'appel public à la concurrence, ainsi que les avis de concours à l'exception de ceux lancés pour des contrats visés par la section 4 du présent chapitre, mentionnent au moins :
14131 13963
 
14132
-Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classés.
13964
+1. L'identification de l'organisme contractant ;
14133 13965
 
14134
-Il n'est pas donné suite au concours si les projets sont jugés inacceptables ; les concurrents en sont avisés.
13966
+2. L'objet du ou des contrats ;
14135 13967
 
14136
-###### Article R433-32
13968
+3. La procédure de passation ;
14137 13969
 
14138
-Dans tous les cas, le jury dresse un procès-verbal des opérations et formule un avis motivé.
13970
+4. Les justifications à produire quant aux qualités et aux capacités du candidat ;
14139 13971
 
14140
-###### Article R433-33
13972
+5. La date limite de réception des candidatures ou des offres ;
14141 13973
 
14142
-Les marchés sont dits de gré à gré lorsque la société d'habitations à loyer modéré engage librement les discussions qui lui paraissent utiles et attribue librement le marché à l'entrepreneur ou au fournisseur retenu. La société d'habitations à loyer modéré reste tenue de mettre en compétition, dans toute la mesure du possible et par tous les moyens appropriés, les entrepreneurs ou fournisseurs susceptibles de réaliser la prestation faisant l'objet du marché.
13974
+6. Pour les avis d'appel d'offres et de concours, le lieu où l'on peut retirer le dossier de consultation ;
14143 13975
 
14144
-Peuvent être traités de gré à gré les travaux ci-après :
13976
+7. Pour les concours, les modalités d'indemnisation des concurrents.
14145 13977
 
14146
-1. Travaux annexes de la construction, ou de fondations spéciales, dont le montant par lot n'excède pas 100000 F ;
13978
+II. - Dans un délai de trente jours à compter de la conclusion du contrat, l'organisme porte à la connaissance du public le nom du titulaire ainsi que le montant du contrat par un avis d'attribution.
14147 13979
 
14148
-2. Travaux de construction de logements destinés à l'accession à la propriété, portant sur vingt logements au maximum, à charge pour la société de justifier, à la demande du directeur départemental de l'équipement, de la consultation d'au moins trois entreprises pour chaque lot ;
13980
+III. - Les avis mentionnés au I et au II du présent article sont au moins insérés dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales.
14149 13981
 
14150
-3. Travaux ne pouvant subir les délais d'un appel à la concurrence, en raison d'urgence absolue résultant de circonstances imprévisibles et sous réserve d'en informer immédiatement le directeur départemental de l'équipement ;
13982
+Dans tous les cas d'appel public à la concurrence ou de concours, le délai de remise des candidatures ou des offres est fixé selon la nature des prestations et ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article R. 433-10.
14151 13983
 
14152
-4. Travaux qui doivent être exécutés aux lieu et place des adjudicataires défaillants et à leurs risques et périls ;
13984
+###### Article R433-12
14153 13985
 
14154
-5. Travaux qui, ayant donné lieu à un appel à la concurrence, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des offres inacceptables, après autorisation du préfet ;
13986
+I. - Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 passés sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de consultation, qui mentionne au moins :
14155 13987
 
14156
-6. Travaux dont l'exécution ne peut, en raison de nécessités techniques ou d'investissements importants préalables, être confiée qu'à un entrepreneur déterminé, après autorisation du préfet ;
13988
+1. L'objet du contrat ;
14157 13989
 
14158
-7. Travaux qui ne sont exécutés qu'à titre d'études, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur en matière d'honoraires d'architectes et hommes de l'art, après autorisation du préfet ;
13990
+2. La date limite de réception des offres ;
14159 13991
 
14160
-8. Travaux conformes à un projet-type ayant fait l'objet d'un agrément préalable du ministre chargé de la construction et de l'habitation ou du préfet de région délivré à la suite d'un concours lancé par l'Etat ou organisé sous son contrôle ; dans ce cas, les marchés de gré à gré doivent être passés avec les lauréats du concours aux conditions résultant de ce concours.
13992
+3. Le délai de validité des offres ;
14161 13993
 
14162
-La possibilité de recours à cette procédure et les limites et conditions de son utilisation doivent être indiqués dans le programme du concours.
13994
+4. Les justifications à produire quant aux qualités et aux capacités des candidats ;
14163 13995
 
14164
-Peuvent être traités de gré à gré les travaux dont la valeur n'exèdent pas, pour le montant total de l'opération, des seuils fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation
13996
+5. Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ;
14165 13997
 
14166
-###### Article R433-34
13998
+6. Les modalités de transmission des offres, qui doivent assurer la confidentialité des informations et l'égalité de traitement des candidats ;
14167 13999
 
14168
-Peuvent être traités sur ordre de service et réglés sur mémoire ou facture, sans qu'il soit passé de marchés écrits, les travaux dont le montant présumé toutes taxes comprises n'exède n' excède pas un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
14000
+7. Le mode de règlement du contrat ;
14169 14001
 
14170
-###### Article R433-35
14002
+8. Le ou les critères de jugement des offres pris en compte lors de l'attribution du contrat.
14171 14003
 
14172
-Les sociétés d'habitations à loyer modéré ou les groupements constitués dans les conditions prévues à l'article R. 433-1 peuvent être autorisés par le préfet, après avis d'une commission constituée comme un jury de concours, à passer des marchés de gré à gré pour des travaux conformes à un projet technique de base ayant fait l'objet d'un premier marché après adjudication, appel d'offres ou concours.
14004
+Ces critères, qui permettent à l'organisme de choisir l'offre qu'il juge la plus intéressante, sont justifiés par l'objet du contrat et ses conditions d'exécution, et sont notamment : le prix des prestations, leur coût d'utilisation, leur valeur technique, les garanties professionnelles, financières et de qualité présentées par chacun des candidats et le délai d'exécution des prestations.
14173 14005
 
14174
-Ces marchés de gré à gré ne peuvent être passés qu'avec l'entreprise titulaire du premier marché et que s'ils font apparaître une amélioration des conditions financières par rapport à l'opération précédente. Les conditions financières sont appréciées en tenant compte de l'évolution de la conjoncture dans le secteur économique intéressé et des modifications ou améliorations apportées au projet initial.
14006
+II. Lorsqu'il est procédé à un concours, y compris lorsqu'il s'agit d'un concours de maîtrise d'oeuvre, exception faite de concours visés par la section IV du présent chapitre, le règlement du concours doit comporter notamment, outre les mentions citées au I du présent article, l'indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury, qui doit comporter, par dérogation à l'article R. 433-13, un tiers au moins de maîtres d'oeuvre compétents eu égard à l'ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre, les conditions dans lesquelles ils peuvent être entendus par celui-ci, les critères de jugement des projets présentés et les modalités d'indemnisation des candidats ayant remis des prestations.
14175 14007
 
14176
-La possibilité de recours à cette procédure doit être indiquée dès la mise en concurrence de la première opération. Il ne peut y être recouru que pendant une période de trois ans suivant la signature du marché initial.
14008
+III. - L'établissement du règlement de consultation ou de concours est facultatif si toutes les mentions prévues au I ou II ci-dessus ont été insérés dans l'avis d'appel d'offres, d'adjudication, d'appel public à candidatures ou de concours.
14177 14009
 
14178
-###### Article R433-36
14010
+###### Article R433-13
14179 14011
 
14180
-Des marchés peuvent être passés par appel d'offres pour la construction de cent logements au plus. Il en est de même pour les marchés de travaux de grosses réparations ou d'aménagement d'immeubles n'excédant pas 500.000 F.
14012
+La composition et le fonctionnement de la commission d'appel d'offres, ou ceux du jury de concours sont fixés, sous les réserves prévues à la section IV du présent chapitre pour les contrats visés par cette section, par le conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme. Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant, ainsi qu'un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux réunions de cette commission ou de ce jury avec voix consultatives ; ils peuvent respectivement exiger que leur avis soit porté au procès-verbal.
14181 14013
 
14182
-A défaut de publicité, la liste des entreprises que la société envisage d'appeler à soumissionner est communiquée préalablement au directeur départemental de l'équipement, qui peut prescrire d'appeler également d'autres entreprises.
14014
+###### Article R433-14
14183 14015
 
14184
-En cas de contestation de la part de la société d'habitations à loyer modéré ou du directeur départemental sur la capacité technique ou financière de certaines entreprises, il est procédé à l'examen de leurs références dans les mêmes conditions que celles fixées pour une adjudication restreinte.
14016
+L'organisme peut engager librement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribuer librement le contrat au candidat de son choix, l'organisme étant toutefois tenu, après une consultation écrite au moins sommaire, d'engager la négociation avec au moins trois candidats, dans les cas suivants :
14185 14017
 
14186
-###### Article R433-37
14018
+1. Lorsque les prestations n'ont fait l'objet d'aucune soumission ou offre ou n'ont donné lieu qu'à des soumissions ou offres inacceptables ;
14187 14019
 
14188
-Les offres sont placées sous double enveloppe cachetée.
14020
+2. Dans les cas d'urgence pour les travaux, fournitures ou services que l'organisme doit faire exécuter aux lieu et place de l'entrepreneur ou du fournisseur défaillant ;
14189 14021
 
14190
-L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les pièces mentionnées à l'article R. 433-9. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre.
14022
+3. Dans les cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles.
14191 14023
 
14192
-Les plis contenant les offres doivent être envoyés par la poste et recommandés. Toutefois, les cahiers des charges peuvent en autoriser le dépôt dans une boîte à ce destinée.
14024
+II. Les contrats peuvent en outre être passés sans mise en concurrence préalable lorsque les prestations ne peuvent être réalisées que par un prestataire déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants :
14193 14025
 
14194
-A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial.
14026
+1. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs ;
14195 14027
 
14196
-###### Article R433-38
14028
+2. Lorsque les prestations sont exécutées à titre de recherches, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point ;
14197 14029
 
14198
-Les plis ne sont décachetés qu'en commission. Celle-ci est composée comme en matière d'adjudication. La séance n'est pas publique, les candidats n'y sont pas admis.
14030
+3. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé.
14199 14031
 
14200
-La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché. Elle classe les offres en tenant compte uniquement du prix des prestations. Le cas échéant, elle peut également tenir compte de la valeur technique des variantes si la possibilité en a été expressément prévue dans l'appel d'offres, ou du délai d'exécution ou de tous autres critères nettement définis dans l'appel d'offres.
14032
+###### Article R433-15
14201 14033
 
14202
-Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous les éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, elle ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
14034
+Un procès-verbal est établi pour chaque contrat entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5. Il comporte au moins :
14203 14035
 
14204
-Il est dressé un procès-verbal signé de tous les membres de la commission.
14036
+1° Le nom et l'adresse de l'organisme ;
14205 14037
 
14206
-###### Article R433-39
14038
+2° L'objet et le montant du contrat ;
14207 14039
 
14208
-Au vu du procés-verbal, la société désigne les entreprises attributaires des travaux.
14040
+3° Le nom des candidats retenus et la justification de leur choix ;
14209 14041
 
14210
-Lorsque le classement des offres a été opéré uniquement d'après le coût des prestations, le marché doit être passé avec l'entreprise classée en premier rang par la commission susmentionnée, sauf dérogation accordée par le directeur départemental de l'équipement.
14042
+4° Le nom des candidats exclus et les motifs de rejet de leur candidature ou de leur offre ;
14211 14043
 
14212
-Ce dernier peut, dans tous les cas, demander communication d'un exemplaire original des marchés passés après l'appel d'offres.
14044
+5° Le nom du titulaire et la justification du choix de son offre ;
14213 14045
 
14214
-###### Article R433-40
14046
+6° La justification du recours à l'un des cas de procédures négociée prévue à l'article R. 433-14.
14215 14047
 
14216
-Pour la réalisation des programmes pluriannuels de construction de logements inscrits dans les lois de finances, les sociétés d'habitations à loyer modéré peuvent utiliser la procédure de l'appel d'offres restreint après autorisation du préfet.
14048
+Ce procès-verbal est communiqué aux membres du conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme contractant dans un délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat.
14217 14049
 
14218
-La demande d'autorisation est accompagnée de la liste des entreprises de gros oeuvre à consulter.
14050
+###### Article R433-16
14219 14051
 
14220
-La procédure de remise et de dépouillement des offres est celle qui est fixée par les articles R. 433-37 et R. 433-38. A l'issue des négociations avec les entreprises, la société d'habitations à loyer modéré soumet le projet de marché au préfet qui statue après avis de la commission dont la composition est fixée par l'article 301 du code des marchés publics.
14052
+L'organisme contractant communique à tout candidat qui en fait la demande les motifs de rejet de sa candidature ou de son offre.
14221 14053
 
14222
-##### Section 3 : Délais et règles de procédure permettant d'accélérer le règlement des marchés de travaux de construction effectués pour le compte des organismes d'habitations à loyer modéré.
14054
+###### Article R433-17
14223 14055
 
14224
-###### Article R433-41
14056
+Le cahier des charges prévu à l'article R. 433-6 détermine, pour tous les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5, les conditions d'exécution du contrat.
14225 14057
 
14226
-Les articles 1 à 6 du décret n. 66-655 du 31 août 1966, ci-après reproduits sous les articles R. 433-42 à R. 433-47, sont applicables au règlement des marchés de travaux de construction effectués pour le compte des organismes d'habitations à loyer modéré.
14058
+###### Article R433-18
14227 14059
 
14228
-###### Article R*433-42
14060
+Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes ou pour solde dans les conditions fixées ci-après :
14229 14061
 
14230
-L'entrepreneur titulaire d'un marché de travaux à exécuter suivant les pratiques du bâtiment doit, dans les conditions et délais prévus par les documents contractuels constituant le marché, établir et remettre au maître de l'ouvrage les situations permettant de dresser les décomptes provisoires et le décompte définitif.
14062
+- avances : une avance forfaitaire peut être accordée ; ses modalités de versement et de remboursement sont précisées dans le cahier des charges du contrat ;
14063
+- acomptes : les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du contrat ouvrent droit à des acomptes. Les modalités de versement des acomptes sont précisées dans le cahier des charges du contrat.
14231 14064
 
14232
-Lorsque ces situations n'ont pas été remises aux dates prévues, le maître de l'ouvrage peut mettre l'entrepreneur en demeure de les produire dans un délai déterminé par une décision qui est notifiée à celui-ci par un ordre de service.
14065
+Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au paiement du solde du contrat.
14233 14066
 
14234
-Si cette mise en demeure reste infructueuse, les dispositions des articles R. 433-43 et R. 433-44 peuvent être appliquées.
14067
+Quand le contrat comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause, et l'ensemble des modalités relatives à celle-ci.
14235 14068
 
14236
-###### Article R*433-43
14069
+###### Article R433-19
14237 14070
 
14238
-Le maître de l'ouvrage peut établir d'office et aux frais de l'entrepreneur les situations prévues ci-dessus.
14071
+Un rapport annuel est transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme sur l'exécution de chaque contrat entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5.
14239 14072
 
14240
-Si le maître de l'ouvrage a chargé de la vérification des situations un architecte, un expert ou un technicien, celui-ci doit être informé de la décision d'établissement d'office. Il est tenu d'apporter au maître de l'ouvrage sa collaboration pour l'établissement des droits de l'entrepreneur.
14073
+Ce rapport comporte pour chaque contrat le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté.
14241 14074
 
14242
-###### Article R*433-44
14075
+##### Section 2 : Contrats des organismes privés d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
14243 14076
 
14244
-Les situations établies dans les conditions indiquées à l'article précédent sont notifiées à l'entrepreneur, qui dispose pour faire valoir ses observations d'un délai de :
14077
+###### Article R433-9
14245 14078
 
14246
-- dix jours pour les situations en cours d'exécution de marché ;
14247
-- quarante jours pour la situation récapitulative complète.
14079
+A l'appui des candidatures ou des offres pour les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5, il ne peut être exigé que :
14248 14080
 
14249
-Si, à l'expiration des délais ci-dessus mentionnés, l'entrepreneur n'a pas fait connaître ses observations, il est réputé avoir accepté les situations qui lui ont été notifiées.
14081
+1° Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager ;
14250 14082
 
14251
-###### Article R*433-45
14083
+2° Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
14252 14084
 
14253
-Le cahier des prescriptions spéciales du marché peut spécifier que l'entrepreneur doit remettre des situations directement à l'architecte, à l'expert ou au technicien chargé par le maître de l'ouvrage de la vérification des situations, dans les conditions mentionnées à l'article R. 443-43.
14085
+3° La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions mentionnées à l'article R. 433-8, ou à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;
14254 14086
 
14255
-Dans ce cas, les remises à cet homme de l'art sont considérées, pour l'application des dispositions des articles précédents, comme valant remise au maître de l'ouvrage.
14087
+4° Les attestations des administrations comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations concernées, permettant de justifier que le candidat a satisfait à l'ensemble des obligations définies à l'article 39 de la loi n° 54-404 du 13 avril 1954, modifiée par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-1372 du 29 décembre 1958 et par l'article 56 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
14256 14088
 
14257
-L'architecte, l'expert ou le technicien dispose, pour vérifier les situations et les transmettre au maître de l'ouvrage, d'un délai qui, sans pouvoir être inférieur à dix jours, est égal à celui qui est fixé dans le marché pour les constatations ouvrant droit à acomptes ou à paiement pour solde, diminué de quinze jours.
14089
+5° Les documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du travail.
14258 14090
 
14259
-Si à l'expiration du délai qui lui est imparti, l'architecte, l'expert ou le technicien n'a pas transmis les situations vérifiées au maître de l'ouvrage, celui-ci peut, après mise en demeure, faire vérifier les situations, aux frais du défaillant, par tel architecte, ingénieur ou technicien qu'il désignera ou les vérifier lui-même.
14091
+##### Section 4 : Dispositions relatives à certains contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte.
14260 14092
 
14261
-Le maître de l'ouvrage notifie sa décision à l'entrepreneur, qui est tenu de mettre à sa disposition ou à celle de la personne désignée l'ensemble des éléments propres à permettre la vérification des travaux exécutés et des situations établies.
14093
+###### Article R433-20
14262 14094
 
14263
-###### Article R*433-46
14095
+Les contrats de maîtrise d'oeuvre des organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte portant sur la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 sont passés conformément aux règles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
14264 14096
 
14265
-Les marchés passés entre les maîtres de l'ouvrage et les entrepreneurs doivent fixer les pénalités qu'encourent ces derniers en cas de retard dans la remise des situations à l'expiration des délais prévus.
14097
+###### Article R433-21
14266 14098
 
14267
-De même, les contrats passés entre les maîtres de l'ouvrage et les architectes, experts ou techniciens privés doivent stipuler les pénalités qu'encourent ces derniers en cas de retard dans l'accomplissement de leur mission de vérification des situations.
14099
+Les concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 sont organisés conformément aux règles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
14268 14100
 
14269
-###### Article R*433-47
14101
+###### Article R433-22
14270 14102
 
14271
-Les entrepreneurs, architectes, experts ou techniciens qui seraient reconnus responsables de l'inobservation des délais qui leur sont impartis et qui auraient ainsi retardé les opérations de constatation, de liquidation et de règlement des travaux sont passibles de l'exclusion de toutes activités relatives aux marchés définis dans l'article R. 433-48, après observation de la procédure prévue à l'article 10 de la loi n. 57-908 du 7 août 1957.
14103
+Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, soumis aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent passer des contrats portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux dans les conditions prévues par le titre Ier du décret pris pour l'application de l'article 18-1 de la loi du 12 juillet 1985 précitée.
14272 14104
 
14273
-###### Article R*433-48
14105
+###### Article R433-23
14274 14106
 
14275
-Les marchés de travaux mentionnés à l'article R. 433-47 sont ceux passés par l'Etat, les départements, les communes, les syndicats de communes ainsi que par les sociétés d'habitations à loyer modéré et tous les établissements publics nationaux, départementaux et communaux non soumis aux lois et usages du commerce.
14107
+Les contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, qui ont pour objet la réalisation d'un ouvrage à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation doivent respecter les règles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 18-2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.
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 #### Chapitre IV : Rémunération et honoraires des architectes, ingénieurs et techniciens.
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... ...
@@ -14846,6 +14678,10 @@ Dans les sociétés d'économie mixte gérant de s logements faisant l'objet de
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 Pour les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre se substituent, en ce qui concerne ces logements conventionnés, aux dispositions ayant le même objet de la section III du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).
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+#### Article R*481-3
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+
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+Les contrats des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions des articles R. 433-5 à R. 433-23, dans les conditions fixées par ces articles.
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+
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 ## Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
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 ### Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine.