Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3288 | 3288 |
###### Article R*111-14 |
3289 | 3289 | |
3290 | 3290 |
Les immeubles groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements. Ces lignes doivent être placées dans des gaines ou passages réservés à cet effet. |
3291 | 3291 | |
3292 | 3292 |
Ces mêmes immeubles doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la réception des émissions de radio-diffusion distribution des services de radiodiffusion sonore ou visuelle et de télévision dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des câbles correspondants . Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication . |
3293 | 3293 | |
3294 | 3294 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, des postes et télécommunications et de l'information précise les modalités d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories d'immeubles, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation. |
7409 | 7409 |
####### Article R*315-12 |
7410 | 7410 | |
7411 | 7411 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 315-10 et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande de du prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt , multiplié par un coefficient qui ne peut excéder un maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction. |
7412 | ||
7413 | 7411 |
Ce coefficient est au minimum égal à 1. |
7414 | 7412 | |
7415 | 7413 |
En cas de réduction du Le coefficient , les titulaires maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière de comptes d'épargne-logement déjà ouverts bénéficent de prêts calculés sur la base du coefficient en vigueur à la date d'ouverture du compte. |
7416 | ||
7417 | 7413 |
Le à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient applicable à un maximum de conversion des intérêts est fixé à 1. |
7414 | ||
7417 | 7415 |
Lors de l'ouverture d'un compte d'épargne et le barème , les coefficients en vigueur et les barèmes en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire lors de l'ouverture du compte . |
7581 | 7579 |
####### Article R*315-37 |
7582 | 7580 | |
7583 | 7581 |
Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l'article R. 315-12, est évalué à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement. |
7584 | 7582 | |
7585 | 7583 |
Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu audit au deuxième alinéa dudit article est fixé à 2,5 en matière de plans d'épargne - logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts des sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 . |
13867 |
####### Article R431-63 |
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13868 | ||
13869 |
Les organismes d'HLM peuvent recourir au contrat de délégation visé à l'article 1275 du code civil en vue de déléguer un remboursement de prêt, à la condition que l'établissement prêteur déclare expressément et sans réserve qu'il entend décharger l'organisme d'habitations à loyer modéré qui a fait délégation de l'obligation de rembourser ce prêt et qu'ainsi ledit contrat opère novation. |