Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mars 1993 (version ae09306)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 1993.

3288 3288
###### Article R*111-14
3289 3289

                                                                                    
3290 3290
Les immeubles groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements. Ces lignes doivent être placées dans des gaines ou passages réservés à cet effet.
3291 3291

                                                                                    
3292 3292
Ces mêmes immeubles doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la 
réception des émissions de radio-diffusion
distribution des services de radiodiffusion
 sonore 
ou visuelle
et de télévision
 dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des câbles correspondants
. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication
.
3293 3293

                                                                                    
3294 3294
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, des postes et télécommunications et de l'information précise les modalités d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories d'immeubles, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.
   

                    
7409 7409
####### Article R*315-12
7410 7410

                                                                                    
7411 7411
Sous réserve des dispositions des articles R. 315-10 et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande 
de
du
 prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt
,
 multiplié par un coefficient 
qui ne peut excéder un maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction.
7412

                                                                                    
7413 7411
Ce coefficient est 
au minimum égal à 1.
7414 7412

                                                                                    
7415 7413
En cas de réduction du
Le
 coefficient
, les titulaires
 maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière
 de comptes d'épargne-logement 
déjà ouverts bénéficent de prêts calculés sur la base du coefficient en vigueur à la date d'ouverture du compte.
7416

                                                                                    
7417 7413
Le
à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le
 coefficient 
applicable à un
maximum de conversion des intérêts est fixé à 1.
7414

                                                                                    
7417 7415
Lors de l'ouverture d'un
 compte d'épargne
 et le barème
, les coefficients en vigueur et les barèmes
 en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire
 lors de l'ouverture du compte
.
   

                    
7581 7579
####### Article R*315-37
7582 7580

                                                                                    
7583 7581
Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l'article R. 315-12, est évalué à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement.
7584 7582

                                                                                    
7585 7583
Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu 
audit
au deuxième alinéa dudit
 article est fixé à 2,5 en matière de plans d'épargne
-
 
logement
 à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts des sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5
.
   

                    
13867
####### Article R431-63
13868

                        
13869
Les organismes d'HLM peuvent recourir au contrat de délégation visé à l'article 1275 du code civil en vue de déléguer un remboursement de prêt, à la condition que l'établissement prêteur déclare expressément et sans réserve qu'il entend décharger l'organisme d'habitations à loyer modéré qui a fait délégation de l'obligation de rembourser ce prêt et qu'ainsi ledit contrat opère novation.