Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -3289,7 +3289,7 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation e |
3289 | 3289 |
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3290 | 3290 |
Les immeubles groupant plusieurs logements doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements. Ces lignes doivent être placées dans des gaines ou passages réservés à cet effet. |
3291 | 3291 |
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3292 |
-Ces mêmes immeubles doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la réception des émissions de radio-diffusion sonore ou visuelle dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des câbles correspondants. |
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3292 |
+Ces mêmes immeubles doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les logements et des gaines ou passages pour l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. |
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3293 | 3293 |
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3294 | 3294 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, des postes et télécommunications et de l'information précise les modalités d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories d'immeubles, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation. |
3295 | 3295 |
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@@ -7408,13 +7408,11 @@ Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargne-logement, l'encou |
7408 | 7408 |
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7409 | 7409 |
####### Article R*315-12 |
7410 | 7410 |
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7411 |
-Sous réserve des dispositions des articles R. 315-10 et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande de prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt, multiplié par un coefficient qui ne peut excéder un maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction. |
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7411 |
+Sous réserve des dispositions des articles R. 315-10 et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt multiplié par un coefficient au minimum égal à 1. |
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7412 | 7412 |
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7413 |
-Ce coefficient est au minimum égal à 1. |
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7413 |
+Le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière de comptes d'épargne-logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1. |
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7414 | 7414 |
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7415 |
-En cas de réduction du coefficient, les titulaires de comptes d'épargne-logement déjà ouverts bénéficent de prêts calculés sur la base du coefficient en vigueur à la date d'ouverture du compte. |
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7416 |
- |
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7417 |
-Le coefficient applicable à un compte d'épargne et le barème en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire lors de l'ouverture du compte. |
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7415 |
+Lors de l'ouverture d'un compte d'épargne, les coefficients en vigueur et les barèmes en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire. |
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7418 | 7416 |
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7419 | 7417 |
####### Article R*315-13 |
7420 | 7418 |
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@@ -7582,7 +7580,7 @@ Le taux d'intérêt du prêt est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts ef |
7582 | 7580 |
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7583 | 7581 |
Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l'article R. 315-12, est évalué à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement. |
7584 | 7582 |
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7585 |
-Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu audit article est fixé à 2,5 en matière de plans d'épargne-logement. |
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7583 |
+Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu au deuxième alinéa dudit article est fixé à 2,5 en matière de plans d'épargne logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts des sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5. |
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7586 | 7584 |
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7587 | 7585 |
####### Article R*315-38 |
7588 | 7586 |
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@@ -13864,6 +13862,12 @@ Les décisions de l'autorité administrative prévues à l'article L. 431-1, ali |
13864 | 13862 |
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13865 | 13863 |
Les décisions prévues au même article, alinéa 2, sont prises par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son délégué. |
13866 | 13864 |
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13865 |
+###### Sous-section 3 : Modalités de gestion des prêts. |
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13866 |
+ |
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13867 |
+####### Article R431-63 |
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13868 |
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13869 |
+Les organismes d'HLM peuvent recourir au contrat de délégation visé à l'article 1275 du code civil en vue de déléguer un remboursement de prêt, à la condition que l'établissement prêteur déclare expressément et sans réserve qu'il entend décharger l'organisme d'habitations à loyer modéré qui a fait délégation de l'obligation de rembourser ce prêt et qu'ainsi ledit contrat opère novation. |
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13870 |
+ |
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13867 | 13871 |
#### Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités |
13868 | 13872 |
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13869 | 13873 |
##### Section 1 : Prêts de l'Etat aux communes. |