Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6363 |
####### Article R312-3-1 |
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6364 | ||
6365 |
La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-1 ne peut être accordée qu'aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77, consentis par des établissements de crédit ayant conclu une convention avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. |
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6367 |
####### Article R312-3-2 |
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6368 | ||
6369 |
Le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété est financé par une contribution des établissements de crédit et une dotation de l'Etat. La contribution d'un établissement de crédit dépend du taux de sinistre des prêts garantis qu'il accorde. Cette contribution est au moins égale à la dotation initiale de l'Etat afférente à ces prêts. En cas d'insuffisance des disponibilités de la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, l'Etat fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d'honorer ses engagements liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. |
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6371 |
####### Article R312-3-3 |
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6372 | ||
6373 |
Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à conclure conjointement avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 une convention prévoyant les modalités d'application de l'article R. 312-3-2. |
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9251 | 9215 |
####### Article R331-67 |
9252 | 9216 | |
9253 | 9217 |
Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre ( 1ère 1re partie) sauf lorsque ces prêts financent les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°). " |
9218 | ||
9219 |
Ces prêts ne peuvent pas bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. |
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9305 | 9323 |
####### Article R331-74 |
9306 | 9324 | |
9307 | 9325 |
Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition : |
9308 | ||
9309 | 9325 |
- d'un taux de référence , déterminé trimestriellement et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt. |
9326 | ||
9327 |
Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
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9328 | ||
9329 |
Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. |
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9330 | ||
9309 | 9331 |
Le taux de référence est publié par le Crédit foncier de France , selon des modalités définies par la convention type prévue à l'article R . 331-65 ; |
9310 |
- et d'une marge fixée par cette même convention. |