Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 1993 (version bdf37d0)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 1993.

6363
####### Article R312-3-1
6364

                        
6365
La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-1 ne peut être accordée qu'aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77, consentis par des établissements de crédit ayant conclu une convention avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
   

                    
6367
####### Article R312-3-2
6368

                        
6369
Le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété est financé par une contribution des établissements de crédit et une dotation de l'Etat. La contribution d'un établissement de crédit dépend du taux de sinistre des prêts garantis qu'il accorde. Cette contribution est au moins égale à la dotation initiale de l'Etat afférente à ces prêts. En cas d'insuffisance des disponibilités de la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, l'Etat fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d'honorer ses engagements liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.
   

                    
6371
####### Article R312-3-3
6372

                        
6373
Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à conclure conjointement avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 une convention prévoyant les modalités d'application de l'article R. 312-3-2.
   

                    
9251 9215
####### Article R331-67
9252 9216

                                                                                    
9253 9217
Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (
1ère
1re
 partie) sauf lorsque ces prêts financent les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°).
 "
9218

                                                                                    
9219
Ces prêts ne peuvent pas bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.
   

                    
9305 9323
####### Article R331-74
9306 9324

                                                                                    
9307 9325
Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition 
:
9308

                                                                                    
9309 9325
- 
d'un taux de référence
, déterminé trimestriellement
 et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt.
9326

                                                                                    
9327
Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
9328

                                                                                    
9329
Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
9330

                                                                                    
9309 9331
Le taux de référence est publié
 par le Crédit foncier de France
, selon des modalités définies par la convention type prévue à l'article R
.
 331-65 ;
9310
- et d'une marge fixée par cette même convention.