Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 19 mars 1993 (version bdf37d0)
La précédente version était la version consolidée au 30 janvier 1993.

... ...
@@ -6360,6 +6360,18 @@ Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure avec le Crédit fonci
6360 6360
 
6361 6361
 Pour bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 312-1, les crédits et les prêts destinés au règlement des travaux subventionnés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ne doivent pas atteindre un montant supérieur au coût des travaux retenus par les commissions compétentes de l'agence précitée, majoré, le cas échéant, des frais de constitution d'hypothèque et autres relatifs à la réalisation du prêt.
6362 6362
 
6363
+####### Article R312-3-1
6364
+
6365
+La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-1 ne peut être accordée qu'aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77, consentis par des établissements de crédit ayant conclu une convention avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
6366
+
6367
+####### Article R312-3-2
6368
+
6369
+Le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété est financé par une contribution des établissements de crédit et une dotation de l'Etat. La contribution d'un établissement de crédit dépend du taux de sinistre des prêts garantis qu'il accorde. Cette contribution est au moins égale à la dotation initiale de l'Etat afférente à ces prêts. En cas d'insuffisance des disponibilités de la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, l'Etat fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d'honorer ses engagements liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.
6370
+
6371
+####### Article R312-3-3
6372
+
6373
+Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à conclure conjointement avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 une convention prévoyant les modalités d'application de l'article R. 312-3-2.
6374
+
6363 6375
 ###### Sous-section 2 : Consolidation des prêts aux sociétés de construction.
6364 6376
 
6365 6377
 ####### Article R312-4
... ...
@@ -9198,6 +9210,16 @@ La durée initiale et la progressivité des annuités des prêts aidés par l'Et
9198 9210
 
9199 9211
 ##### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.
9200 9212
 
9213
+###### Sous-section 1 : Conditions d'octroi.
9214
+
9215
+####### Article R331-67
9216
+
9217
+Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie) sauf lorsque ces prêts financent les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°).
9218
+
9219
+Ces prêts ne peuvent pas bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.
9220
+
9221
+##### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.
9222
+
9201 9223
 ###### Article R331-63
9202 9224
 
9203 9225
 Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
... ...
@@ -9248,10 +9270,6 @@ Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un prêt conventi
9248 9270
 
9249 9271
 Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du total des voix.
9250 9272
 
9251
-####### Article R331-67
9252
-
9253
-Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1ère partie) sauf lorsque ces prêts financent les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°). "
9254
-
9255 9273
 ####### Article R331-68
9256 9274
 
9257 9275
 Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) doivent respecter un prix de vente maximum ou, si elles sont réalisées soit en secteur diffus, soit par application de l'article R. 331-67, un prix de revient maximum.
... ...
@@ -9304,10 +9322,13 @@ Les établissements de crédit habilités à consentir des prêts conventionnés
9304 9322
 
9305 9323
 ####### Article R331-74
9306 9324
 
9307
-Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition :
9325
+Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition d'un taux de référence et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt.
9326
+
9327
+Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
9328
+
9329
+Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
9308 9330
 
9309
-- d'un taux de référence, déterminé trimestriellement par le Crédit foncier de France, selon des modalités définies par la convention type prévue à l'article R. 331-65 ;
9310
-- et d'une marge fixée par cette même convention.
9331
+Le taux de référence est publié par le Crédit foncier de France.
9311 9332
 
9312 9333
 ####### Article R331-75
9313 9334