Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2593 | 2593 |
###### Article L443-2 |
2594 | 2594 | |
2595 | 2595 |
Toute opération d'accession à la propriété, réalisée à l'aide d'avances consenties par l'Etat, est subordonnée à la souscription par le bénéficiaire auprès de la caisse nationale de prévoyance d'un contrat d'assurance garantissant le paiement des annuités qui resteraient à échoir au moment de son décès. |
2596 | 2596 | |
2597 | 2597 |
Lorsque l'intéressé n'est pas admis à contracter d'assurance, celle-ci peut être souscrite par son conjoint ou par un tiers s'ils s'engagent solidairement au remboursement du prêt. |
2598 | 2598 | |
2599 | 2599 |
Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier ont la faculté de contracter eux-mêmes ces assurances pour leurs adhérents. |
2600 | 2600 | |
2601 | 2601 |
Un règlement d'administration publique décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
2603 |
###### Article L443-3 |
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2604 | ||
2605 |
Les contrats de garantie consentis aux invalides de guerre par le fonds spécial mentionné à l'article L. 326 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont établis aux mêmes conditions que les assurances temporaires souscrites auprès de la caisse nationale de prévoyance. |
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2719 | 2713 |
###### Article L443-17 |
2720 | 2714 | |
2721 | 2715 |
Conformément à l'article L. 326 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les invalides de guerre qui, par suite de blessures ou de maladies ayant ouvert droit à pension au titre de ce code n'ont pu être admis par la caisse nationale de prévoyance à l'assurance temporaire prévue par ne peuvent remplir la condition visée au premier alinéa de l'article L. 443-2 du présent code peuvent bénéficier de la législation relative aux habitations à loyer modéré grâce à l'institution d'un fonds spécial ayant pour objet de garantir le remboursement des prêts qui leur sont consentis. |
2722 | 2716 | |
2723 | 2717 |
Ce fonds est géré par la caisse des dépôts et consignations. |
2724 | 2718 | |
2725 | 2719 |
Les demandes de garantie sont adressées à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. |
2726 | 2720 | |
2727 | 2721 |
Ce dernier désigne les bénéficiaires dans la limite des disponibilités du crédit ouvert chaque année par la loi de finances, et, éventuellement, des ressources du fonds spécial en tenant compte des indications qui lui sont fournies par la caisse des dépôts et consignations en ce qui concerne le montant de la surprime correspondant à la couverture des risques particuliers présentés par les postulants susceptibles d'être admis au bénéfice de la garantie. |