Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juillet 1992 (version 2423fb4)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1992.

2593 2593
###### Article L443-2
2594 2594

                                                                                    
2595 2595
Toute opération d'accession à la propriété, réalisée à l'aide d'avances consenties par l'Etat, est subordonnée à la souscription par le bénéficiaire
 auprès de la caisse nationale de prévoyance
 d'un contrat d'assurance garantissant le paiement des annuités qui resteraient à échoir au moment de son décès.
2596 2596

                                                                                    
2597 2597
Lorsque l'intéressé n'est pas admis à contracter d'assurance, celle-ci peut être souscrite par son conjoint ou par un tiers s'ils s'engagent solidairement au remboursement du prêt.
2598 2598

                                                                                    
2599 2599
Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier ont la faculté de contracter eux-mêmes ces assurances pour leurs adhérents.
2600 2600

                                                                                    
2601 2601
Un 
règlement d'administration publique
décret en conseil d'Etat
 détermine les conditions d'application du présent article.
   

                    
2603
###### Article L443-3
2604

                        
2605
Les contrats de garantie consentis aux invalides de guerre par le fonds spécial mentionné à l'article L. 326 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont établis aux mêmes conditions que les assurances temporaires souscrites auprès de la caisse nationale de prévoyance.
   

                    
2719 2713
###### Article L443-17
2720 2714

                                                                                    
2721 2715
Conformément à l'article L. 326 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les invalides de guerre qui, par suite de blessures ou de maladies ayant ouvert droit à pension au titre de ce code 
n'ont pu être admis par la caisse nationale de prévoyance à l'assurance temporaire prévue par
ne peuvent remplir la condition visée au premier alinéa de
 l'article L. 443-2 du présent code peuvent bénéficier de la législation relative aux habitations à loyer modéré grâce à l'institution d'un fonds spécial ayant pour objet de garantir le remboursement des prêts qui leur sont consentis.
2722 2716

                                                                                    
2723 2717
Ce fonds est géré par la caisse des dépôts et consignations.
2724 2718

                                                                                    
2725 2719
Les demandes de garantie sont adressées à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
2726 2720

                                                                                    
2727 2721
Ce dernier désigne les bénéficiaires dans la limite des disponibilités du crédit ouvert chaque année par la loi de finances, et, éventuellement, des ressources du fonds spécial en tenant compte des indications qui lui sont fournies par la caisse des dépôts et consignations en ce qui concerne le montant de la surprime correspondant à la couverture des risques particuliers présentés par les postulants susceptibles d'être admis au bénéfice de la garantie.