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@@ -2592,17 +2592,13 @@ Les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations |
2592 | 2592 |
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2593 | 2593 |
###### Article L443-2 |
2594 | 2594 |
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2595 |
-Toute opération d'accession à la propriété, réalisée à l'aide d'avances consenties par l'Etat, est subordonnée à la souscription par le bénéficiaire auprès de la caisse nationale de prévoyance d'un contrat d'assurance garantissant le paiement des annuités qui resteraient à échoir au moment de son décès. |
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2595 |
+Toute opération d'accession à la propriété, réalisée à l'aide d'avances consenties par l'Etat, est subordonnée à la souscription par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance garantissant le paiement des annuités qui resteraient à échoir au moment de son décès. |
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2596 | 2596 |
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2597 | 2597 |
Lorsque l'intéressé n'est pas admis à contracter d'assurance, celle-ci peut être souscrite par son conjoint ou par un tiers s'ils s'engagent solidairement au remboursement du prêt. |
2598 | 2598 |
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2599 | 2599 |
Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier ont la faculté de contracter eux-mêmes ces assurances pour leurs adhérents. |
2600 | 2600 |
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2601 |
-Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent article. |
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2602 |
- |
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2603 |
-###### Article L443-3 |
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2604 |
- |
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2605 |
-Les contrats de garantie consentis aux invalides de guerre par le fonds spécial mentionné à l'article L. 326 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont établis aux mêmes conditions que les assurances temporaires souscrites auprès de la caisse nationale de prévoyance. |
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2601 |
+Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
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2606 | 2602 |
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2607 | 2603 |
###### Article L443-4 |
2608 | 2604 |
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@@ -2714,11 +2710,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'app |
2714 | 2710 |
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2715 | 2711 |
Conformément à l'article L. 325 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les pensionnés de guerre ayant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 p. 100 peuvent, s'ils bénéficient de prêts destinés à faciliter l'acquisition ou la construction d'habitations à loyer modéré, obtenir certains avantages dans les conditions fixées en vertu de l'article L. 443-1. |
2716 | 2712 |
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2717 |
-##### Section 3 : Dispositions particulières aux pensionnés de guerre. |
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2718 |
- |
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2719 | 2713 |
###### Article L443-17 |
2720 | 2714 |
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2721 |
-Conformément à l'article L. 326 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les invalides de guerre qui, par suite de blessures ou de maladies ayant ouvert droit à pension au titre de ce code n'ont pu être admis par la caisse nationale de prévoyance à l'assurance temporaire prévue par l'article L. 443-2 du présent code peuvent bénéficier de la législation relative aux habitations à loyer modéré grâce à l'institution d'un fonds spécial ayant pour objet de garantir le remboursement des prêts qui leur sont consentis. |
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2715 |
+Conformément à l'article L. 326 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les invalides de guerre qui, par suite de blessures ou de maladies ayant ouvert droit à pension au titre de ce code ne peuvent remplir la condition visée au premier alinéa de l'article L. 443-2 du présent code peuvent bénéficier de la législation relative aux habitations à loyer modéré grâce à l'institution d'un fonds spécial ayant pour objet de garantir le remboursement des prêts qui leur sont consentis. |
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2722 | 2716 |
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2723 | 2717 |
Ce fonds est géré par la caisse des dépôts et consignations. |
2724 | 2718 |
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