Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 17 juillet 1992 (version 2423fb4)
La précédente version était la version consolidée au 14 juillet 1992.

... ...
@@ -2592,17 +2592,13 @@ Les conditions auxquelles doivent satisfaire les bénéficiaires des opérations
2592 2592
 
2593 2593
 ###### Article L443-2
2594 2594
 
2595
-Toute opération d'accession à la propriété, réalisée à l'aide d'avances consenties par l'Etat, est subordonnée à la souscription par le bénéficiaire auprès de la caisse nationale de prévoyance d'un contrat d'assurance garantissant le paiement des annuités qui resteraient à échoir au moment de son décès.
2595
+Toute opération d'accession à la propriété, réalisée à l'aide d'avances consenties par l'Etat, est subordonnée à la souscription par le bénéficiaire d'un contrat d'assurance garantissant le paiement des annuités qui resteraient à échoir au moment de son décès.
2596 2596
 
2597 2597
 Lorsque l'intéressé n'est pas admis à contracter d'assurance, celle-ci peut être souscrite par son conjoint ou par un tiers s'ils s'engagent solidairement au remboursement du prêt.
2598 2598
 
2599 2599
 Les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier ont la faculté de contracter eux-mêmes ces assurances pour leurs adhérents.
2600 2600
 
2601
-Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent article.
2602
-
2603
-###### Article L443-3
2604
-
2605
-Les contrats de garantie consentis aux invalides de guerre par le fonds spécial mentionné à l'article L. 326 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont établis aux mêmes conditions que les assurances temporaires souscrites auprès de la caisse nationale de prévoyance.
2601
+Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
2606 2602
 
2607 2603
 ###### Article L443-4
2608 2604
 
... ...
@@ -2714,11 +2710,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'app
2714 2710
 
2715 2711
 Conformément à l'article L. 325 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les pensionnés de guerre ayant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50 p. 100 peuvent, s'ils bénéficient de prêts destinés à faciliter l'acquisition ou la construction d'habitations à loyer modéré, obtenir certains avantages dans les conditions fixées en vertu de l'article L. 443-1.
2716 2712
 
2717
-##### Section 3 : Dispositions particulières aux pensionnés de guerre.
2718
-
2719 2713
 ###### Article L443-17
2720 2714
 
2721
-Conformément à l'article L. 326 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les invalides de guerre qui, par suite de blessures ou de maladies ayant ouvert droit à pension au titre de ce code n'ont pu être admis par la caisse nationale de prévoyance à l'assurance temporaire prévue par l'article L. 443-2 du présent code peuvent bénéficier de la législation relative aux habitations à loyer modéré grâce à l'institution d'un fonds spécial ayant pour objet de garantir le remboursement des prêts qui leur sont consentis.
2715
+Conformément à l'article L. 326 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les invalides de guerre qui, par suite de blessures ou de maladies ayant ouvert droit à pension au titre de ce code ne peuvent remplir la condition visée au premier alinéa de l'article L. 443-2 du présent code peuvent bénéficier de la législation relative aux habitations à loyer modéré grâce à l'institution d'un fonds spécial ayant pour objet de garantir le remboursement des prêts qui leur sont consentis.
2722 2716
 
2723 2717
 Ce fonds est géré par la caisse des dépôts et consignations.
2724 2718