Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 novembre 1991 (version 07ea888)
La précédente version était la version consolidée au 20 novembre 1991.

4897 4897
##### Article R*231-1
4898 4898

                                                                                    
4899 4899
Le présent 
titre
chapitre
 s'applique aux contrats relatifs à la construction 
d'immeubles
d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation
 ne comportant 
qu'un seul logement
pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage
 et régis par 
les articles L. 231 et L. 231-2.
le chapitre Ier du titre III du livre II du présent code, partie Législative.
   

                    
4901 4901
##### Article R*231-2
4902 4902

                                                                                    
4903 4903
A tout
Il est satisfait aux obligations prévues au a de l'article L. 231-2 par les énonciations suivantes portées au
 contrat 
soumis au présent
:
4904

                                                                                    
4905
1. En ce qui concerne la désignation du terrain : sa situation avec l'indication de son adresse ou lieudit ainsi que sa surface et sa désignation cadastrale ;
4906

                                                                                    
4903 4907
2. En ce qui concerne le
 titre 
doit être joint le plan de la construction à édifier avec les coupes et élévations, les cotes utiles et
de propriété ou les droits réels permettant de construire : la nature des droits, la nature du titre, sa date,
 l'indication des 
surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances avec la mention des éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble en distinguant ceux de ces éléments qui sont compris dans le prix et ceux qui n'y sont pas compris.
nom et adresse du rédacteur de l'acte.
   

                    
4905 4909
##### Article R*231-3
4906 4910

                                                                                    
4907 4911
Est également annexée au
En application du c de l'article L. 231-2, à tout
 contrat
 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté ministériel donnant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des
, qu'il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les
 travaux
 d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments
 d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation
 et
,
 à l'utilisation
 et à l'habitation
 de l'immeuble
 en faisant entre ces éléments la distinction prévue à l'article R. 231-2 selon que ces éléments sont ou non compris dans le prix et indiquant le coût de ceux desdits éléments non compris dans le prix.
4908

                                                                                    
4909
Si, afin de tenir compte de ses frais propres et de ses diligences pour le raccordement
4911
.
4912

                                                                                    
4909 4913
Un dessin d'une perspective
 de l'immeuble 
soit à l'égout, soit aux distributions assurées par les services publics notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, la personne qui se charge de la construction entend réclamer une rémunération en sus des sommes dues aux services publics concernés, le contrat fait état de cette rémunération et en indique le montant ou le mode de calcul.
est joint au plan.
   

                    
4911 4915
##### Article R*231-4
4912 4916

                                                                                    
4913 4917
Pour l'application du d de l'alinéa 1er de
I.-Est aussi annexée au contrat visé à
 l'article L. 231-
1, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat, éventuellement révisé conformément aux articles L. 231-1-1 et L. 231-1-2.
4914

                                                                                    
4915
Les honoraires afférents à l'établissement du plan sont
4917
2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
4918

                                                                                    
4915 4919
II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non
 compris dans le prix convenu.
 Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
4916 4920

                                                                                    
4917 4921
Le
La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du
 maître de l'ouvrage
.
4922

                                                                                    
4917 4923
La notice
 doit 
indemnité, en sus du prix convenu, à la personne qui se charge
porter,
 de la 
construction pour les inconvénients que cette personne subirait de son fait. Le contrat peut prévoir une évaluation forfaitaire des indemnités dues par le
main du
 maître de l'ouvrage
 en cas de retard de paiement.
, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
   

                    
4919
##### Article R*231-15
4920

                        
4921
La personne qui s'est chargée de la construction est dispensée de fournir la caution prévue à l'article R. 231-11 si les paiements sont faits en fonction de l'état d'avancement des travaux justifié selon les modalités prévues au contrat et si le montant cumulé de ces paiements n'excède pas :
4922

                        
4923
3 p. 100 du prix convenu à la signature du contrat ;
4924

                        
4925
20 p. 100 à l'achèvement des fondations ;
4926

                        
4927
45 p. 100 à la mise hors d'eau ;
4928

                        
4929
75 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
4930

                        
4931
Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage a fait des réserves lors de cette réception, une somme au plus égale à 15 p. 100 du prix convenu peut être consignée par le maître de l'ouvrage jusqu'à la levée de ces réserves.
4932

                        
4933
La personne qui s'est chargée de la construction peut exiger que le maître de l'ouvrage, préalablement à l'ouverture du chantier, constitue un dépôt de garantie ne pouvant excéder 15 p. 100 du prix convenu. Ce dépôt de garantie est fait à un compte particulier, ouvert au nom du maître de l'ouvrage dans une banque ou un établissement financier habilité à cet effet, ou chez un notaire. A la réception des travaux, le maître de l'ouvrage dispose de cette somme pour régler le prix du contrat, sauf si le dépôt est maintenu, en tout ou en partie, pour tenir lieu de la consignation mentionnée à l'alinéa précédent pour le cas de réception avec réserves.
   

                    
4935 4925
##### Article R*231-5
4936 4926

                                                                                    
4937 4927
L'indice mentionné à
Pour l'application du d de
 l'article L. 231-
1-1 est l'index national
2, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier :
4928

                                                                                    
4929
1. Le coût de la garantie de livraison et, s'il y a lieu, celui de la garantie de remboursement ;
4930

                                                                                    
4937 4931
2. Le coût du plan et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation
 du bâtiment 
tous corps d'état dénommé BT 01 , créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision des prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des côuts salariaux y compris les charges annexes, des côuts des matériaux et de leur transport, des côuts d'utilisation , amortissement compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des côuts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'Economie et des Finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
4938

                                                                                    
4939
L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé
4931
;
4932

                                                                                    
4939 4933
3. Le montant des taxes dues par le constructeur sur le coût
 de la construction
 et de l'habitation
.
4940

                                                                                    
4941
La limite mentinnée à l'article L. 231-1-1 est fixée à 70 p. 100.
   

                    
4943 4935
##### Article R*231-6
4944 4936

                                                                                    
4945 4937
"Le pourcentage maximum du
L'indice mentionné à l'article L. 231-11 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision des
 prix 
total, exigible aux différents stades
des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des coûts salariaux, y compris les charges annexes, des coûts des matériaux et leur transport, des coûts d'utilisation, amortissement compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des coûts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
4938

                                                                                    
4945 4939
L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé
 de la construction 
d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de
et de l'habitation.
4940

                                                                                    
4945 4941
La limite mentionnée à
 l'article L. 
242-2, de la manière suivante :
4946

                                                                                    
4947
" 5 p. 100 à la signature du contrat ;
4948

                                                                                    
4949
" 15 p. 100 à la délivrance du permis de construire ;
4950

                                                                                    
4951
" 25 p. 100 à l'achèvement des fondations ;
4952

                                                                                    
4953 4941
" 40
231-11 est fixée à 70
 p. 100
 à l'achèvement des murs ;
4954

                                                                                    
4955 4941
" 60 p
.
 100 à la mise hors d'eau ;
4956

                                                                                    
4957
" 75 p. 100 à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
4958

                                                                                    
4959
" 95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
4960

                                                                                    
4961
" Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage a fait des réserves lors de la réception, une somme égale à 5 p. 100 du prix convenu est consignée jusqu'à la levée de ces réserves. "
   

                    
4963 4943
##### Article R*231-7
4964 4944

                                                                                    
4965 4945
La demande d'exécution
I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement
 des travaux
 au premier
, est fixé, par application du troisième
 alinéa de l'article L. 
231-2 est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de
242-2, de la manière suivante :
4946

                                                                                    
4947
15% à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
4948

                                                                                    
4949
25% à l'achèvement des fondations ;
4950

                                                                                    
4951
40% à l'achèvement des murs ;
4952

                                                                                    
4953
60% à la mise hors d'eau ;
4954

                                                                                    
4955
75% à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
4956

                                                                                    
4957
95% à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
4958

                                                                                    
4959
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
4960

                                                                                    
4965 4961
1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la
 réception
, par un professionnel mentionné à l'article L
.
 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
4962

                                                                                    
4963
2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
4964

                                                                                    
4965
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.
   

                    
4967 4967
##### Article R*231-8
4968 4968

                                                                                    
4969 4969
Pour garantir la bonne exécution de sa mission, la personne qui s'est chargée
I. - Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu
 de la construction 
doit justifier d'une
au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de
 garantie de remboursement 
et d'une garantie de livraison au prix convenu, dans les limites et conditions définies au présent article et aux articles suivants du présent chapitre. "
est annexée au contrat.
4970

                                                                                    
4969 4971
II. -
 La garantie de remboursement est 
constituée par une caution solidaire 
donnée 
pour
par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
4972

                                                                                    
4973
La garantie est donnée :
4974

                                                                                    
4969 4975
1. Pour
 le cas où 
soit les autorisations administratives, soit les prêts ne seraient pas obtenus. Elle porte sur les sommes que
le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ;
4976

                                                                                    
4977
2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue ;
4978

                                                                                    
4969 4979
3. Pour le cas où
 le maître de l'ouvrage 
a versées avant la date mentionnée
exerce la faculté de rétractation prévue
 à l'article L. 
231-1-2. "
4970

                                                                                    
4971
La
4979
271-1.
4980

                                                                                    
4971 4981
Cette
 garantie 
de livraison au prix convenu a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat.
prend fin à la date d'ouverture du chantier.
   

                    
4973 4983
##### Article R*231-9
4974 4984

                                                                                    
4975 4985
Dans le cas où le contrat contient une clause permettant à l'une ou à l'autre des parties de le résilier dans le mois de la signature, la garantie de remboursement prévue au deuxième alinéa de l'article R. 231-8 est étendue au remboursement des sommes versées
La déclaration d'ouverture du chantier est notifiée
 par le 
maître de l'ouvrage avant la résiliation du contrat.
constructeur à l'établissement garant.
   

                    
4977 4987
##### Article R*231-10
4978 4988

                                                                                    
4979
" La garantie de remboursement prévue aux articles R. 231-8 et R. 231-9 est constituée :
4980

                                                                                    
4981
" 1. Soit par une convention de cautionnement dans laquelle un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet s'oblige, solidairement avec la personne qui s'est chargée de la construction, à rembourser les versements effectués par le maître de l'ouvrage au cas où ce remboursement serait dû ;
4982

                                                                                    
4983 4989
" 2. Soit par la consignation de la somme versée avant la date fixée à
Les mises en demeure visées au II de
 l'article L. 231-
1-2. La personne qui se charge de la construction doit, dans les huit jours qui suivent le versement, donner justification au maître de l'ouvrage de la consignation au bénéfice de ce dernier en précisant la date de celle-ci ainsi que le nom et l'adresse du consignataire.
4984

                                                                                    
4985
" La garantie de remboursement prend fin à la date d'ouverture du chantier. "
4989
6 sont faites par acte d'huissier.
   

                    
4987 4991
##### Article R*231-11
4988 4992

                                                                                    
4989
"La garantie de livraison au prix convenu prévue à l'article R. 231-8 est constituée par une convention de cautionnement dans laquelle un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet s'oblige, à compter de la date d'ouverture du chantier, à achever l'exécution du contrat. A cet effet, la déclaration d'ouverture du chantier est notifiée par la personne qui s'est chargée de la construction à l'établissement garant. Dans les huit jours de la réception de cette déclaration, l'établissement garant délivre une attestation de caution au maître de l'ouvrage au titre de chaque construction. "
4990

                                                                                    
4991
Si la personne qui s'est chargée de la construction justifie qu'elle est couverte contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir en raison de son activité et de la responsabilité mise à sa charge par les articles 1792 et 2270 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-20 du présent code, par un contrat souscrit par elle auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des assurances, le garant n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5 p. 100 dudit prix
4992

                                                                                    
4993 4993
En aucun cas, le remboursement des sommes versées en exécution du présent article ne peut être demandé au maître de l'ouvrage. La garantie cesse lorsque la réception
La demande d'exécution
 des travaux 
a lieu sans réserves ou, en cas de réserves, lorsque ces réserves ont été levées.
prévus à l'article L. 231-7 est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
4995 4995
##### Article R*231-12
4996 4996

                                                                                    
4997 4997
Lorsque par suite de la défaillance de la personne qui s'est chargée de la construction, les travaux ne sont pas achevés
La copie des contrats de sous-traitance est adressée à l'établissement garant
 dans 
le délai contractuel d'exécution, l'organisme garant peut, à son choix, verser les sommes excédant le prix convenu qui sont nécessaires à la réalisation de la construction faisant l'objet du contrat en cours :
4998

                                                                                    
4999
- soit au maître de l'ouvrage ;
5000
- soit à la personne que ledit organisme aura choisie pour se substituer à la personne défaillante.
4997
les huit jours de la signature de ces contrats.
   

                    
5002 4999
##### Article R*231-13
5003 5000

                                                                                    
5004
Le contrat précise les modalités d'application des articles R. 231-8 à R. 231-12 compte tenu des modes de garantie choisis par la personne qui s'est chargée de la construction.
5001
Sont approuvées les clauses types mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 231-2 et figurant en annexe au présent code.
   

                    
5006 5003
##### Article R*231-14
5007 5004

                                                                                    
5008
Lorsque la construction est réalisée par un groupement d'entreprises, le
5005
En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
5006

                                                                                    
5008 5007
Le
 contrat peut 
désigner un membre du groupement qui est réputé s'être chargé de la totalité de la construction, en ce qui concerne les garanties prévues aux articles R. 231-8 à R. 231-13. La défaillance du membre du groupement ainsi désigné autorise le
prévoir à la charge du
 maître de l'ouvrage 
à user des garanties prévues au contrat sans le priver des recours qu'il pourrait éventuellement exercer contre chacune des entreprises ayant réalisé la construction.
une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
   

                    
5011
##### Article R*232-1
5012

                        
5013
Le présent chapitre s'applique aux contrats ayant au moins pour objet l'exécution de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par le chapitre II du titre III du livre II du présent code, partie Législative, par exclusion des contrats de construction avec fourniture de plan régis par les dispositions du chapitre Ier du présent titre.
   

                    
5015
##### Article R*232-2
5016

                        
5017
Dans l'hypothèse où un plan a été établi pour la réalisation des travaux prévus par un contrat relevant du présent chapitre, le maître de l'ouvrage doit indiquer le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'auteur de ce plan. Le plan est joint au contrat.
   

                    
5019
##### Article R*232-3
5020

                        
5021
La désignation du terrain prévue au a de l'article L. 232-1 résulte de l'indication de son adresse ou lieudit, de sa surface et de sa désignation cadastrale.
   

                    
5023
##### Article R*232-4
5024

                        
5025
La consistance et les caractéristiques techniques de l'immeuble à réaliser sont décrites dans une notice analogue à celle qui est mentionnée au I de l'article R. 231-4. Cette notice est annexée au contrat.
   

                    
5027
##### Article R*232-5
5028

                        
5029
En application du c de l'article L. 232-1, le contrat prévoit l'échelonnement des paiements au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
5030

                        
5031
Un solde de 5 % du prix est payable à l'expiration de la garantie de livraison dans les conditions analogues à celles qui sont fixées au II de l'article R. 231-7.
   

                    
5033
##### Article R*232-6
5034

                        
5035
Les dispositions des articles R. 231-9, R. 231-10 et R. 231-12 sont applicables au contrat prévu au présent chapitre.
   

                    
5037
##### Article R*232-7
5038

                        
5039
En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au d de l'article L. 232-1 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
5040

                        
5041
Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
   

                    
14694
### Article Annexe à l'article R231-13
14695

                        
14696
I. - Définition des travaux
14697

                        
14698
Clause :
14699

                        
14700
" La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à édifier et des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble résultent des documents suivants annexés au présent contrat :
14701

                        
14702
" Le plan de la construction à édifier comportant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements décrits à la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble.
14703

                        
14704
" Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan. Le plan est daté et signé par les parties.
14705

                        
14706
" Est également annexée au contrat une notice descriptive conforme au modèle type agréé par arrêté ministériel donnant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. La notice fait entre ces éléments la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) selon que ces éléments sont ou non compris dans le prix convenu (travaux à la charge du constructeur) et indique le coût de ceux desdits éléments non compris dans le prix (travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution).
14707

                        
14708
" La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût est à la charge du maître de l'ouvrage.
14709

                        
14710
" La notice porte, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle il accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu et en précise le montant taxes comprises.
14711

                        
14712
" Le constructeur établit, en autant d'exemplaires qu'il en est besoin, le dossier de demande de permis de construire.
14713

                        
14714
" Le constructeur s'oblige à constituer le dossier de demande de permis de construire et, s'il y a lieu, celui des autres autorisations administratives dans le délai d'un mois à compter de la signature du contrat et à le déposer dès sa signature par le maître de l'ouvrage auprès de l'autorité compétente. "
14715

                        
14716
Facultatif : " Le maître de l'ouvrage constitue par les présentes le constructeur mandataire pour l'accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l'obtention du permis de construire et, s'il y a lieu, des autres autorisations administratives. "
14717

                        
14718
Facultatif : " Le maître de l'ouvrage constitue le constructeur mandataire à l'effet de rechercher l'assurance de dommages.
14719

                        
14720
" Le constructeur communique au maître de l'ouvrage à titre indicatif le coût des taxes d'urbanisme et participations non comprises dans le prix convenu prévues par les articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. "
14721

                        
14722
II. - Coût de la construction et prix convenu
14723

                        
14724
Clause :
14725

                        
14726
" Le coût du bâtiment à construire comportant le prix convenu et le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution s'élève à la somme de ... F se décomposant comme suit :
14727

                        
14728
" 1. Prix convenu : le prix forfaitaire et définitif s'élève à ... F.
14729

                        
14730
" Cette somme comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur y compris le montant des taxes dues sur le coût de la construction, le coût du plan, celui de la garantie de livraison et le cas échéant de la garantie de remboursement et, s'il y a lieu, les frais d'étude du terrain pour l'implantation de l'immeuble. "
14731

                        
14732
Facultatif : " Le prix est révisable dans les conditions ci-après précisées... "
14733

                        
14734
" 2. Travaux à la charge du maître de l'ouvrage : le coût des travaux à la charge du maître de l'ouvrage s'élève à ... F.
14735

                        
14736
" Ces travaux sont décrits et chiffrés dans la notice annexée au présent contrat qui comporte une mention manuscrite et signée du maître de l'ouvrage pour en accepter le coût et la charge.
14737

                        
14738
" Le constructeur s'oblige à exécuter ou faire exécuter ces travaux aux prix et conditions prévus si le maître de l'ouvrage en fait la demande dans le délai de quatre mois à compter de ce jour, c'est-à-dire avant le ... "
14739

                        
14740
III. - Modalités de paiement du prix convenu
14741

                        
14742
Dans l'hypothèse où le contrat ne comporte pas de garantie de remboursement, la rédaction peut être la suivante :
14743

                        
14744
" Le prix convenu sera payé conformément aux dispositions des articles L. 231-4-III et R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation.
14745

                        
14746
" En conséquence, M. ... (le maître de l'ouvrage) verse ce jour la somme de ... représentant x p. 100 du prix de la construction, somme qui sera consignée à l'établissement X... en un compte spécial ouvert au nom de M. ... (le maître de l'ouvrage) dans le délai de deux jours.
14747

                        
14748
" Cette somme s'imputera sur les premiers paiements qui seront demandés selon l'échelonnement prévu à l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
14749

                        
14750
" Art. R. 231-7. - ... "
14751

                        
14752
La formule suivante peut être utilisée dans l'hypothèse où le contrat est assorti d'une garantie de remboursement :
14753

                        
14754
" Le constructeur justifie de la garantie de remboursement prévue par l'article R. 231-8 du code de la construction et de l'habitation délivrée par ,et faisant l'objet d'une attestation annexée au présent contrat.
14755

                        
14756
" En conséquence, l'échelonnement des paiements est fixé ainsi qu'il suit :
14757

                        
14758
" 5 p. 100 à la signature du contrat ;
14759

                        
14760
" 5 p. 100 à la délivrance du permis de construire.
14761

                        
14762
" Les autres paiements seront effectués conformément aux dispositions de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
14763

                        
14764
" Art. R. 231-7 ... "
14765

                        
14766
IV. - Délai d'exécution des travaux
14767

                        
14768
Clause :
14769

                        
14770
" Les parties conviennent que les conditions suspensives devront être réalisées dans un délai de ... après la signature du contrat.
14771

                        
14772
" Les travaux commenceront dans le délai de ... à compter de la réalisation des conditions suspensives.
14773

                        
14774
" Les travaux commenceront en conséquence au plus tard à la date du ...
14775

                        
14776
" La durée d'exécution des travaux sera de ... mois à compter de l'ouverture du chantier.
14777

                        
14778
" Ce délai sera prolongé de la durée des périodes d'intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code du travail. Il sera également prolongé en cas de force majeure ou cas fortuit.
14779

                        
14780
" En cas de retard dans l'achèvement de la construction, une pénalité de ... du prix par jour de retard est due par le constructeur. "
14781

                        
14782
V. - Garanties de livraison
14783

                        
14784
Clause :
14785

                        
14786
" La garantie de livraison aux prix et délai convenus est donnée par l'établissement X..., qui prend à sa charge les obligations prévues à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
14787

                        
14788
" Art. L. 231-6. - ...
14789

                        
14790
" Une attestation de cette garantie est annexée au présent contrat. "
14791

                        
14792
Variante :
14793

                        
14794
" Le présent contrat est soumis à la condition suspensive de l'obtention par le constructeur de la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
14795

                        
14796
" Art. L. 231-6. - ...
14797

                        
14798
" Une attestation de cette garantie délivrée par un organisme habilité sera adressée à M. ,dans le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives.
14799

                        
14800
" M. ...... s'engage à communiquer cette attestation au prêteur dès sa réception. "