Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -4890,122 +4890,155 @@ La garantie prévue à l'article R. 222-9 prend fin à l'achèvement de la missi
4890 4890
 
4891 4891
 Pour l'application du présent article, l'ouvrage est réputé livré au sens de l'article 1831-4 du code civil, reproduit à l'article L. 221-4 du présent code, lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'ouvrage faisant l'objet du contrat de promotion immobilière ; pour l'appréciation de la livraison, les défauts de conformité avec les prévisions dudit contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus indiqués impropres à leur utilisation.
4892 4892
 
4893
-### Titre III : Contrat de construction d'une maison individuelle
4893
+### Titre III : Construction d'une maison individuelle.
4894 4894
 
4895
-#### Chapitre unique.
4895
+#### Chapitre Ier : Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.
4896 4896
 
4897 4897
 ##### Article R*231-1
4898 4898
 
4899
-Le présent titre s'applique aux contrats relatifs à la construction d'immeubles ne comportant qu'un seul logement et régis par les articles L. 231 et L. 231-2.
4899
+Le présent chapitre s'applique aux contrats relatifs à la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par le chapitre Ier du titre III du livre II du présent code, partie Législative.
4900 4900
 
4901 4901
 ##### Article R*231-2
4902 4902
 
4903
-A tout contrat soumis au présent titre doit être joint le plan de la construction à édifier avec les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances avec la mention des éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble en distinguant ceux de ces éléments qui sont compris dans le prix et ceux qui n'y sont pas compris.
4903
+Il est satisfait aux obligations prévues au a de l'article L. 231-2 par les énonciations suivantes portées au contrat :
4904 4904
 
4905
-##### Article R*231-3
4905
+1. En ce qui concerne la désignation du terrain : sa situation avec l'indication de son adresse ou lieudit ainsi que sa surface et sa désignation cadastrale ;
4906 4906
 
4907
-Est également annexée au contrat une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté ministériel donnant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble en faisant entre ces éléments la distinction prévue à l'article R. 231-2 selon que ces éléments sont ou non compris dans le prix et indiquant le coût de ceux desdits éléments non compris dans le prix.
4907
+2. En ce qui concerne le titre de propriété ou les droits réels permettant de construire : la nature des droits, la nature du titre, sa date, l'indication des nom et adresse du rédacteur de l'acte.
4908 4908
 
4909
-Si, afin de tenir compte de ses frais propres et de ses diligences pour le raccordement de l'immeuble soit à l'égout, soit aux distributions assurées par les services publics notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, la personne qui se charge de la construction entend réclamer une rémunération en sus des sommes dues aux services publics concernés, le contrat fait état de cette rémunération et en indique le montant ou le mode de calcul.
4909
+##### Article R*231-3
4910 4910
 
4911
-##### Article R*231-4
4911
+En application du c de l'article L. 231-2, à tout contrat, qu'il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble.
4912 4912
 
4913
-Pour l'application du d de l'alinéa 1er de l'article L. 231-1, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat, éventuellement révisé conformément aux articles L. 231-1-1 et L. 231-1-2.
4913
+Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan.
4914 4914
 
4915
-Les honoraires afférents à l'établissement du plan sont compris dans le prix convenu.
4915
+##### Article R*231-4
4916 4916
 
4917
-Le maître de l'ouvrage doit indemnité, en sus du prix convenu, à la personne qui se charge de la construction pour les inconvénients que cette personne subirait de son fait. Le contrat peut prévoir une évaluation forfaitaire des indemnités dues par le maître de l'ouvrage en cas de retard de paiement.
4917
+I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
4918 4918
 
4919
-##### Article R*231-15
4919
+II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
4920 4920
 
4921
-La personne qui s'est chargée de la construction est dispensée de fournir la caution prévue à l'article R. 231-11 si les paiements sont faits en fonction de l'état d'avancement des travaux justifié selon les modalités prévues au contrat et si le montant cumulé de ces paiements n'excède pas :
4921
+La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
4922 4922
 
4923
-3 p. 100 du prix convenu à la signature du contrat ;
4923
+La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
4924 4924
 
4925
-20 p. 100 à l'achèvement des fondations ;
4925
+##### Article R*231-5
4926 4926
 
4927
-45 p. 100 à la mise hors d'eau ;
4927
+Pour l'application du d de l'article L. 231-2, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier :
4928 4928
 
4929
-75 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
4929
+1. Le coût de la garantie de livraison et, s'il y a lieu, celui de la garantie de remboursement ;
4930 4930
 
4931
-Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage a fait des réserves lors de cette réception, une somme au plus égale à 15 p. 100 du prix convenu peut être consignée par le maître de l'ouvrage jusqu'à la levée de ces réserves.
4931
+2. Le coût du plan et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment ;
4932 4932
 
4933
-La personne qui s'est chargée de la construction peut exiger que le maître de l'ouvrage, préalablement à l'ouverture du chantier, constitue un dépôt de garantie ne pouvant excéder 15 p. 100 du prix convenu. Ce dépôt de garantie est fait à un compte particulier, ouvert au nom du maître de l'ouvrage dans une banque ou un établissement financier habilité à cet effet, ou chez un notaire. A la réception des travaux, le maître de l'ouvrage dispose de cette somme pour régler le prix du contrat, sauf si le dépôt est maintenu, en tout ou en partie, pour tenir lieu de la consignation mentionnée à l'alinéa précédent pour le cas de réception avec réserves.
4933
+3. Le montant des taxes dues par le constructeur sur le coût de la construction.
4934 4934
 
4935
-##### Article R*231-5
4935
+##### Article R*231-6
4936 4936
 
4937
-L'indice mentionné à l'article L. 231-1-1 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01 , créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision des prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des côuts salariaux y compris les charges annexes, des côuts des matériaux et de leur transport, des côuts d'utilisation , amortissement compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des côuts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'Economie et des Finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
4937
+L'indice mentionné à l'article L. 231-11 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision des prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des coûts salariaux, y compris les charges annexes, des coûts des matériaux et leur transport, des coûts d'utilisation, amortissement compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des coûts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
4938 4938
 
4939 4939
 L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
4940 4940
 
4941
-La limite mentinnée à l'article L. 231-1-1 est fixée à 70 p. 100.
4941
+La limite mentionnée à l'article L. 231-11 est fixée à 70 p. 100.
4942 4942
 
4943
-##### Article R*231-6
4943
+##### Article R*231-7
4944 4944
 
4945
-"Le pourcentage maximum du prix total, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :
4945
+I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :
4946 4946
 
4947
-" 5 p. 100 à la signature du contrat ;
4947
+15% à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
4948 4948
 
4949
-" 15 p. 100 à la délivrance du permis de construire ;
4949
+25% à l'achèvement des fondations ;
4950 4950
 
4951
-" 25 p. 100 à l'achèvement des fondations ;
4951
+40% à l'achèvement des murs ;
4952 4952
 
4953
-" 40 p. 100 à l'achèvement des murs ;
4953
+60% à la mise hors d'eau ;
4954 4954
 
4955
-" 60 p. 100 à la mise hors d'eau ;
4955
+75% à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
4956 4956
 
4957
-" 75 p. 100 à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
4957
+95% à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
4958 4958
 
4959
-" 95 p. 100 à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage.
4959
+II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
4960 4960
 
4961
-" Le solde est payable à la réception des travaux. Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage a fait des réserves lors de la réception, une somme égale à 5 p. 100 du prix convenu est consignée jusqu'à la levée de ces réserves. "
4961
+1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
4962 4962
 
4963
-##### Article R*231-7
4963
+2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
4964 4964
 
4965
-La demande d'exécution des travaux au premier alinéa de l'article L. 231-2 est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4965
+Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.
4966 4966
 
4967 4967
 ##### Article R*231-8
4968 4968
 
4969
-Pour garantir la bonne exécution de sa mission, la personne qui s'est chargée de la construction doit justifier d'une garantie de remboursement et d'une garantie de livraison au prix convenu, dans les limites et conditions définies au présent article et aux articles suivants du présent chapitre. " La garantie de remboursement est donnée pour le cas où soit les autorisations administratives, soit les prêts ne seraient pas obtenus. Elle porte sur les sommes que le maître de l'ouvrage a versées avant la date mentionnée à l'article L. 231-1-2. "
4969
+I. - Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat.
4970 4970
 
4971
-La garantie de livraison au prix convenu a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction telle qu'elle est prévue au contrat.
4971
+II. - La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
4972 4972
 
4973
-##### Article R*231-9
4973
+La garantie est donnée :
4974 4974
 
4975
-Dans le cas où le contrat contient une clause permettant à l'une ou à l'autre des parties de le résilier dans le mois de la signature, la garantie de remboursement prévue au deuxième alinéa de l'article R. 231-8 est étendue au remboursement des sommes versées par le maître de l'ouvrage avant la résiliation du contrat.
4975
+1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ;
4976 4976
 
4977
-##### Article R*231-10
4977
+2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue ;
4978 4978
 
4979
-" La garantie de remboursement prévue aux articles R. 231-8 et R. 231-9 est constituée :
4979
+3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1.
4980 4980
 
4981
-" 1. Soit par une convention de cautionnement dans laquelle un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet s'oblige, solidairement avec la personne qui s'est chargée de la construction, à rembourser les versements effectués par le maître de l'ouvrage au cas où ce remboursement serait dû ;
4981
+Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier.
4982 4982
 
4983
-" 2. Soit par la consignation de la somme versée avant la date fixée à l'article L. 231-1-2. La personne qui se charge de la construction doit, dans les huit jours qui suivent le versement, donner justification au maître de l'ouvrage de la consignation au bénéfice de ce dernier en précisant la date de celle-ci ainsi que le nom et l'adresse du consignataire.
4983
+##### Article R*231-9
4984 4984
 
4985
-" La garantie de remboursement prend fin à la date d'ouverture du chantier. "
4985
+La déclaration d'ouverture du chantier est notifiée par le constructeur à l'établissement garant.
4986 4986
 
4987
-##### Article R*231-11
4987
+##### Article R*231-10
4988 4988
 
4989
-"La garantie de livraison au prix convenu prévue à l'article R. 231-8 est constituée par une convention de cautionnement dans laquelle un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet s'oblige, à compter de la date d'ouverture du chantier, à achever l'exécution du contrat. A cet effet, la déclaration d'ouverture du chantier est notifiée par la personne qui s'est chargée de la construction à l'établissement garant. Dans les huit jours de la réception de cette déclaration, l'établissement garant délivre une attestation de caution au maître de l'ouvrage au titre de chaque construction. "
4989
+Les mises en demeure visées au II de l'article L. 231-6 sont faites par acte d'huissier.
4990 4990
 
4991
-Si la personne qui s'est chargée de la construction justifie qu'elle est couverte contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elle peut encourir en raison de son activité et de la responsabilité mise à sa charge par les articles 1792 et 2270 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 et L. 111-20 du présent code, par un contrat souscrit par elle auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des assurances, le garant n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5 p. 100 dudit prix
4991
+##### Article R*231-11
4992 4992
 
4993
-En aucun cas, le remboursement des sommes versées en exécution du présent article ne peut être demandé au maître de l'ouvrage. La garantie cesse lorsque la réception des travaux a lieu sans réserves ou, en cas de réserves, lorsque ces réserves ont été levées.
4993
+La demande d'exécution des travaux prévus à l'article L. 231-7 est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4994 4994
 
4995 4995
 ##### Article R*231-12
4996 4996
 
4997
-Lorsque par suite de la défaillance de la personne qui s'est chargée de la construction, les travaux ne sont pas achevés dans le délai contractuel d'exécution, l'organisme garant peut, à son choix, verser les sommes excédant le prix convenu qui sont nécessaires à la réalisation de la construction faisant l'objet du contrat en cours :
4998
-
4999
-- soit au maître de l'ouvrage ;
5000
-- soit à la personne que ledit organisme aura choisie pour se substituer à la personne défaillante.
4997
+La copie des contrats de sous-traitance est adressée à l'établissement garant dans les huit jours de la signature de ces contrats.
5001 4998
 
5002 4999
 ##### Article R*231-13
5003 5000
 
5004
-Le contrat précise les modalités d'application des articles R. 231-8 à R. 231-12 compte tenu des modes de garantie choisis par la personne qui s'est chargée de la construction.
5001
+Sont approuvées les clauses types mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 231-2 et figurant en annexe au présent code.
5005 5002
 
5006 5003
 ##### Article R*231-14
5007 5004
 
5008
-Lorsque la construction est réalisée par un groupement d'entreprises, le contrat peut désigner un membre du groupement qui est réputé s'être chargé de la totalité de la construction, en ce qui concerne les garanties prévues aux articles R. 231-8 à R. 231-13. La défaillance du membre du groupement ainsi désigné autorise le maître de l'ouvrage à user des garanties prévues au contrat sans le priver des recours qu'il pourrait éventuellement exercer contre chacune des entreprises ayant réalisé la construction.
5005
+En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
5006
+
5007
+Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
5008
+
5009
+#### Chapitre II : Construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan.
5010
+
5011
+##### Article R*232-1
5012
+
5013
+Le présent chapitre s'applique aux contrats ayant au moins pour objet l'exécution de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par le chapitre II du titre III du livre II du présent code, partie Législative, par exclusion des contrats de construction avec fourniture de plan régis par les dispositions du chapitre Ier du présent titre.
5014
+
5015
+##### Article R*232-2
5016
+
5017
+Dans l'hypothèse où un plan a été établi pour la réalisation des travaux prévus par un contrat relevant du présent chapitre, le maître de l'ouvrage doit indiquer le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'auteur de ce plan. Le plan est joint au contrat.
5018
+
5019
+##### Article R*232-3
5020
+
5021
+La désignation du terrain prévue au a de l'article L. 232-1 résulte de l'indication de son adresse ou lieudit, de sa surface et de sa désignation cadastrale.
5022
+
5023
+##### Article R*232-4
5024
+
5025
+La consistance et les caractéristiques techniques de l'immeuble à réaliser sont décrites dans une notice analogue à celle qui est mentionnée au I de l'article R. 231-4. Cette notice est annexée au contrat.
5026
+
5027
+##### Article R*232-5
5028
+
5029
+En application du c de l'article L. 232-1, le contrat prévoit l'échelonnement des paiements au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
5030
+
5031
+Un solde de 5 % du prix est payable à l'expiration de la garantie de livraison dans les conditions analogues à celles qui sont fixées au II de l'article R. 231-7.
5032
+
5033
+##### Article R*232-6
5034
+
5035
+Les dispositions des articles R. 231-9, R. 231-10 et R. 231-12 sont applicables au contrat prévu au présent chapitre.
5036
+
5037
+##### Article R*232-7
5038
+
5039
+En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au d de l'article L. 232-1 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
5040
+
5041
+Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
5009 5042
 
5010 5043
 ### Titre IV : Dispositions communes diverses.
5011 5044
 
... ...
@@ -14656,6 +14689,116 @@ Les contestations civiles entre bailleurs et locataires et relatives à l'applic
14656 14689
 
14657 14690
 # Annexes
14658 14691
 
14692
+## Clauses types afférentes au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan rédigées en application de l'article R. 231-13
14693
+
14694
+### Article Annexe à l'article R231-13
14695
+
14696
+I. - Définition des travaux
14697
+
14698
+Clause :
14699
+
14700
+" La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à édifier et des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble résultent des documents suivants annexés au présent contrat :
14701
+
14702
+" Le plan de la construction à édifier comportant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements décrits à la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble.
14703
+
14704
+" Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan. Le plan est daté et signé par les parties.
14705
+
14706
+" Est également annexée au contrat une notice descriptive conforme au modèle type agréé par arrêté ministériel donnant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. La notice fait entre ces éléments la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) selon que ces éléments sont ou non compris dans le prix convenu (travaux à la charge du constructeur) et indique le coût de ceux desdits éléments non compris dans le prix (travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution).
14707
+
14708
+" La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût est à la charge du maître de l'ouvrage.
14709
+
14710
+" La notice porte, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle il accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu et en précise le montant taxes comprises.
14711
+
14712
+" Le constructeur établit, en autant d'exemplaires qu'il en est besoin, le dossier de demande de permis de construire.
14713
+
14714
+" Le constructeur s'oblige à constituer le dossier de demande de permis de construire et, s'il y a lieu, celui des autres autorisations administratives dans le délai d'un mois à compter de la signature du contrat et à le déposer dès sa signature par le maître de l'ouvrage auprès de l'autorité compétente. "
14715
+
14716
+Facultatif : " Le maître de l'ouvrage constitue par les présentes le constructeur mandataire pour l'accomplissement des démarches et formalités nécessaires à l'obtention du permis de construire et, s'il y a lieu, des autres autorisations administratives. "
14717
+
14718
+Facultatif : " Le maître de l'ouvrage constitue le constructeur mandataire à l'effet de rechercher l'assurance de dommages.
14719
+
14720
+" Le constructeur communique au maître de l'ouvrage à titre indicatif le coût des taxes d'urbanisme et participations non comprises dans le prix convenu prévues par les articles L. 332-6 et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. "
14721
+
14722
+II. - Coût de la construction et prix convenu
14723
+
14724
+Clause :
14725
+
14726
+" Le coût du bâtiment à construire comportant le prix convenu et le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution s'élève à la somme de ... F se décomposant comme suit :
14727
+
14728
+" 1. Prix convenu : le prix forfaitaire et définitif s'élève à ... F.
14729
+
14730
+" Cette somme comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur y compris le montant des taxes dues sur le coût de la construction, le coût du plan, celui de la garantie de livraison et le cas échéant de la garantie de remboursement et, s'il y a lieu, les frais d'étude du terrain pour l'implantation de l'immeuble. "
14731
+
14732
+Facultatif : " Le prix est révisable dans les conditions ci-après précisées... "
14733
+
14734
+" 2. Travaux à la charge du maître de l'ouvrage : le coût des travaux à la charge du maître de l'ouvrage s'élève à ... F.
14735
+
14736
+" Ces travaux sont décrits et chiffrés dans la notice annexée au présent contrat qui comporte une mention manuscrite et signée du maître de l'ouvrage pour en accepter le coût et la charge.
14737
+
14738
+" Le constructeur s'oblige à exécuter ou faire exécuter ces travaux aux prix et conditions prévus si le maître de l'ouvrage en fait la demande dans le délai de quatre mois à compter de ce jour, c'est-à-dire avant le ... "
14739
+
14740
+III. - Modalités de paiement du prix convenu
14741
+
14742
+Dans l'hypothèse où le contrat ne comporte pas de garantie de remboursement, la rédaction peut être la suivante :
14743
+
14744
+" Le prix convenu sera payé conformément aux dispositions des articles L. 231-4-III et R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation.
14745
+
14746
+" En conséquence, M. ... (le maître de l'ouvrage) verse ce jour la somme de ... représentant x p. 100 du prix de la construction, somme qui sera consignée à l'établissement X... en un compte spécial ouvert au nom de M. ... (le maître de l'ouvrage) dans le délai de deux jours.
14747
+
14748
+" Cette somme s'imputera sur les premiers paiements qui seront demandés selon l'échelonnement prévu à l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
14749
+
14750
+" Art. R. 231-7. - ... "
14751
+
14752
+La formule suivante peut être utilisée dans l'hypothèse où le contrat est assorti d'une garantie de remboursement :
14753
+
14754
+" Le constructeur justifie de la garantie de remboursement prévue par l'article R. 231-8 du code de la construction et de l'habitation délivrée par ,et faisant l'objet d'une attestation annexée au présent contrat.
14755
+
14756
+" En conséquence, l'échelonnement des paiements est fixé ainsi qu'il suit :
14757
+
14758
+" 5 p. 100 à la signature du contrat ;
14759
+
14760
+" 5 p. 100 à la délivrance du permis de construire.
14761
+
14762
+" Les autres paiements seront effectués conformément aux dispositions de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
14763
+
14764
+" Art. R. 231-7 ... "
14765
+
14766
+IV. - Délai d'exécution des travaux
14767
+
14768
+Clause :
14769
+
14770
+" Les parties conviennent que les conditions suspensives devront être réalisées dans un délai de ... après la signature du contrat.
14771
+
14772
+" Les travaux commenceront dans le délai de ... à compter de la réalisation des conditions suspensives.
14773
+
14774
+" Les travaux commenceront en conséquence au plus tard à la date du ...
14775
+
14776
+" La durée d'exécution des travaux sera de ... mois à compter de l'ouverture du chantier.
14777
+
14778
+" Ce délai sera prolongé de la durée des périodes d'intempéries pendant lesquelles le travail est arrêté conformément aux dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code du travail. Il sera également prolongé en cas de force majeure ou cas fortuit.
14779
+
14780
+" En cas de retard dans l'achèvement de la construction, une pénalité de ... du prix par jour de retard est due par le constructeur. "
14781
+
14782
+V. - Garanties de livraison
14783
+
14784
+Clause :
14785
+
14786
+" La garantie de livraison aux prix et délai convenus est donnée par l'établissement X..., qui prend à sa charge les obligations prévues à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
14787
+
14788
+" Art. L. 231-6. - ...
14789
+
14790
+" Une attestation de cette garantie est annexée au présent contrat. "
14791
+
14792
+Variante :
14793
+
14794
+" Le présent contrat est soumis à la condition suspensive de l'obtention par le constructeur de la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ci-après reproduit :
14795
+
14796
+" Art. L. 231-6. - ...
14797
+
14798
+" Une attestation de cette garantie délivrée par un organisme habilité sera adressée à M. ,dans le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives.
14799
+
14800
+" M. ...... s'engage à communiquer cette attestation au prêteur dès sa réception. "
14801
+
14659 14802
 ## Normes minimales d'habitabilité
14660 14803
 
14661 14804
 ### I. - Normes générales relatives à la sécurité, à la salubrité et à l'équipement de l'immeuble.