Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 octobre 1991 (version 50ec222)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 1991.

8631 8631
###### Article R331-63
8632 8632

                                                                                    
8633 8633
Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
8634 8634

                                                                                    
8635 8635
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation.
8636 8636

                                                                                    
8637 8637
2° L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
8638 8638

                                                                                    
8639 8639
" 
3° L'acquisition de logements 
en vue de leur amélioration, ainsi que
existants et, le cas échéant,
 les travaux d'amélioration 
correspondants ;
nécessaires. "
8640 8640

                                                                                    
8641 8641
4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire.
8642

                                                                                    
8643 8641
 
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article.
8644 8642

                                                                                    
8645 8643
5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités 
progressives
progréssives
 consenti avant le 31 décembre 
1983
1984
 dans le cadre des 1° et 3° du présent article.
   

                    
8659 8657
####### Article R331-66
8660 8658

                                                                                    
8661 8659
Peuvent bénéficier de ces prêts :
8662 8660

                                                                                    
8663 8661
1° Les personnes physiques qui
, pour leur habitation familiale,
 construisent ou acquièrent des logements neufs 
et
ou
 celles qui acquièrent des logements existants
, en vue de leur amélioration
 et, le cas échéant, les améliorent
.
8664 8662

                                                                                    
8665 8663
Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre 1er, chapitres II ou III du présent code (première partie).
8666 8664

                                                                                    
8667 8665
2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie.
8668 8666

                                                                                    
8669 8667
3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R.331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du remboursement anticipé.
8670 8668

                                                                                    
8671 8669
Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.
8672 8670

                                                                                    
8673 8671
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux,
8674 8672

                                                                                    
8675 8673
soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
8676 8674

                                                                                    
8677 8675
Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8678 8676

                                                                                    
8679 8677
Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un prêt conventionné peuvent passé un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à 
l'acceuil
l'accueil
 par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes agées ou handicapées adultes.
8680 8678

                                                                                    
8681 8679
Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du total des voix.
   

                    
8683 8681
####### Article R331-67
8684 8682

                                                                                    
8685 8683
Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1ère partie)
 sauf lorsque ces prêts financent les opérations visées à l'article R
.
 331-63 (3°). "
   

                    
8687 8685
####### Article R331-68
8688 8686

                                                                                    
8689 8687
Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) doivent respecter un prix de vente maximum ou, si elles sont réalisées soit en secteur diffus, soit par application de l'article R. 331-67, un prix de revient maximum.
8690 8688

                                                                                    
8691
En outre, pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (3.), le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du coût total de l'opération.
8692

                                                                                    
8693 8689
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
   

                    
8695 8691
####### Article R331-69
8696 8692

                                                                                    
8697 8693
Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1
° et 3
°) doivent respecter des normes minimales de surface, les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, doivent conduire à une création de surface habitable minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8698 8694

                                                                                    
8699 8695
Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (2° et 3°), les travaux d'amélioration doivent avoir pour effet de mettre en conformité à des normes minimales d'habitabilité des logements qui ne le sont pas.
8700 8696

                                                                                    
8701 8697
Les 
opérations visées à l'article R. 331-63 (3°) portant sur des immeubles chevés depuis plus de vingt ans font l'objet d'un état des lieux relatif aux conditions d'habitabilité et de surface, annexé au contrat de prêt. Les frais relatifs à cet état des lieux peuvent s'imputer sur le montant total de l'opération et être financés par le prêt.
8698

                                                                                    
8701 8699
Les modalités de cet état des lieux ainsi que les 
normes de surface et d'habitabilité sont fixées par 
un 
arrêté du ministre chargé 
de la construction et de l'habitation.
du logement.
   

                    
8754 8752
####### Article R331-76
8755 8753

                                                                                    
8756 8754
Les prêts sont amortissables :
8757 8755

                                                                                    
8758 8756
En dix ans au minimum et vingt
-cinq
 ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 1°, 3° et 5°;
8759 8757

                                                                                    
8760 8758
En cinq ans au minimum et quinze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2°, 4°).