Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8631 | 8631 |
###### Article R331-63 |
8632 | 8632 | |
8633 | 8633 |
Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer : |
8634 | 8634 | |
8635 | 8635 |
1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation. |
8636 | 8636 | |
8637 | 8637 |
2° L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ; |
8638 | 8638 | |
8639 | 8639 |
" 3° L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que existants et, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ; nécessaires. " |
8640 | 8640 | |
8641 | 8641 |
4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire. |
8642 | ||
8643 | 8641 |
Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article. |
8644 | 8642 | |
8645 | 8643 |
5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progressives progréssives consenti avant le 31 décembre 1983 1984 dans le cadre des 1° et 3° du présent article. |
8659 | 8657 |
####### Article R331-66 |
8660 | 8658 | |
8661 | 8659 |
Peuvent bénéficier de ces prêts : |
8662 | 8660 | |
8663 | 8661 |
1° Les personnes physiques qui , pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et ou celles qui acquièrent des logements existants , en vue de leur amélioration et, le cas échéant, les améliorent . |
8664 | 8662 | |
8665 | 8663 |
Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre 1er, chapitres II ou III du présent code (première partie). |
8666 | 8664 | |
8667 | 8665 |
2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie. |
8668 | 8666 | |
8669 | 8667 |
3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R.331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du remboursement anticipé. |
8670 | 8668 | |
8671 | 8669 |
Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint. |
8672 | 8670 | |
8673 | 8671 |
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, |
8674 | 8672 | |
8675 | 8673 |
soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger. |
8676 | 8674 | |
8677 | 8675 |
Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
8678 | 8676 | |
8679 | 8677 |
Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un prêt conventionné peuvent passé un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'acceuil l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes agées ou handicapées adultes. |
8680 | 8678 | |
8681 | 8679 |
Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du total des voix. |
8683 | 8681 |
####### Article R331-67 |
8684 | 8682 | |
8685 | 8683 |
Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1ère partie) sauf lorsque ces prêts financent les opérations visées à l'article R . 331-63 (3°). " |
8687 | 8685 |
####### Article R331-68 |
8688 | 8686 | |
8689 | 8687 |
Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) doivent respecter un prix de vente maximum ou, si elles sont réalisées soit en secteur diffus, soit par application de l'article R. 331-67, un prix de revient maximum. |
8690 | 8688 | |
8691 |
En outre, pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (3.), le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du coût total de l'opération. |
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8692 | ||
8693 | 8689 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation. |
8695 | 8691 |
####### Article R331-69 |
8696 | 8692 | |
8697 | 8693 |
Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1 ° et 3 °) doivent respecter des normes minimales de surface, les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, doivent conduire à une création de surface habitable minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
8698 | 8694 | |
8699 | 8695 |
Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (2° et 3°), les travaux d'amélioration doivent avoir pour effet de mettre en conformité à des normes minimales d'habitabilité des logements qui ne le sont pas. |
8700 | 8696 | |
8701 | 8697 |
Les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°) portant sur des immeubles chevés depuis plus de vingt ans font l'objet d'un état des lieux relatif aux conditions d'habitabilité et de surface, annexé au contrat de prêt. Les frais relatifs à cet état des lieux peuvent s'imputer sur le montant total de l'opération et être financés par le prêt. |
8698 | ||
8701 | 8699 |
Les modalités de cet état des lieux ainsi que les normes de surface et d'habitabilité sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. du logement. |
8754 | 8752 |
####### Article R331-76 |
8755 | 8753 | |
8756 | 8754 |
Les prêts sont amortissables : |
8757 | 8755 | |
8758 | 8756 |
En dix ans au minimum et vingt -cinq ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 1°, 3° et 5°; |
8759 | 8757 | |
8760 | 8758 |
En cinq ans au minimum et quinze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2°, 4°). |