Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 26 octobre 1991 (version 50ec222)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 1991.

... ...
@@ -8636,13 +8636,11 @@ Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées pa
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8637 8637
 2° L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;
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-3° L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
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+" 3° L'acquisition de logements existants et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires. "
8640 8640
 
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-4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire.
8641
+4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire. Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article.
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-Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article.
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-
8645
-5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progressives consenti avant le 31 décembre 1983 dans le cadre des 1° et 3° du présent article.
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+5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progréssives consenti avant le 31 décembre 1984 dans le cadre des 1° et 3° du présent article.
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 ###### Article R331-64
8648 8646
 
... ...
@@ -8660,7 +8658,7 @@ La Caisse nationale d'épargne est également habilitée à consentir des prêts
8660 8658
 
8661 8659
 Peuvent bénéficier de ces prêts :
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8663
-1° Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants, en vue de leur amélioration.
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+1° Les personnes physiques qui construisent ou acquièrent des logements neufs ou celles qui acquièrent des logements existants et, le cas échéant, les améliorent.
8664 8662
 
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 Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre 1er, chapitres II ou III du présent code (première partie).
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... ...
@@ -8676,29 +8674,29 @@ soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclara
8676 8674
 
8677 8675
 Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8678 8676
 
8679
-Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un prêt conventionné peuvent passé un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'acceuil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes agées ou handicapées adultes.
8677
+Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un prêt conventionné peuvent passé un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes agées ou handicapées adultes.
8680 8678
 
8681 8679
 Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du total des voix.
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8683 8681
 ####### Article R331-67
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-Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1ère partie).
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+Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1ère partie) sauf lorsque ces prêts financent les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°). "
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 ####### Article R331-68
8688 8686
 
8689 8687
 Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) doivent respecter un prix de vente maximum ou, si elles sont réalisées soit en secteur diffus, soit par application de l'article R. 331-67, un prix de revient maximum.
8690 8688
 
8691
-En outre, pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (3.), le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du coût total de l'opération.
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-
8693 8689
 Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.
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8695 8691
 ####### Article R331-69
8696 8692
 
8697
-Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1°) doivent respecter des normes minimales de surface, les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, doivent conduire à une création de surface habitable minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8693
+Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1° et 3°) doivent respecter des normes minimales de surface, les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, doivent conduire à une création de surface habitable minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
8698 8694
 
8699 8695
 Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (2° et 3°), les travaux d'amélioration doivent avoir pour effet de mettre en conformité à des normes minimales d'habitabilité des logements qui ne le sont pas.
8700 8696
 
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-Les normes de surface et d'habitabilité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
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+Les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°) portant sur des immeubles chevés depuis plus de vingt ans font l'objet d'un état des lieux relatif aux conditions d'habitabilité et de surface, annexé au contrat de prêt. Les frais relatifs à cet état des lieux peuvent s'imputer sur le montant total de l'opération et être financés par le prêt.
8698
+
8699
+Les modalités de cet état des lieux ainsi que les normes de surface et d'habitabilité sont fixées par un arrêté du ministre chargé du logement.
8702 8700
 
8703 8701
 ####### Article R331-70
8704 8702
 
... ...
@@ -8755,7 +8753,7 @@ La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'appl
8755 8753
 
8756 8754
 Les prêts sont amortissables :
8757 8755
 
8758
-En dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 1°, 3° et 5°;
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+En dix ans au minimum et vingt-cinq ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 1°, 3° et 5°;
8759 8757
 
8760 8758
 En cinq ans au minimum et quinze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2°, 4°).
8761 8759