Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8686 | 8242 |
####### Article R331-54 |
8687 | 8243 | |
8688 | 8244 |
Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57. |
8689 | 8245 | |
8690 | 8246 |
Les prêts à taux fixes peuvent être sont consentis à annuités constantes ou à annuités progressives et peuvent être précédés d'une période d'anticipation . |
8691 | 8247 | |
8692 | 8248 |
Les prêts à taux fixes ou à taux variables révisables sont consentis à annuités progressives sont et assortis d'un différé d'amortissement de deux ans . |
8693 | ||
8694 | 8248 |
Les prêts à taux fixes consentis à annuités constantes peuvent être précédés d'une période d'anticipation . |
8695 | 8249 | |
8696 | 8250 |
Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-54-1, fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56. |
8697 | 8251 | |
8698 | 8252 |
Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. |