Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 octobre 1990 (version 64787b7)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 1990.

10656 8999
####### Article R351-25
10657 9000

                                                                                    
10658 9001
Le montant de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
9002

                                                                                    
9003
Le montant de cette prime est arrondi au franc le plus proche.
   

                    
10664 9492
#
####### Article R351-58
10665 9493

                                                                                    
10666 9494
L'aide personnalisée 
au logement 
est attribuée aux personnes résidant dans 
un logement-foyer répondant
les logements-foyers visés au 5° de l'article L. 351-2 qui répondent
 aux conditions 
fixées par les articles
prévues à l'article
 R. 351-55 
à R. 351-57.
et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre.
   

                    
10668 9113
######## Article R351-62-1
10669 9114

                                                                                    
10670 9115
" La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de
Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter de la parution du présent décret, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56,
 l'équivalence de loyer et de charges locatives 
prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu
minima est obtenue
 par l'application de 
la formule prévue
pourcentages à des tranches dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu
 à l'article R. 351-
60, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé
61-1.
9116

                                                                                    
10670 9117
" Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés
 par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
 Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée. "
9118

                                                                                    
9119
" L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal à une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
9120

                                                                                    
9121
" Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur. Pour le calcul de cette équivalence de loyer et de charges minima, les ressources à prendre en considération sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-61. "
   

                    
10672
######## Article R351-64
10673

                        
10674
Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte.
10675

                        
10676
L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance.
10677

                        
10678
Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens de recouvrement de sa créance.
10679

                        
10680
" Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30. "
10681

                        
10682
Si le gestionnaire ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire.
10683

                        
10684
Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.
   

                    
9097
######## Article R351-61-1
9098

                        
9099
Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter de la parution du présent décret, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé par la formule :
9100

                        
9101
" K = 0,9 -( R /(CM X N))
9102

                        
9103
" dans laquelle :
9104

                        
9105
" R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-61 ;
9106

                        
9107
" CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
9108

                        
9109
" N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,3 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge.
9110

                        
9111
" Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut. "
   

                    
9496
####### Article R351-62-2
9497

                        
9498
La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
   

                    
10690 9512
##
##### Article R351-60
10691 9513

                                                                                    
10692 9514
Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans laquelle :
10693 9515

                                                                                    
10694 9516
a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
 
9517

                                                                                    
10694 9518
b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 
; 
ou R. 351-61-1 ;
9519

                                                                                    
10694 9520
c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;
 
9521

                                                                                    
10694 9522
d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62
 ou R. 351-62-1
, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée.
 " 
9523

                                                                                    
10694 9524
Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche.
 "