Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 10 octobre 1990 (version 64787b7)
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... ...
@@ -8994,6 +8994,14 @@ R représente les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide p
8994 8994
 
8995 8995
 Le produit yR ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
8996 8996
 
8997
+###### Sous-section 5 : Prime de déménagement.
8998
+
8999
+####### Article R351-25
9000
+
9001
+Le montant de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
9002
+
9003
+Le montant de cette prime est arrondi au franc le plus proche.
9004
+
8997 9005
 ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
8998 9006
 
8999 9007
 ####### Article R*351-30
... ...
@@ -9086,6 +9094,32 @@ N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
9086 9094
 
9087 9095
 Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
9088 9096
 
9097
+######## Article R351-61-1
9098
+
9099
+Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter de la parution du présent décret, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé par la formule :
9100
+
9101
+" K = 0,9 -( R /(CM X N))
9102
+
9103
+" dans laquelle :
9104
+
9105
+" R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-61 ;
9106
+
9107
+" CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
9108
+
9109
+" N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,3 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge.
9110
+
9111
+" Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut. "
9112
+
9113
+######## Article R351-62-1
9114
+
9115
+Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter de la parution du présent décret, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, l'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-61-1.
9116
+
9117
+" Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
9118
+
9119
+" L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal à une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
9120
+
9121
+" Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur. Pour le calcul de cette équivalence de loyer et de charges minima, les ressources à prendre en considération sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-61. "
9122
+
9089 9123
 ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
9090 9124
 
9091 9125
 ####### Article R351-29
... ...
@@ -9455,6 +9489,14 @@ Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5. de l'article L. 3
9455 9489
 
9456 9490
 ###### Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.
9457 9491
 
9492
+####### Article R351-58
9493
+
9494
+L'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes résidant dans les logements-foyers visés au 5° de l'article L. 351-2 qui répondent aux conditions prévues à l'article R. 351-55 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre.
9495
+
9496
+####### Article R351-62-2
9497
+
9498
+La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
9499
+
9458 9500
 ####### Article R351-63
9459 9501
 
9460 9502
 L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du logement-foyer selon les modalités techniques prévues par un avenant à la convention conclue entre le fonds national de l'habitation, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, d'autre part.
... ...
@@ -9467,6 +9509,20 @@ L'abattement prévu à l'article R. 351-11 est applicable aux ressources prises
9467 9509
 
9468 9510
 ###### SOUS-SECTION II : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.
9469 9511
 
9512
+####### Article R351-60
9513
+
9514
+Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans laquelle :
9515
+
9516
+a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
9517
+
9518
+b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ;
9519
+
9520
+c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;
9521
+
9522
+d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62 ou R. 351-62-1, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée.
9523
+
9524
+Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche.
9525
+
9470 9526
 ####### Article R351-62
9471 9527
 
9472 9528
 L'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficients N prévu à l'article R. 351-61.
... ...
@@ -10647,54 +10703,6 @@ Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée, selon le cas, au mètre carré
10647 10703
 
10648 10704
 ### Titre V : Aide personnalisée au logement.
10649 10705
 
10650
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales
10651
-
10652
-##### Section 1 : Aide personnalisée
10653
-
10654
-###### Sous-section 5 : Prime de déménagement.
10655
-
10656
-####### Article R351-25
10657
-
10658
-Le montant de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
10659
-
10660
-###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
10661
-
10662
-####### SOUS-SECTION II : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.
10663
-
10664
-######## Article R351-58
10665
-
10666
-L'aide personnalisée est attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer répondant aux conditions fixées par les articles R. 351-55 à R. 351-57.
10667
-
10668
-######## Article R351-62-1
10669
-
10670
-" La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée. "
10671
-
10672
-######## Article R351-64
10673
-
10674
-Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte.
10675
-
10676
-L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance.
10677
-
10678
-Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens de recouvrement de sa créance.
10679
-
10680
-" Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30. "
10681
-
10682
-Si le gestionnaire ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire.
10683
-
10684
-Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations.
10685
-
10686
-### Titre V : Aide personnalisée au logement
10687
-
10688
-#### Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.
10689
-
10690
-##### Article R351-60
10691
-
10692
-Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans laquelle :
10693
-
10694
-a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ; b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ; c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ; d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée. " Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche. "
10695
-
10696
-#### Sous-section 7 : Dispositions diverses
10697
-
10698 10706
 ### Titre VI : Organismes consultatifs.
10699 10707
 
10700 10708
 #### Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat.