Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -8994,6 +8994,14 @@ R représente les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide p |
8994 | 8994 |
|
8995 | 8995 |
Le produit yR ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. |
8996 | 8996 |
|
8997 |
+###### Sous-section 5 : Prime de déménagement. |
|
8998 |
+ |
|
8999 |
+####### Article R351-25 |
|
9000 |
+ |
|
9001 |
+Le montant de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale. |
|
9002 |
+ |
|
9003 |
+Le montant de cette prime est arrondi au franc le plus proche. |
|
9004 |
+ |
|
8997 | 9005 |
###### Sous-section 7 : Dispositions diverses. |
8998 | 9006 |
|
8999 | 9007 |
####### Article R*351-30 |
... | ... |
@@ -9086,6 +9094,32 @@ N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants : |
9086 | 9094 |
|
9087 | 9095 |
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut. |
9088 | 9096 |
|
9097 |
+######## Article R351-61-1 |
|
9098 |
+ |
|
9099 |
+Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter de la parution du présent décret, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé par la formule : |
|
9100 |
+ |
|
9101 |
+" K = 0,9 -( R /(CM X N)) |
|
9102 |
+ |
|
9103 |
+" dans laquelle : |
|
9104 |
+ |
|
9105 |
+" R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-61 ; |
|
9106 |
+ |
|
9107 |
+" CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; |
|
9108 |
+ |
|
9109 |
+" N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,3 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge. |
|
9110 |
+ |
|
9111 |
+" Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut. " |
|
9112 |
+ |
|
9113 |
+######## Article R351-62-1 |
|
9114 |
+ |
|
9115 |
+Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter de la parution du présent décret, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, l'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-61-1. |
|
9116 |
+ |
|
9117 |
+" Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. |
|
9118 |
+ |
|
9119 |
+" L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal à une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. |
|
9120 |
+ |
|
9121 |
+" Le résultat est divisé par douze et arrondi au franc immédiatement inférieur. Pour le calcul de cette équivalence de loyer et de charges minima, les ressources à prendre en considération sont déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-61. " |
|
9122 |
+ |
|
9089 | 9123 |
###### Sous-section 7 : Dispositions diverses. |
9090 | 9124 |
|
9091 | 9125 |
####### Article R351-29 |
... | ... |
@@ -9455,6 +9489,14 @@ Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5. de l'article L. 3 |
9455 | 9489 |
|
9456 | 9490 |
###### Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer. |
9457 | 9491 |
|
9492 |
+####### Article R351-58 |
|
9493 |
+ |
|
9494 |
+L'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes résidant dans les logements-foyers visés au 5° de l'article L. 351-2 qui répondent aux conditions prévues à l'article R. 351-55 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre. |
|
9495 |
+ |
|
9496 |
+####### Article R351-62-2 |
|
9497 |
+ |
|
9498 |
+La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée. |
|
9499 |
+ |
|
9458 | 9500 |
####### Article R351-63 |
9459 | 9501 |
|
9460 | 9502 |
L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du logement-foyer selon les modalités techniques prévues par un avenant à la convention conclue entre le fonds national de l'habitation, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, d'autre part. |
... | ... |
@@ -9467,6 +9509,20 @@ L'abattement prévu à l'article R. 351-11 est applicable aux ressources prises |
9467 | 9509 |
|
9468 | 9510 |
###### SOUS-SECTION II : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer. |
9469 | 9511 |
|
9512 |
+####### Article R351-60 |
|
9513 |
+ |
|
9514 |
+Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans laquelle : |
|
9515 |
+ |
|
9516 |
+a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ; |
|
9517 |
+ |
|
9518 |
+b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ; |
|
9519 |
+ |
|
9520 |
+c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ; |
|
9521 |
+ |
|
9522 |
+d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62 ou R. 351-62-1, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée. |
|
9523 |
+ |
|
9524 |
+Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche. |
|
9525 |
+ |
|
9470 | 9526 |
####### Article R351-62 |
9471 | 9527 |
|
9472 | 9528 |
L'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficients N prévu à l'article R. 351-61. |
... | ... |
@@ -10647,54 +10703,6 @@ Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée, selon le cas, au mètre carré |
10647 | 10703 |
|
10648 | 10704 |
### Titre V : Aide personnalisée au logement. |
10649 | 10705 |
|
10650 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
|
10651 |
- |
|
10652 |
-##### Section 1 : Aide personnalisée |
|
10653 |
- |
|
10654 |
-###### Sous-section 5 : Prime de déménagement. |
|
10655 |
- |
|
10656 |
-####### Article R351-25 |
|
10657 |
- |
|
10658 |
-Le montant de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale. |
|
10659 |
- |
|
10660 |
-###### Sous-section 7 : Dispositions diverses. |
|
10661 |
- |
|
10662 |
-####### SOUS-SECTION II : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer. |
|
10663 |
- |
|
10664 |
-######## Article R351-58 |
|
10665 |
- |
|
10666 |
-L'aide personnalisée est attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer répondant aux conditions fixées par les articles R. 351-55 à R. 351-57. |
|
10667 |
- |
|
10668 |
-######## Article R351-62-1 |
|
10669 |
- |
|
10670 |
-" La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée. " |
|
10671 |
- |
|
10672 |
-######## Article R351-64 |
|
10673 |
- |
|
10674 |
-Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le gestionnaire percevant l'aide personnalisée pour son compte. |
|
10675 |
- |
|
10676 |
-L'impayé est constitué soit lorsque trois termes nets consécutifs sont totalement impayés, soit lorsque le résident est débiteur à l'égard du gestionnaire d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut de la redevance. |
|
10677 |
- |
|
10678 |
-Le gestionnaire doit, dans un délai de trois mois aprés la constitution de l'impayé défini à l'alinéa précédent, porter la situation du bénéficiaire défaillant à la connaissance de la section des aides publiques publiques au logement du conseil départemental de l'habitat et justifier qu'il poursuit par tous les moyens de recouvrement de sa créance. |
|
10679 |
- |
|
10680 |
-" Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions prévues à l'article R. 351-30. " |
|
10681 |
- |
|
10682 |
-Si le gestionnaire ne saisit pas la section dans les délais susmentionnés ou n'apporte pas les justifications prévues au troisième alinéa, celle-ci est habilitée à décider que le gestionnair devra rembourser à l'organisme payeur tout ou partie de l'aide personnalisée versée depuis la défaillance du bénéficiaire. |
|
10683 |
- |
|
10684 |
-Les organismes payeurs saisissent la section des cas dont ils ont connaissance dans lesquels le bénéficiaire n'est pas à jour de ses obligations. |
|
10685 |
- |
|
10686 |
-### Titre V : Aide personnalisée au logement |
|
10687 |
- |
|
10688 |
-#### Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer. |
|
10689 |
- |
|
10690 |
-##### Article R351-60 |
|
10691 |
- |
|
10692 |
-Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans laquelle : |
|
10693 |
- |
|
10694 |
-a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ; b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ; c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ; d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée. " Le montant de l'aide personnalisée au logement est arrondi au franc le plus proche. " |
|
10695 |
- |
|
10696 |
-#### Sous-section 7 : Dispositions diverses |
|
10697 |
- |
|
10698 | 10706 |
### Titre VI : Organismes consultatifs. |
10699 | 10707 |
|
10700 | 10708 |
#### Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat. |