Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 mars 1990 (version f84182a)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 1990.

12045
###### Article R423-1-1
12046

                        
12047
Les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles R. 423-14-1, R. 423-60-1 et R. 423-74-1 sont affectés exclusivement au financement du logement social. Une convention conclue entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités de gestion et d'utilisation de ces fonds. "
   

                    
12079
######## Article R423-14-1
12080

                        
12081
L'office est tenu de se faire ouvrir, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, un compte sur livret dénommé " livret A-H.L.M. sur lequel sont déposés les fonds correspondant au total des sommes inscrites journellement sur les comptes suivants de la nomenclature comptable :
12082

                        
12083
" 272. Titres immobilisés (droits de créance).
12084

                        
12085
" Ensemble des comptes de la classe 5 figurant à l'actif et au passif du bilan.
12086

                        
12087
" Le respect de cette obligation de dépôt s'apprécie en fonction de la moyenne mensuelle des sommes inscrites sur les comptes en cause.
12088

                        
12089
" Une franchise, dont le montant est calculé le 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues à l'article R. 423-14-2, vient en déduction du montant du dépôt prévu à l'alinéa premier.
12090

                        
12091
" Le taux de rémunération des sommes placées sur le compte sur livret mentionné à l'alinéa premier est égal à celui qui est servi sur le premier livret des caisses d'épargne, sans que soient applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 6 du code des caisses d'épargne.
   

                    
12093
######## Article R423-14-2
12094

                        
12095
Le montant de la franchise F prévue à l'article R. 423-14-1 est calculé, chaque année, par l'office par application de la formule :
12096

                        
12097
" F = D + EC + GR
12098

                        
12099
" dans laquelle :
12100

                        
12101
" D représente le douzième des décaissements de l'année calendaire précédente ;
12102

                        
12103
" EC représente le montant des charges prévisionnelles annuelles d'entretien courant, y compris les charges de personnel concourant à cet entretien ;
12104

                        
12105
" GR représente le montant des charges prévisionnelles annuelles de grosses réparations.
12106

                        
12107
" Le montant de la franchise est au minimum de trente millions de francs.
12108

                        
12109
" Les comptes de la nomenclature comptable à prendre en considération pour le calcul de la franchise sont définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Le calcul du montant de la franchise fait l'objet d'une déclaration annuelle de la part de l'office reposant sur ses prévisions budgétaires. Cette déclaration est adressée au ministre chargé du logement et au préfet avant le 15 janvier de chaque année ou, le cas échéant, quinze jours au plus tard après le vote du budget.
12110

                        
12111
" A défaut de déclaration et après mise en demeure de l'organisme, la franchise applicable à l'office est égale à D, nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.
   

                    
12113
######## Article R423-14-3
12114

                        
12115
Sont exonérés de l'obligation de dépôt définie à l'article R. 423-14-1 :
12116

                        
12117
" a) Les offices en administration provisoire, conformément à l'article R. 421-13, à compter de la date d'effet de la décision. Cette exonération n'est applicable que dans le cas où l'administration provisoire a été décidée en raison des difficultés financières de l'office.
12118

                        
12119
" b) Les offices qui font l'objet d'un plan de redressement approuvé par le ministre chargé du logement, à compter de la date de cette approbation.
   

                    
12121
######## Article R423-14-4
12122

                        
12123
A compter de l'exercice 1990, l'office devra distinguer dans ses comptes les produits financiers provenant du compte sur livret dénommé " livret A-HLM ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations et les produits provenant d'autres placements.
   

                    
12125
######## Article R423-14-5
12126

                        
12127
Si les comptes du dernier exercice connu font apparaître que l'office a réalisé des travaux d'entretien courant et de grosses réparations pour des montants inférieurs à ceux déclarés lors du calcul de la franchise telle qu'elle est définie à l'article R. 423-14-2, l'office procède au calcul de cet écart.
12128

                        
12129
" Il est tenu de déposer, sur le compte sur livret dénommé " livret A-HLM , en sus des dépôts prévus à l'article R. 423-14-1, une somme égale à cet écart, pendant un an à compter du 1er janvier suivant. "
   

                    
12408 12464
####### Article R423-60
12409 12465

                                                                                    
12410 12466
Les fonds libres appartenant à l'office doivent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à 
la Caisse des dépôts et consignations, à 
une caisse d'épargne, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé des finances, à la Banque de France.
   

                    
12468
####### Article R423-60-1
12469

                        
12470
Les dispositions des articles R. 423-14-1 à R. 423-14-5 s'appliquent aux offices publics d'H.L.M. "