Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 15 mars 1990 (version f84182a)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 1990.

... ...
@@ -12042,6 +12042,10 @@ Les plus-values réalisées lors des cessions effectuées en application de l'ar
12042 12042
 
12043 12043
 Les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
12044 12044
 
12045
+###### Article R423-1-1
12046
+
12047
+Les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles R. 423-14-1, R. 423-60-1 et R. 423-74-1 sont affectés exclusivement au financement du logement social. Une convention conclue entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités de gestion et d'utilisation de ces fonds. "
12048
+
12045 12049
 ###### Sous-section 1 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction.
12046 12050
 
12047 12051
 ####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables à tous les offices publics d'aménagement et de construction.
... ...
@@ -12072,6 +12076,58 @@ Les fonds appartenant à l'office peuvent être déposés au Trésor, à un comp
12072 12076
 
12073 12077
 Les fonds encaissés par l'office en qualité de syndic peuvent être déposés dans un compte ouvert spécialement à cet effet ou versés à l'un des comptes ouverts au nom de l'office et énumérés à l'alinéa précédent.
12074 12078
 
12079
+######## Article R423-14-1
12080
+
12081
+L'office est tenu de se faire ouvrir, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, un compte sur livret dénommé " livret A-H.L.M. sur lequel sont déposés les fonds correspondant au total des sommes inscrites journellement sur les comptes suivants de la nomenclature comptable :
12082
+
12083
+" 272. Titres immobilisés (droits de créance).
12084
+
12085
+" Ensemble des comptes de la classe 5 figurant à l'actif et au passif du bilan.
12086
+
12087
+" Le respect de cette obligation de dépôt s'apprécie en fonction de la moyenne mensuelle des sommes inscrites sur les comptes en cause.
12088
+
12089
+" Une franchise, dont le montant est calculé le 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues à l'article R. 423-14-2, vient en déduction du montant du dépôt prévu à l'alinéa premier.
12090
+
12091
+" Le taux de rémunération des sommes placées sur le compte sur livret mentionné à l'alinéa premier est égal à celui qui est servi sur le premier livret des caisses d'épargne, sans que soient applicables les dispositions du premier alinéa de l'article 6 du code des caisses d'épargne.
12092
+
12093
+######## Article R423-14-2
12094
+
12095
+Le montant de la franchise F prévue à l'article R. 423-14-1 est calculé, chaque année, par l'office par application de la formule :
12096
+
12097
+" F = D + EC + GR
12098
+
12099
+" dans laquelle :
12100
+
12101
+" D représente le douzième des décaissements de l'année calendaire précédente ;
12102
+
12103
+" EC représente le montant des charges prévisionnelles annuelles d'entretien courant, y compris les charges de personnel concourant à cet entretien ;
12104
+
12105
+" GR représente le montant des charges prévisionnelles annuelles de grosses réparations.
12106
+
12107
+" Le montant de la franchise est au minimum de trente millions de francs.
12108
+
12109
+" Les comptes de la nomenclature comptable à prendre en considération pour le calcul de la franchise sont définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Le calcul du montant de la franchise fait l'objet d'une déclaration annuelle de la part de l'office reposant sur ses prévisions budgétaires. Cette déclaration est adressée au ministre chargé du logement et au préfet avant le 15 janvier de chaque année ou, le cas échéant, quinze jours au plus tard après le vote du budget.
12110
+
12111
+" A défaut de déclaration et après mise en demeure de l'organisme, la franchise applicable à l'office est égale à D, nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.
12112
+
12113
+######## Article R423-14-3
12114
+
12115
+Sont exonérés de l'obligation de dépôt définie à l'article R. 423-14-1 :
12116
+
12117
+" a) Les offices en administration provisoire, conformément à l'article R. 421-13, à compter de la date d'effet de la décision. Cette exonération n'est applicable que dans le cas où l'administration provisoire a été décidée en raison des difficultés financières de l'office.
12118
+
12119
+" b) Les offices qui font l'objet d'un plan de redressement approuvé par le ministre chargé du logement, à compter de la date de cette approbation.
12120
+
12121
+######## Article R423-14-4
12122
+
12123
+A compter de l'exercice 1990, l'office devra distinguer dans ses comptes les produits financiers provenant du compte sur livret dénommé " livret A-HLM ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations et les produits provenant d'autres placements.
12124
+
12125
+######## Article R423-14-5
12126
+
12127
+Si les comptes du dernier exercice connu font apparaître que l'office a réalisé des travaux d'entretien courant et de grosses réparations pour des montants inférieurs à ceux déclarés lors du calcul de la franchise telle qu'elle est définie à l'article R. 423-14-2, l'office procède au calcul de cet écart.
12128
+
12129
+" Il est tenu de déposer, sur le compte sur livret dénommé " livret A-HLM , en sus des dépôts prévus à l'article R. 423-14-1, une somme égale à cet écart, pendant un an à compter du 1er janvier suivant. "
12130
+
12075 12131
 ######## Article R*423-15
12076 12132
 
12077 12133
 En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les offices peuvent effectuer des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat. Ils peuvent également souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, et des sociétés civiles immobilières constituées uniquement par des organismes d'habitation à loyer modéré dûment autorisés. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut étendre ces participations à d'autres organismes.
... ...
@@ -12407,7 +12463,11 @@ Elles fixent également les dates auxquelles doivent être dressées la balance
12407 12463
 
12408 12464
 ####### Article R423-60
12409 12465
 
12410
-Les fonds libres appartenant à l'office doivent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à une caisse d'épargne, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé des finances, à la Banque de France.
12466
+Les fonds libres appartenant à l'office doivent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à la Caisse des dépôts et consignations, à une caisse d'épargne, ou, sur autorisation spéciale du ministre chargé des finances, à la Banque de France.
12467
+
12468
+####### Article R423-60-1
12469
+
12470
+Les dispositions des articles R. 423-14-1 à R. 423-14-5 s'appliquent aux offices publics d'H.L.M. "
12411 12471
 
12412 12472
 ####### Article R423-61
12413 12473