Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7379 | 7379 |
###### Article R323-1 |
7380 | 7380 | |
7381 | 7381 |
Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires : |
7382 | 7382 | |
7383 | 7383 |
" 1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ; |
7384 | 7384 | |
7385 | 7385 |
" 2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ; |
7386 | 7386 | |
7387 | 7387 |
" 3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ; |
7388 | 7388 | |
7389 | 7389 |
" 4° Les houillères de bassin ; |
7390 | 7390 | |
7391 | 7391 |
" 5° Les sociétés d'économie mixte ayant dans leur objet statutaire la réalisation de logements ; |
7392 | 7392 | |
7393 | 7393 |
" 6° Les sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ; |
7394 | 7394 | |
7395 | 7395 |
" 7° La société immobilière du chemin de fer ; |
7396 | 7396 | |
7397 | 7397 |
" 8° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ; |
7398 | 7398 | |
7399 | 7399 |
" 9° Les personnes morales propriétaires de cités familiales. |
7400 | ||
7401 |
10° Les organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département. |
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8514 | 7755 |
####### Article R331-1 |
8515 | 7756 | |
8516 | 7757 |
Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer : |
8517 | 7758 | |
8518 | 7759 |
" 1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ; |
8519 | 7760 | |
8520 | 7761 |
" 2° La construction de logements à usage locatif ; |
8521 | 7762 | |
8522 | 7763 |
" 3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ; |
8523 | 7764 | |
8524 | 7765 |
" 4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ; |
8525 | 7766 | |
8526 | 7767 |
" 5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt et qu'ils n'aient pas précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du livre III ou du livre IV (première partie) ; |
8527 | 7768 | |
8528 | 7769 |
" 6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ; |
8529 | 7770 | |
8530 | 7771 |
" 7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ; |
8531 | 7772 | |
8532 | 7773 |
" 8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; |
8533 | 7774 | |
8534 | 7775 |
" 9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56. |
7776 | ||
7777 |
" Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions définies par la sous-section 2 peuvent être accordées pour financer l'acquisition de logements locatifs et, le cas échéant, les travaux d'amélioration. Les dispositions des articles R. 331-9 à R. 331-11 et R. 331-24 relatives aux opérations d'acquisition-amélioration sont applicables à ces logements, y compris en l'absence de travaux. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage du prix témoin des opérations d'acquisition-amélioration fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances pour des zones géographiques déterminées. " |
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8536 | 7796 |
####### Article R331-8 |
8537 | 7797 | |
8538 | 7798 |
" Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doient doivent présenter un niveau minimum de qualité. |
8539 | 7799 | |
8540 | 7800 |
" Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter , après amélioration, des normes minimales d'habitabilité. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel, défini à l'article R. 331-10, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable aux logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1. |
8541 | 7801 | |
8542 | 7802 |
" Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article. |
8544 | 7836 |
####### Article R331-12 |
8545 | 7837 | |
8546 | 7838 |
Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux ne peut excéder 60 p. 100 du montant déterminé par l'arrêté précité, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect de cette obligation. |
8547 | 7839 | |
8548 | 7840 |
Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources. |
8552 | 7848 |
####### Article R331-14 |
8553 | 7849 | |
8554 | 7850 |
Les subventions de l'Etat octroyées dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à : |
8555 | 7851 | |
8556 | 7852 |
" 1° Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ; |
8557 | 7853 | |
8558 | 7854 |
" 2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements. |
8559 | 7855 | |
8560 |
" |
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7856 |
3° Pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, des collectivités territoriales ou leurs groupements et des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département. |
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7857 | ||
8560 | 7858 |
L'octroi de ces subventions est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2. |
8584 | 8160 |
####### Article R331-53 |
8585 | 8161 | |
8586 | 8162 |
Le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 destinés à financer Pour les logements construits ou acquis et améliorés réalisés dans les conditions définies prévues à l'article R. 331-48 est fixé , les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de revient de l'opération. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser des plafonds de prêts déterminés en fonction de la surface des logements, compte tenu de leur localisation, de la situation de famille composition du ménage du bénéficiaire et des ressources des occupants. |
8587 | ||
8588 |
Dans les autres cas, le montant des prêts prévus |
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8162 |
de la localisation des logements. |
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8163 | ||
8588 | 8164 |
Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 331- 32 peut 49, les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 75 90 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52 (5.). Le taux maximum est porté à 90 p. 100 pour les ménages bénéficiaires ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, de transfert ou de maintien. |
8589 | ||
8590 | 8164 |
5°. Toutefois, lorsque les ressources du ménage bénéficiaire définies à l'article R. 331-42 sont inférieures à un plafond, le montant des prêts peut atteindre 85 p. 100 du prix de vente mentionné à l'alinéa précédent. Le taux maximum est porté à 100 p. 100 pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, de transfert ou de maintien. |
8591 | ||
8592 | 8164 |
Les leurs montants des prêts prévus aux alinéas ci-dessus ne peuvent dépasser des limites déterminées plafonds de prêts déterminés en fonction de la situation de famille composition du ménage du bénéficiaire des ressources des occupants et de la localisation du logement des logements . |
8593 | 8165 | |
8594 | 8166 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation , et des finances. |
8168 |
####### Article R331-53-1 |
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8169 | ||
8170 |
Le prêt mentionné à l'article R. 331-32 ne peut être attribué qu'aux personnes justifiant d'un apport personnel d'au moins 10 p. 100 du prix de revient des opérations mentionnées à l'article R. 331-48 ou du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52 5°. L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt. |
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8614 | 8258 |
####### Article R331-59-6 |
8615 | 8259 | |
8616 | 8260 |
Le prêt accordé est au plus égal à 80 90 p. 100 du prix de vente de chaque logement concerné résultant de l'application des dispositions de l'article R. 331-52 à la date de la décision de maintien ou de transfert. Il est en outre Toutefois, il est limité au montant du prêt que pourrait obtenir un ménage dont la composition correspond au type de logement susvisé et dont les ressources sont inférieures au plafond visé à la première phrase du 3e alinéa de l'article R . 331-53. |