Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 17 février 1990 (version df652a0)
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... ...
@@ -7380,23 +7380,25 @@ En cas de cession du bien intervenant pendant la période de neuf ans mentionné
7380 7380
 
7381 7381
 Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
7382 7382
 
7383
-" 1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
7383
+1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
7384 7384
 
7385
-" 2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
7385
+2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
7386 7386
 
7387
-" 3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
7387
+3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
7388 7388
 
7389
-" 4° Les houillères de bassin ;
7389
+4° Les houillères de bassin ;
7390 7390
 
7391
-" 5° Les sociétés d'économie mixte ayant dans leur objet statutaire la réalisation de logements ;
7391
+5° Les sociétés d'économie mixte ayant dans leur objet statutaire la réalisation de logements ;
7392 7392
 
7393
-" 6° Les sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ;
7393
+6° Les sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ;
7394 7394
 
7395
-" 7° La société immobilière du chemin de fer ;
7395
+7° La société immobilière du chemin de fer ;
7396 7396
 
7397
-" 8° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;
7397
+8° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;
7398 7398
 
7399
-" 9° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.
7399
+9° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.
7400
+
7401
+10° Les organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
7400 7402
 
7401 7403
 ###### Article R323-2
7402 7404
 
... ...
@@ -7702,12 +7704,6 @@ Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les articles R. 311-8 à R.
7702 7704
 
7703 7705
 Les primes ne peuvent être attribuées ou maintenues que si les ressources des bénéficiaires ou des personnes qui occupent ou occuperont le logement créé ou restauré n'excèdent pas des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
7704 7706
 
7705
-### Titre II : Amélioration de l'habitat.
7706
-
7707
-#### Chapitre III : Subventions de l'Etat.
7708
-
7709
-##### Section 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
7710
-
7711 7707
 ### Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
7712 7708
 
7713 7709
 #### Chapitre unique.
... ...
@@ -7756,6 +7752,30 @@ La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
7756 7752
 
7757 7753
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
7758 7754
 
7755
+####### Article R331-1
7756
+
7757
+Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :
7758
+
7759
+" 1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
7760
+
7761
+" 2° La construction de logements à usage locatif ;
7762
+
7763
+" 3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
7764
+
7765
+" 4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
7766
+
7767
+" 5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt et qu'ils n'aient pas précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du livre III ou du livre IV (première partie) ;
7768
+
7769
+" 6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;
7770
+
7771
+" 7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
7772
+
7773
+" 8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
7774
+
7775
+" 9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56.
7776
+
7777
+" Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions définies par la sous-section 2 peuvent être accordées pour financer l'acquisition de logements locatifs et, le cas échéant, les travaux d'amélioration. Les dispositions des articles R. 331-9 à R. 331-11 et R. 331-24 relatives aux opérations d'acquisition-amélioration sont applicables à ces logements, y compris en l'absence de travaux. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage du prix témoin des opérations d'acquisition-amélioration fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances pour des zones géographiques déterminées. "
7778
+
7759 7779
 ####### Article R331-5
7760 7780
 
7761 7781
 Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par la présente section :
... ...
@@ -7773,6 +7793,14 @@ L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3
7773 7793
 
7774 7794
 " Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
7775 7795
 
7796
+####### Article R331-8
7797
+
7798
+Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité.
7799
+
7800
+Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel, défini à l'article R. 331-10, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable aux logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1.
7801
+
7802
+Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
7803
+
7776 7804
 ####### Article R331-9
7777 7805
 
7778 7806
 I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de décision favorable, comprend trois éléments :
... ...
@@ -7805,12 +7833,30 @@ Les prix témoins des logements sont fixés par arrêté conjoint des ministres
7805 7833
 
7806 7834
 Des opérations de construction neuve dont la charge foncière réelle est supérieure à la charge foncière de référence et des opérations d'acquisition-amélioration dont le prix de revient prévisionnel est supérieur au prix de référence peuvent faire l'objet d'une décision favorable dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
7807 7835
 
7836
+####### Article R331-12
7837
+
7838
+Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux ne peut excéder 60 p. 100 du montant déterminé par l'arrêté précité, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect de cette obligation.
7839
+
7840
+Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.
7841
+
7808 7842
 ####### Article R331-13
7809 7843
 
7810 7844
 Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit foncier de France les conventions nécessaires à l'application de la présente section.
7811 7845
 
7812 7846
 ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat ouvrant droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
7813 7847
 
7848
+####### Article R331-14
7849
+
7850
+Les subventions de l'Etat octroyées dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :
7851
+
7852
+1° Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
7853
+
7854
+2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements.
7855
+
7856
+3° Pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, des collectivités territoriales ou leurs groupements et des organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.
7857
+
7858
+L'octroi de ces subventions est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2.
7859
+
7814 7860
 ####### Article R331-15
7815 7861
 
7816 7862
 "Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
... ...
@@ -8111,6 +8157,18 @@ Pour l'application du présent article sont assimilés à un prix de vente le pr
8111 8157
 
8112 8158
 ###### Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts.
8113 8159
 
8160
+####### Article R331-53
8161
+
8162
+Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 331-48, les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de revient de l'opération. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser des plafonds de prêts déterminés en fonction de la composition du ménage du bénéficiaire et de la localisation des logements.
8163
+
8164
+Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 331-49, les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52 5°. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser des plafonds de prêts déterminés en fonction de la composition du ménage du bénéficiaire et de la localisation des logements.
8165
+
8166
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
8167
+
8168
+####### Article R331-53-1
8169
+
8170
+Le prêt mentionné à l'article R. 331-32 ne peut être attribué qu'aux personnes justifiant d'un apport personnel d'au moins 10 p. 100 du prix de revient des opérations mentionnées à l'article R. 331-48 ou du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52 5°. L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.
8171
+
8114 8172
 ####### Article R331-54-1
8115 8173
 
8116 8174
 Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes :
... ...
@@ -8197,6 +8255,10 @@ Les dispositions des articles R. 331-39 (1°), R. 331-41, ne sont pas applicable
8197 8255
 
8198 8256
 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-59, sur autorisation conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, le préfinancement relatif aux logements visés à l'article R. 331-59-1 est maintenu ou transféré aux bénéficiaires des prêts visés à l'article R. 331-59-2. Dans ce cas, il est soumis ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué aux conditions fixées par l'article R. 331-54.
8199 8257
 
8258
+####### Article R331-59-6
8259
+
8260
+Le prêt accordé est au plus égal à 90 p. 100 du prix de vente de chaque logement concerné résultant de l'application des dispositions de l'article R. 331-52 à la date de la décision de maintien ou de transfert. Toutefois, il est limité au montant du prêt que pourrait obtenir un ménage dont la composition correspond au type de logement susvisé.
8261
+
8200 8262
 ####### Article R331-59-7
8201 8263
 
8202 8264
 Le prêt visé à l'article R. 331-59-6 peut être transféré à tout moment pour le montant de son capital restant dû, en cas de vente du logement :
... ...
@@ -8507,58 +8569,6 @@ Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départemen
8507 8569
 
8508 8570
 #### Chapitre unique.
8509 8571
 
8510
-##### SECTION I : Subventions et prêts pour la construction , l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés
8511
-
8512
-###### SOUS-SECTION I : Dispositions communes.
8513
-
8514
-####### Article R331-1
8515
-
8516
-Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :
8517
-
8518
-" 1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
8519
-
8520
-" 2° La construction de logements à usage locatif ;
8521
-
8522
-" 3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
8523
-
8524
-" 4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
8525
-
8526
-" 5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande du prêt et qu'ils n'aient pas précédemment bénéficié de financement au titre du chapitre Ier du titre Ier du livre III ou du livre IV (première partie) ;
8527
-
8528
-" 6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;
8529
-
8530
-" 7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
8531
-
8532
-" 8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
8533
-
8534
-" 9° La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56.
8535
-
8536
-####### Article R331-8
8537
-
8538
-"Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doient présenter un niveau minimum de qualité.
8539
-
8540
-" Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel, défini à l'article R. 331-10, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
8541
-
8542
-" Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
8543
-
8544
-####### Article R331-12
8545
-
8546
-Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect de cette obligation.
8547
-
8548
-Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.
8549
-
8550
-###### SOUS-SECTION II : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat ouvrant droit à des prêts accordés par la caisse des dépôts et consignations.
8551
-
8552
-####### Article R331-14
8553
-
8554
-Les subventions de l'Etat octroyées dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :
8555
-
8556
-" 1° Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
8557
-
8558
-" 2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements.
8559
-
8560
-" L'octroi de ces subventions est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2.
8561
-
8562 8572
 ##### SECTION II : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété
8563 8573
 
8564 8574
 ###### SOUS-SECTION I : Conditions d'octroi des prêts.
... ...
@@ -8581,18 +8591,6 @@ Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'a
8581 8591
 
8582 8592
 ###### SOUS-SECTION II : Caractéristiques des prêts.
8583 8593
 
8584
-####### Article R331-53
8585
-
8586
-Le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 destinés à financer les logements construits ou acquis et améliorés dans les conditions définies à l'article R. 331-48 est fixé en fonction de la surface des logements, compte tenu de leur localisation, de la situation de famille du bénéficiaire et des ressources des occupants.
8587
-
8588
-Dans les autres cas, le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 peut atteindre 75 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article R.331-52 (5.). Le taux maximum est porté à 90 p. 100 pour les ménages bénéficiaires ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, de transfert ou de maintien.
8589
-
8590
-Toutefois, lorsque les ressources du ménage bénéficiaire définies à l'article R. 331-42 sont inférieures à un plafond, le montant des prêts peut atteindre 85 p. 100 du prix de vente mentionné à l'alinéa précédent. Le taux maximum est porté à 100 p. 100 pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, de transfert ou de maintien.
8591
-
8592
-Les montants des prêts prévus aux alinéas ci-dessus ne peuvent dépasser des limites déterminées en fonction de la situation de famille du bénéficiaire des ressources des occupants et de la localisation du logement.
8593
-
8594
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
8595
-
8596 8594
 ####### Article R331-54
8597 8595
 
8598 8596
 Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57.
... ...
@@ -8607,14 +8605,6 @@ Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositio
8607 8605
 
8608 8606
 Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
8609 8607
 
8610
-##### SOUS-SECTION IV : Préfinancement
8611
-
8612
-###### SOUS-SECTION IV bis : Régime du financement des logements n'ayant pas fait l'objet du transfert ou du maintient du préfinancement dans les conditions définies à l'article R331-59 du code de la construction et de l'habitation.
8613
-
8614
-####### Article R331-59-6
8615
-
8616
-Le prêt accordé est au plus égal à 80 p. 100 du prix de vente de chaque logement concerné résultant de l'application des dispositions de l'article R. 331-52 à la date de la décision de maintien ou de transfert. Il est en outre limité au montant du prêt que pourrait obtenir un ménage dont la composition correspond au type de logement susvisé et dont les ressources sont inférieures au plafond visé à la première phrase du 3e alinéa de l'article R. 331-53.
8617
-
8618 8608
 ##### SECTION III : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements
8619 8609
 
8620 8610
 ###### SOUS-SECTION I : Conditions d'octroi des prêts.