Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4179 |
###### Article R*152-4 |
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4180 | ||
4181 |
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-2 à L. 152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-21, 3e alinéa, R. 123-23, R. 123-25, R. 123-43 et R. 123-44, est puni d'une amende de 3000 à 6000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de un à deux mois. |
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4182 | ||
4183 |
Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 123-45, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 123-46. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture. |
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4184 | ||
4185 |
Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R. 123-7, alinéa 2, et aux articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11. |
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4187 |
###### Article R*152-5 |
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4188 | ||
4189 |
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni d'une amende de 3000 à 6000 F. En cas de récidive, la peine d'amende peut être portée à 6000 à 12000 F. |
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4190 | ||
4191 |
Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49, 1er alinéa, et R. 123-51. |
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4195 |
###### Article R*152-6 |
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4196 | ||
4197 |
Les infractions aux dispositions des articles R. 131-19 à R. 131-23 sont punies d'une amende de 3000 à 6000 F qui peut être portée au double en cas de récidive. |
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4198 | ||
4199 |
Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions. |