Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er janvier 1990 (version 4590fb6)
La précédente version était la version consolidée au 27 septembre 1989.

... ...
@@ -4174,6 +4174,30 @@ Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du mini
4174 4174
 
4175 4175
 ##### Section 1 : Immeubles de grande hauteur.
4176 4176
 
4177
+##### Section 2 : Immeubles recevant du public.
4178
+
4179
+###### Article R*152-4
4180
+
4181
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-2 à L. 152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-21, 3e alinéa, R. 123-23, R. 123-25, R. 123-43 et R. 123-44, est puni d'une amende de 3000 à 6000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de un à deux mois.
4182
+
4183
+Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 123-45, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 123-46. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture.
4184
+
4185
+Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R. 123-7, alinéa 2, et aux articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11.
4186
+
4187
+###### Article R*152-5
4188
+
4189
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni d'une amende de 3000 à 6000 F. En cas de récidive, la peine d'amende peut être portée à 6000 à 12000 F.
4190
+
4191
+Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49, 1er alinéa, et R. 123-51.
4192
+
4193
+##### Section 3 : Chauffage.
4194
+
4195
+###### Article R*152-6
4196
+
4197
+Les infractions aux dispositions des articles R. 131-19 à R. 131-23 sont punies d'une amende de 3000 à 6000 F qui peut être portée au double en cas de récidive.
4198
+
4199
+Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.
4200
+
4177 4201
 ### Titre VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
4178 4202
 
4179 4203
 #### Article R*161-1