Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 septembre 1988 (version 7a96168)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1988.

11294
####### Article R421-64
11295

                        
11296
Le comptable de l'office est soit un comptable direct du trésor, soit un comptable spécial. Il est nommé dans les mêmes formes prévues à l'article L. 421-6 et révoqué dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
11297

                        
11298
Il exerce ses missions dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
11299

                        
11300
Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du trésor, les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable.
   

                    
11608
###### Article R*421-81
11609

                        
11610
Le budget est approuvé par le préfet.
11611

                        
11612
Pour les délibérations relatives à l'exécution du budget, aux acquisitions d'immeubles, à l'aliénation de valeurs mobilières, aux conventions passées avec les architectes et techniciens, le préfet peut, en cas de nouvelle délibération du conseil réclamée par lui, décider qu'il sera sursis à l'exécution des décisions prises, à charge pour lui de prendre une décision définitive dans le délai prévu à l'alinéa suivant, ou, s'il l'estime nécessaire, de saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
11613

                        
11614
La délibération devient exécutoire si l'opposition n'est pas confirmée par le préfet dans le délai de six semaines à compter de la date de la nouvelle délibération.
   

                    
11980
####### Article R423-39
11981

                        
11982
Les comptes des offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré sont apurés par la Cour des comptes.
11983

                        
11984
Ceux des offices publics municipaux sont apurés par la Cour des comptes ou arrêtés par le trésorier-payeur général dans les conditions prévues par le décret du 8 août 1935 et les textes qui l'ont modifié.
   

                    
11994
####### Article R423-46
11995

                        
11996
Le budget est voté par articles pour les recettes et les dépenses.
11997

                        
11998
Les articles du budget doivent correspondre, distinctement ou par groupes, aux rubriques éventuellement complétées ou subdivisées du cadre comptable prévu à l'article R. 423-40.
   

                    
12004
####### Article R423-52
12005

                        
12006
Sous réserve des dispositions spéciales de la présente sous-section, les règles établies pour les maires et les comptables des communes, en ce qui concerne le recouvrement des recettes ainsi que l'ordonnancement et le paiement des dépenses, sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré.
12007

                        
12008
Les titres de recettes et de dépenses sont transmis directement au receveur par le président du conseil d'administration.
   

                    
12010
####### Article R423-56
12011

                        
12012
A charge d'en saisir le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion, le président du conseil d'administration peut, sous sa responsabilité et par écrit, requérir le receveur d'avoir à passer outre à des irrégularités alléguées par ce comptable pour refuser le paiement d'un mandat et de procéder au paiement de ce mandat sans autre délai.
12013

                        
12014
Le président du conseil d'administration est tenu de rendre compte immédiatement au préfet des circonstances et des motifs qui ont nécessité de sa part l'application de cette mesure. Le receveur de son côté en donne avis au receveur des finances.
12015

                        
12016
L'acte de réquisition et une copie de la déclaration de refus de paiement sont annexés au mandat.
12017

                        
12018
Cette procédure ne peut jamais s'exercer quand le refus de paiement est fondé sur un des motifs ci-après :
12019

                        
12020
1° Insuffisance de fonds appartenant à l'office ;
12021

                        
12022
2° Absence ou insuffisance de crédit budgétaire ;
12023

                        
12024
3° Opposition dûment signifiée ;
12025

                        
12026
4° Difficultés touchant à la validité de la quittance ;
12027

                        
12028
5° Défaut de justification du service fait ;
12029

                        
12030
6° Extinction de la dette de l'office ;
12031

                        
12032
7° Inobservation de formalités nécessitant l'intervention d'une autorité supérieure en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
   

                    
12092
####### Article R423-63
12093

                        
12094
Le compte financier réunit le compte administratif du président du conseil d'administration et le compte de gestion du receveur.
12095

                        
12096
Il comprend :
12097

                        
12098
1° Le détail des opérations de l'année ;
12099

                        
12100
2° Le Bilan ;
12101

                        
12102
3° Les états annexes.
   

                    
11986
######## Article R*423-2-1
11987

                        
11988
Les chapitres et articles du budget sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales.
   

                    
11990
######## Article R*423-2-2
11991

                        
11992
La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers.
11993

                        
11994
La section de fonctionnement fait apparaître :
11995

                        
11996
a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ;
11997

                        
11998
b) Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.
11999

                        
12000
En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-30, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice.
   

                    
12002
######## Article R*423-2-3
12003

                        
12004
L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux.
   

                    
12006
######## Article R*423-14
12007

                        
12008
Les fonds appartenant à l'office peuvent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à la caisse de dépôts et consignations, en caisse d'épargne, à la Banque de France, et, sur autorisation donnée par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation, dans des établissements bancaires.
12009

                        
12010
Les fonds encaissés par l'office en qualité de syndic peuvent être déposés dans un compte ouvert spécialement à cet effet ou versés à l'un des comptes ouverts au nom de l'office et énumérés à l'alinéa précédent.
   

                    
12012
######## Article R*423-15
12013

                        
12014
En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les offices peuvent effectuer des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat. Ils peuvent également souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, et des sociétés civiles immobilières constituées uniquement par des organismes d'habitation à loyer modéré dûment autorisés. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut étendre ces participations à d'autres organismes.
12015

                        
12016
Les souscriptions de parts ou d'actions et les prises de participation doivent être autorisées par le conseil d'administration.
   

                    
12018
######## Article R*423-16
12019

                        
12020
Le conseil d'administration fixe, dans les limites de la réglementation en vigueur, le montant global et les conditions générales des emprunts que peut contracter l'office.
12021

                        
12022
Dans ce cadre, le directeur général est habilité à contracter des emprunts, sous réserve d'en rendre compte à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
   

                    
12024
######## Article R*423-20
12025

                        
12026
L'enregistrement comptable des droits, créances, dettes et obligations de l'office se fait, dès la constatation de leur existence, dans les conditions prévues à cet effet par l'instruction prévue à l'article R. 423-30.
12027

                        
12028
Le bilan dressé à la clôture de chaque exercice comprend la totalité des biens, droits, créances, dettes et obligations constatées au 31 décembre de l'exercice.
12029

                        
12030
Les opérations qui ne sont pas réalisées par l'office pour lui-même ne sont pas inscrites dans ses propres comptes d'immobilisation. Leur déroulement, ainsi que celui des opérations de nature particulière, sont retracés dans des comptes particuliers ou en comptabilité annexe.
12031

                        
12032
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-32-3, les comptabilités sont arrêtées en fin d'année civile.
   

                    
12034
######## Article R*423-21
12035

                        
12036
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-25 ci-après, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur prix de revient, soit pour leur coût d'acquisition, soit, en cas de donation, pour leur valeur vénale.
12037

                        
12038
Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux de grosses réparations et d'entretien. Les frais d'architecte sont compris dans le prix de revient des immobilisations.
   

                    
12040
######## Article R*423-22
12041

                        
12042
Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des immobilisations doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée de vie économique.
12043

                        
12044
Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissements des immobilisations correspondantes.
12045

                        
12046
Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée de vie économique de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations.
12047

                        
12048
Si, en cours d'amortissement, des dépréciations particulières apparaissent, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont effectuées.
   

                    
12050
######## Article R*423-23
12051

                        
12052
Les instructions prévues à l'article R. 423-30 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.
12053

                        
12054
Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par ceux dont la dette a une origine antérieure à un an sont provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues sont provisionnées selon les taux et dans les conditions fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-30. Le calcul de ces provisions s'effectue sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre, exception faite du quittancement de décembre.
12055

                        
12056
La dotation annuelle à la provision pour grosses réparations peut varier, selon les besoins et les possibilités de l'office, sans jamais pouvoir être inférieure à une fraction de la valeur brute actualisée des immobilisations fixée en application des instructions mentionnées ci-dessus.
   

                    
12058
######## Article R*423-24
12059

                        
12060
Le compte de résultat d'un exercice doit comprendre les charges et produits afférents à cet exercice.
12061

                        
12062
Des tableaux annexes au compte de résultat retracent en tant que de besoin l'état des charges récupérables et de leur mise en recouvrement.
   

                    
12064
######## Article R*423-25
12065

                        
12066
La révision des bilans des offices publics d'aménagement et de construction est effectuée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
12068
######## Article R*423-26
12069

                        
12070
Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, l'annexe et tous les documents justificatifs énumérés par les instructions prévues à l'article R. 423-30.
   

                    
12072
######## Article R*423-27
12073

                        
12074
Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant :
12075

                        
12076
A. - Le bénéfice est affecté :
12077

                        
12078
1° En priorité :
12079

                        
12080
a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ;
12081

                        
12082
b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
12083

                        
12084
2° Pour le solde :
12085

                        
12086
a) Au compte de réserve de compensation ;
12087

                        
12088
b) Au compte de réserves diverses ;
12089

                        
12090
c) Au compte de report à nouveau.
12091

                        
12092
Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations.
12093

                        
12094
B. - Le déficit est couvert :
12095

                        
12096
1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses.
12097

                        
12098
2° Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau.
   

                    
12100
######## Article R*423-30
12101

                        
12102
Des instructions conjointes du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section et notamment le cadre comptable et les règles relatives à la tenue des comptes.
   

                    
12104
######## Article R*423-2
12105

                        
12106
Le budget d'un office public d'aménagement et de construction comprend l'ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice.
12107

                        
12108
Il est présenté en conformité avec la nomenclature comptable fixée par les instructions prévues à l'article R. 423-30.
12109

                        
12110
Il est divisé en :
12111

                        
12112
- une section d'investissement ;
12113
- une section de fonctionnement ;
12114

                        
12115
Il est accompagné de budgets annexes correspondant à chacune des opérations réalisées pour le compte de tiers.
12116

                        
12117
Au budget de l'office et aux budgets annexes sont jointes toutes justifications nécessaires, telles que les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à jour des opérations en cours ou nouvelles, et les prévisions d'engagement pour l'exercice à venir.
12118

                        
12119
Les opérations d'investissement doivent comporter des programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de plans de financement. Les plans de financement précisent l'origine et le montant des moyens financiers prévus pour chaque opération.
   

                    
12121
######## Article R*423-3
12122

                        
12123
Le budget, les budgets annexes et les délibérations de programme sont préparés par le directeur général avec, le cas échéant, le concours du comptable. Le conseil d'administration vote le montant des crédits ouverts aux différentes sections du budget et des budgets annexes.
12124

                        
12125
Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et dans les mêmes conditions.
   

                    
12127
######## Article R*423-6
12128

                        
12129
Le directeur général est chargé de l'exécution des budgets et passe tous actes et contrats au nom de l'office, engage, liquide et ordonnance toutes dépenses.
12130

                        
12131
Il est conseillé, dans cette tâche, le cas échéant, par le comptable.
12132

                        
12133
Le directeur général peut déléguer sa signature avec l'accord du conseil d'administration aux membres du personnel de l'office exerçant les fonctions de chef de service.
   

                    
12135
######## Article R*423-7
12136

                        
12137
Les marchés passés par l'office sont soumis aux dispositions du livre III du code des marchés publics, sous réserve des dispositions ci-après.
12138

                        
12139
Le directeur général peut être autorisé par le conseil d'administration à passer des marchés négociés pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration. Il en est de même pour les travaux d'entretien dans les conditions et limites fixées par l'instruction prévue à l'article R. 423-30. Des dérogations aux dispositions en vigueur peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, pour favoriser l'innovation.
   

                    
12143
######## Article R*423-31
12144

                        
12145
Les états financiers certifiés conformes par le ou les commissaires aux comptes, obligatoirement accompagnés d'un rapport du directeur général sur l'activité de l'office pendant l'exercice écoulé, sont transmis au plus tard le 15 mai de l'année suivant cet exercice au conseil d'administration qui délibère et propose l'affectation du résultat.
12146

                        
12147
Avant le 1er juillet de la même année, des copies de ces documents et du rapport du directeur général sont adressées au préfet.
12148

                        
12149
Ces documents ainsi que le rapport du commissaire du Gouvernement sont adressés dans les mêmes délais au ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
12153
######## Article R423-32
12154

                        
12155
Les règles financières et comptables de l'office sont celles qui sont prévues par la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique sous réserve des paragraphes 1er et 2 de la présente sous-section.
   

                    
12157
######## Article R423-32-1
12158

                        
12159
Dans le cadre défini par le conseil d'administration, le comptable se concerte avec le directeur général sur les modalités et délais de recouvrement.
12160

                        
12161
Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi conformément aux dispositions du décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux.
12162

                        
12163
Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues, le comptable en rend compte immédiatement au directeur général, à qui il appartient de prendre toutes mesures nécessaires, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.
12164

                        
12165
Sauf lorsqu'il s'agit d'une dette du comptable ou d'un régisseur, les créances peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.
12166

                        
12167
Indépendamment de la contribution prévue à l'article R. 421-30, des indemnités de fonction et de sujétions peuvent être allouées au comptable par le conseil d'administration, conformément à un barème déterminé conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
12169
######## Article R423-32-2
12170

                        
12171
Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.
   

                    
12173
######## Article R423-32-3
12174

                        
12175
En ce qui concerne les opérations de la section de fonctionnement, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder aux émissions des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent et des ordres de dépenses correspondant à des services faits avant la clôture dudit exercice.
12176

                        
12177
Les crédits de la section d'investissement du budget correspondant à des dépenses engagées et non mandatées à la clôture d'un exercice sont notifiés par l'ordonnateur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
12178

                        
12179
Les reports de crédits ne peuvent, en aucun cas, porter sur des crédits de la section de fonctionnement.
   

                    
12181
######## Article R423-32-4
12182

                        
12183
Le directeur général détermine l'emploi des fonds qui excèdent les besoins courants de trésorerie dans les conditions prévues aux articles R. 423-14 et R. 423-15.
12184

                        
12185
Le comptable le renseigne de façon permanente sur la situation comptable et financière.
12186

                        
12187
Le comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs.
   

                    
12189
######## Article R423-32-5
12190

                        
12191
Le directeur général peut prendre, à tout moment, connaissance des éléments de la comptabilité de l'office.
12192

                        
12193
Le comptable peut être chargé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre. A ce titre, il relève du directeur général, qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires.
   

                    
12195
######## Article R423-32-6
12196

                        
12197
Les états financiers réunissent le compte administratif du directeur général et le compte de gestion du comptable.
12198

                        
12199
Le bilan et le compte de résultat sont préparés par le comptable et visés par le directeur général.
12200

                        
12201
Les instructions prévues à l'article R. 423-30 fixent l'ensemble des informations constituant l'annexe et définissent la répartition des tâches entre le comptable et l'ordonnateur pour son élaboration.
12202

                        
12203
Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du directeur général sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.
   

                    
12205
######## Article R423-32-7
12206

                        
12207
Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du directeur général sont adressées au préfet et au ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
12209
######## Article R423-33
12210

                        
12211
Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application de l'article R. 421-13.
   

                    
12299
####### Article R423-50-1
12300

                        
12301
Le budget, les budgets annexes et les délibérations de programme sont préparés par le président avec le concours du comptable. Le conseil d'administration vote le montant des crédits ouverts aux différentes sections du budget et des budgets annexes.
12302

                        
12303
Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et dans les mêmes conditions.
   

                    
12361
####### Article R*423-63
12362

                        
12363
Les états financiers réunissent le compte administratif du président du conseil d'administration et le compte de gestion du comptable. Ils comprennent le bilan, le compte de résultats, l'annexe et tous les documents justificatifs énumérés par les instructions prévues à l'article R. 423-40.
   

                    
12365
####### Article R*423-63-1
12366

                        
12367
Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant :
12368

                        
12369
A. - Le bénéfice est affecté :
12370

                        
12371
1° En priorité :
12372

                        
12373
a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ;
12374

                        
12375
b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte.
12376

                        
12377
2° Pour le solde :
12378

                        
12379
a) Au compte de réserve de compensation ;
12380

                        
12381
b) Au compte de réserves diverses ;
12382

                        
12383
c) Au compte de report à nouveau.
12384

                        
12385
Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations.
12386

                        
12387
B. - Le déficit est couvert :
12388

                        
12389
1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses.
12390

                        
12391
2° Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau.
   

                    
12110 12393
####### Article R423-64
12111 12394

                                                                                    
12112 12395
Le 
compte financier est préparé par le receveur et visé
bilan et le compte de résultat sont préparés par le comptable et visés
 par le président du conseil d'administration
, qui certifie sa conformité avec ses écritures d'ordonnateur.
12113

                                                                                    
12114
Il est
12395
.
12396

                                                                                    
12397
Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'ensemble des informations constituant l'annexe et définissent la répartition des tâches entre le comptable et l'ordonnateur pour son élaboration.
12398

                                                                                    
12114 12399
Ces documents sont
 obligatoirement 
accompagné
accompagnés
 d'un rapport du président du conseil d'administration sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.
12115

                                                                                    
12116
Il est délibéré par le conseil d'administration et réglé par le préfet.
   

                    
13566 11257
####### Article R*421-61
13567 11258

                                                                                    
13568 11259
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
13569 11260

                                                                                    
13570
Ne sont exécutoires, qu'après avoir été approuvées par les préfets, les délibérations portant sur :
13571

                                                                                    
13572
1. Les budgets ; ceux-ci doivent au préalable avoir été soumis à l'avis de l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office ;
13573

                                                                                    
13574
2. Les acquisitions d'immeubles ;
13575

                                                                                    
13576
3. Les aliénations de valeurs mobilières ;
13577

                                                                                    
13578
4. Les conventions passées avec les architectes et techniciens.
13579

                                                                                    
13580
Les délibérations portant sur des emprunts ne sont exécutoires que dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur.
13581

                                                                                    
13582 11261
Le président du conseil d'administration ordonnance les dépenses.
   

                    
13584
####### Article R421-65
13585

                        
13586
La rémunération des agents des offices d'habitations à loyer modéré comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires ainsi que toutes indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.
13587

                        
13588
Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents des offices d'habitations à loyer modéré.
13589

                        
13590
Dans un office d'habitations à loyer modéré, tout titulaire d'un emploi comportant une échelle indiciaire fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission administrative paritaire compétente, bénéficie de cette échelle.
   

                    
13592
####### Article R421-66
13593

                        
13594
Conformément à l'article L. 421-7, les dispositions du règlement d'administration public fixant le statut des receveurs des offices publics d'habitations à loyer modéré précisent en particulier, pour ceux des agents qui n'ont pas la qualité de comptable du Trésor, les conditions de nomination, de suspension et de révocation.
   

                    
13606 12215
####### Article R423-34
13607 12216

                                                                                    
13608 12217
Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
13609 12218

                                                                                    
13610 12219
Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.
13611 12220

                                                                                    
13612 12221
L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du 
receveur
comptable
 par application de l'article 2121 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence 
de l'administrateur délégué.
du président du conseil d'administration.
   

                    
13614 12223
####### Article R423-35
13615 12224

                                                                                    
13616
Les fonctions de receveur de l'office sont confiées, soit à un receveur spécial, soit à un receveur percepteur ou à un percepteur.
13617

                                                                                    
13618 12225
Le receveur
Le comptable
 est chargé, sous sa responsabilité, de la perception des recettes et du paiement des dépenses. Détenteur de la caisse, il a seul qualité, sous réserve des dispositions des articles R. 423-57 et R. 423-58, pour effectuer tout maniement de fonds et de valeurs.
   

                    
13620 12227
####### Article R423-36
13621 12228

                                                                                    
13622
Le receveur est nommé, suspendu et révoqué suivant la procédure fixée par l'article L. 421-6.
13623

                                                                                    
13624
Le préfet ou le ministre qui a nommé ou révoqué le receveur porte la nomination ou la révocation à la connaissance du procureur général près la Cour des comptes.
13625

                                                                                    
13626
Son traitement est fixé, sur proposition du conseil d'administration et après avis du receveur particulier des finances, par le préfet, conformément à un barème fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
13627

                                                                                    
13628 12229
Aucun receveur
Aucun comptable
 ne peut entrer en fonction s'il n'a justifié de la réalisation du cautionnement auquel il est astreint, s'il n'a prêté serment et s'il n'a été régulièrement installé.
   

                    
13630 12231
####### Article R423-37
13631 12232

                                                                                    
13632 12233
Le 
receveur
comptable
 veille à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait, le cas échéant, au président du conseil d'administration toute représentation utile pour que soit assurée cette conservation.
13633 12234

                                                                                    
13634 12235
Il est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes diligences nécessaires pour assurer la rentrée des sommes dues à l'office.
   

                    
13636 12237
####### Article R423-38
13637 12238

                                                                                    
13638 12239
Le 
receveur
comptable
 de l'office est placé sous la surveillance du receveur particulier des finances.
13639 12240

                                                                                    
13640 12241
La gestion des 
receveurs
comptables
 est, 
lorsque ces comptables
lorsqu'ils
 sont à la fois receveurs percepteurs ou percepteurs, placée sous la responsabilité des receveurs particuliers des finances.
   

                    
13642 12247
####### Article R423-41
13643 12248

                                                                                    
13644 12249
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45 ci-après, les immobilisations sont comptabilisées 
soit 
pour leur prix de revient
, soit pour leur coût d'acquisition, soit, en cas de donation, pour leur valeur vénale
.
13645 12250

                                                                                    
13646 12251
Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition
,
 ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration
,
 à l'exclusion des travaux 
de grosses réparations et 
d'entretien
 proprement dits
. Les frais 
d'architectes
d'architecte
 sont compris dans le prix de revient des immobilisations.
   

                    
13648 12253
####### Article R423-42
13649 12254

                                                                                    
13650 12255
Les dotations de l'exercice aux comptes 
d'amortissements des constructions
d'amortissement des immobilisations
 doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des 
constructions
immobilisations
, terrains exclus, 
dans une période limitée à la durée de remboursement des emprunts à long terme contractés pour la construction des immeubles en cause.
13651

                                                                                    
13652
Si en cours d'amortissement il apparaît en raison de l'état des constructions que les amortissements effectués ne sont pas suffisants, il est procédé à des amortissements supplémentaires.
13653

                                                                                    
13654
La faculté donnée par l'article 2 de la loi n. 47-1686 du 3 septembre 1947 de différer pendant cinq ans l'amortissement des emprunts consentis par l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré ne saurait être interprétée comme dispensant
12255
sur une période correspondant à leur durée de vie économique.
12256

                                                                                    
13654 12257
Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas
 les offices de doter pendant cette période les comptes 
d'amortissements des constructions
d'amortissement des immobilisations
 correspondantes.
12258

                                                                                    
12259
Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée de vie économique de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations.
12260

                                                                                    
12261
Si, en cours d'amortissement, des dépréciations particulières apparaissent, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont effectuées.
   

                    
13656 12263
####### Article R423-43
13657 12264

                                                                                    
13658 12265
Le mode de calcul de la dotation de l'exercice au compte de provisions pour grosses réparations est fixé par les
Les
 instructions prévues à l'article R. 423-40
 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices
.
12266

                                                                                    
12267
La dotation annuelle à la provision pour grosses réparations peut varier, selon les besoins et les possibilités de l'office, sans jamais pouvoir être inférieure à une fraction de la valeur brute actualisée des immobilisations fixée en application des instructions mentionnées ci-dessus.
   

                    
13660 12269
####### Article R423-44
13661 12270

                                                                                    
13662 12271
La provision pour créances douteuses de loyer doit être au moins égale, après sa dotation de fin d'année, au montant des loyers échus depuis plus d'un an
Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par ceux dont la dette a une origine antérieure à un an sont provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues sont provisionnées selon les taux et dans les conditions fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40. Le calcul de ces provisions s'effectue sur la base des créances échues
 et non 
recouvrés.
recouvrées au 31 décembre, exception faite du quittancement de décembre.
   

                    
13664 12277
####### Article R423-47
13665 12278

                                                                                    
13666 12279
Le budget d'un office comprend 
:
13667

                                                                                    
13668
1. Une section d'exploitation correspondant aux comptes de produit par nature et de charges par nature ;
13669

                                                                                    
13670
2. Une section de pertes et profits correspondant aux comptes de résultats ;
13671

                                                                                    
13672
3. Une
12279
l'ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice.
12280

                                                                                    
12281
Il est présenté en conformité avec la nomenclature comptable fixée par les instructions prévues à l'article R. 423-40.
12282

                                                                                    
13672 12283
Il est divisé en une
 section d'investissement 
et une section de fonctionnement.
12284

                                                                                    
13672 12285
Il est accompagné de budgets annexes 
correspondant 
aux comptes de capitaux permanents et de valeurs immobilisées.
à chacune des opérations réalisées pour le compte de tiers.
12286

                                                                                    
12287
Au budget de l'office et aux budgets annexes sont jointes toutes justifications nécessaires, telles que les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à jour des opérations en cours ou nouvelles et les prévisions d'engagement pour l'exercice à venir.
12288

                                                                                    
12289
Les opérations d'investissement doivent comporter des programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de plans de financement. Les plans de financement précisent l'origine et le montant des moyens financiers prévus pour chaque opération.
   

                    
13674 12291
####### Article R423-48
13675 12292

                                                                                    
13676
Le montant des recettes prévues à la section d'exploitation doit, en principe, être au moins égal au montant des crédits ouverts au titre de cette section.
13677

                                                                                    
13678 12293
Le montant total des recettes prévues pour l'ensemble
Les chapitres et articles
 du budget 
doit, en tout cas, être au moins égal au montant des crédits ouverts pour l'ensemble du budget.
sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales.
   

                    
13680 12417
####### Article R423-49
13681 12418

                                                                                    
13682
Le budget est présenté au conseil d'administration par le président du conseil d'administration. Il est délibéré, voté et, avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice pour lequel il est voté, soumis à l'approbation du préfet.
13683

                                                                                    
13684
Suivant le cas, il est pris l'avis du conseil municipal, du comité du syndicat de communes, de la commission départementale et, pour tous les offices, du conseil départemental de l'habitat. Des crédits additionnels peuvent être accordés en cours d'année suivant la procédure prévue pour le vote du budget et pour son approbation.
12419
La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers.
12420

                                                                                    
12421
" La section de fonctionnement fait apparaître :
12422

                                                                                    
12423
" a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ;
12424

                                                                                    
12425
" b) Au titres des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.
12426

                                                                                    
12427
" En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice.
   

                    
13686 12295
####### Article R423-50
13687 12296

                                                                                    
13688
Il peut être ouvert à la section d'exploitation du budget, en vue de faire face aux dépenses urgentes pour lesquelles aucun crédit n'est disponible, un crédit pour dépenses imprévues.
13689

                                                                                    
13690 12297
Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent
L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans
 les conditions 
dans lesquelles les dépenses peuvent être imputées sur ce crédit.
prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux.
   

                    
13692 12309
####### Article R423-53
13693 12310

                                                                                    
13694 12311
Les poursuites exercées par les receveurs pour le
Le
 recouvrement des produits 
revenant aux offices ont lieu comme en matière d'impôts directs.
13695

                                                                                    
13696 12311
Le
de l'office est poursuivi dans les conditions prévues par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au
 recouvrement des 
créances des offices ne résultant pas d'un contrat exécutoire est poursuivi sur proposition du président du conseil d'administration en vertu d'un arrêté du préfet pour les 
produits 
dus aux offices départementaux et en vertu d'états exécutoires émis par le maire et visés par le préfet ou le sous-préfet pour les produits dus aux offices communaux
des collectivités et des établissements publics locaux
.
13697 12312

                                                                                    
13698 12313
Si les poursuites engagées
 dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents
 ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le 
receveur
comptable
 en rend compte immédiatement au président du conseil d'administration à qui il appartient de prendre toutes mesures
, notamment
 pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de 
l'inexécution des engagements souscrits par les débiteurs de l'office.
leur inexécution.
   

                    
13700 12315
####### Article R423-54
13701 12316

                                                                                    
13702 12317
Les créanciers des offices qui en font la demande peuvent obtenir le règlement de leur créance par chèque tiré sur le compte ouvert au Trésor au nom de l'office débiteur.
13703 12318

                                                                                    
13704 12319
Dans ce cas, la preuve de l'extinction de la dette à rapporter au juge des comptes est constituée par le mandat de paiement dûment annoté de l'émission du chèque par le 
receveur
comptable
, accompagné, s'il y a lieu, des pièces justificatives.
13705 12320

                                                                                    
13706 12321
Les conditions d'application du présent article sont arrêtées de concert entre le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.
   

                    
13708 12323
####### Article R423-55
13709 12324

                                                                                    
13710 12325
Toute saisie-arrêt sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'arrêter le paiement doivent être faites entre les mains du 
receveur
comptable
.
13711 12326

                                                                                    
13712 12327
En cas de règlement par chèque, aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transport ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement de la créance ne peuvent avoir d'effet en ce qui concerne la somme inscrite au mandat, s'ils interviennent après que le comptable a délivré le chèque au profit du créancier.
   

                    
13714 12329
####### Article R423-57
13715 12330

                                                                                    
13716 12331
Les opérations de recettes et 
des
de
 dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et 
de dépenses
d'avances
, conformément à la réglementation applicable aux 
opérations effectuées par les communes.
collectivités locales et aux établissements publics locaux.
   

                    
13718 12333
####### Article R423-58
13719 12334

                                                                                    
13720 12335
L'encaissement des loyers et accessoires peut, avec l'agrément du conseil d'administration, être effectué par des agents spéciaux, sous la responsabilité du 
receveur
comptable
 et, s'il y a lieu, de régisseurs de recettes.
13721 12336

                                                                                    
13722 12337
Leur montant doit être versé au 
receveur
comptable
 dans le délai de trois jours.
   

                    
13724 12353
####### Article R423-62
13725 12354

                                                                                    
13726 12355
En fin d'année, le président du conseil d'administration arrête les livres du 
receveur
comptable
, dont il peut prendre à tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à l'office.
13727 12356

                                                                                    
13728 12357
S'il s'agit d'un 
receveur
comptable
 spécial, il constate l'existence des valeurs en caisse, ainsi que les soldes des comptes courants.
13729 12358

                                                                                    
13730 12359
Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.
   

                    
13732 12401
####### Article R423-65
13733 12402

                                                                                    
13734
Avant le 1er mai de l'année qui suit la clôture des écritures, le compte financier, accompagné du budget et des pièces justificatives, est adressé au receveur particulier des finances.
13735

                                                                                    
13736
Celui-ci, après examen, le transmet à la Cour des comptes ou au trésorier-payeur général pour apurement.
12403
Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du président du conseil d'administration sont adressées au préfet et au ministre chargé de la construction et de l'habitation.
   

                    
13738 12429
####### Article R423-66
13739 12430

                                                                                    
13740
Dans le même délai, des copies du compte financier et du rapport du président du conseil d'administration sont adressées au préfet, au ministre chargé de la construction et de l'habitation et à la caisse des dépôts et consignations.
12431
Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application des articles R. 421-59 et R. 421-60. "
   

                    
13742 12405
####### Article R423-67
13743 12406

                                                                                    
13744 12407
Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 déterminent la contexture du compte financier ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire par le 
receveur
comptable
, conformément à l'article R. 423-65.
13745

                                                                                    
13746
Les receveurs qui ne présentent pas leurs comptes dans les délais prescrits peuvent être condamnés par l'autorité chargée de juger lesdits comptes aux amendes prévues par l'article 159 de la loi du 15 avril 1884.