Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11294 |
####### Article R421-64 |
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11295 | ||
11296 |
Le comptable de l'office est soit un comptable direct du trésor, soit un comptable spécial. Il est nommé dans les mêmes formes prévues à l'article L. 421-6 et révoqué dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la chambre régionale des comptes. |
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11297 | ||
11298 |
Il exerce ses missions dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. |
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11299 | ||
11300 |
Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du trésor, les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable. |
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11608 |
###### Article R*421-81 |
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11609 | ||
11610 |
Le budget est approuvé par le préfet. |
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11611 | ||
11612 |
Pour les délibérations relatives à l'exécution du budget, aux acquisitions d'immeubles, à l'aliénation de valeurs mobilières, aux conventions passées avec les architectes et techniciens, le préfet peut, en cas de nouvelle délibération du conseil réclamée par lui, décider qu'il sera sursis à l'exécution des décisions prises, à charge pour lui de prendre une décision définitive dans le délai prévu à l'alinéa suivant, ou, s'il l'estime nécessaire, de saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
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11613 | ||
11614 |
La délibération devient exécutoire si l'opposition n'est pas confirmée par le préfet dans le délai de six semaines à compter de la date de la nouvelle délibération. |
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11980 |
####### Article R423-39 |
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11981 | ||
11982 |
Les comptes des offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré sont apurés par la Cour des comptes. |
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11983 | ||
11984 |
Ceux des offices publics municipaux sont apurés par la Cour des comptes ou arrêtés par le trésorier-payeur général dans les conditions prévues par le décret du 8 août 1935 et les textes qui l'ont modifié. |
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11994 |
####### Article R423-46 |
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11995 | ||
11996 |
Le budget est voté par articles pour les recettes et les dépenses. |
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11997 | ||
11998 |
Les articles du budget doivent correspondre, distinctement ou par groupes, aux rubriques éventuellement complétées ou subdivisées du cadre comptable prévu à l'article R. 423-40. |
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12004 |
####### Article R423-52 |
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12005 | ||
12006 |
Sous réserve des dispositions spéciales de la présente sous-section, les règles établies pour les maires et les comptables des communes, en ce qui concerne le recouvrement des recettes ainsi que l'ordonnancement et le paiement des dépenses, sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré. |
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12007 | ||
12008 |
Les titres de recettes et de dépenses sont transmis directement au receveur par le président du conseil d'administration. |
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12010 |
####### Article R423-56 |
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12011 | ||
12012 |
A charge d'en saisir le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion, le président du conseil d'administration peut, sous sa responsabilité et par écrit, requérir le receveur d'avoir à passer outre à des irrégularités alléguées par ce comptable pour refuser le paiement d'un mandat et de procéder au paiement de ce mandat sans autre délai. |
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12013 | ||
12014 |
Le président du conseil d'administration est tenu de rendre compte immédiatement au préfet des circonstances et des motifs qui ont nécessité de sa part l'application de cette mesure. Le receveur de son côté en donne avis au receveur des finances. |
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12015 | ||
12016 |
L'acte de réquisition et une copie de la déclaration de refus de paiement sont annexés au mandat. |
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12017 | ||
12018 |
Cette procédure ne peut jamais s'exercer quand le refus de paiement est fondé sur un des motifs ci-après : |
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12019 | ||
12020 |
1° Insuffisance de fonds appartenant à l'office ; |
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12021 | ||
12022 |
2° Absence ou insuffisance de crédit budgétaire ; |
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12023 | ||
12024 |
3° Opposition dûment signifiée ; |
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12025 | ||
12026 |
4° Difficultés touchant à la validité de la quittance ; |
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12027 | ||
12028 |
5° Défaut de justification du service fait ; |
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12029 | ||
12030 |
6° Extinction de la dette de l'office ; |
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12031 | ||
12032 |
7° Inobservation de formalités nécessitant l'intervention d'une autorité supérieure en vertu d'un texte législatif ou réglementaire. |
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12092 |
####### Article R423-63 |
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12093 | ||
12094 |
Le compte financier réunit le compte administratif du président du conseil d'administration et le compte de gestion du receveur. |
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12095 | ||
12096 |
Il comprend : |
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12097 | ||
12098 |
1° Le détail des opérations de l'année ; |
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12099 | ||
12100 |
2° Le Bilan ; |
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12101 | ||
12102 |
3° Les états annexes. |
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11986 |
######## Article R*423-2-1 |
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11987 | ||
11988 |
Les chapitres et articles du budget sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales. |
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11990 |
######## Article R*423-2-2 |
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11991 | ||
11992 |
La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers. |
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11993 | ||
11994 |
La section de fonctionnement fait apparaître : |
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11995 | ||
11996 |
a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ; |
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11997 | ||
11998 |
b) Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels. |
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11999 | ||
12000 |
En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-30, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice. |
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12002 |
######## Article R*423-2-3 |
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12003 | ||
12004 |
L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux. |
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12006 |
######## Article R*423-14 |
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12007 | ||
12008 |
Les fonds appartenant à l'office peuvent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à la caisse de dépôts et consignations, en caisse d'épargne, à la Banque de France, et, sur autorisation donnée par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation, dans des établissements bancaires. |
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12009 | ||
12010 |
Les fonds encaissés par l'office en qualité de syndic peuvent être déposés dans un compte ouvert spécialement à cet effet ou versés à l'un des comptes ouverts au nom de l'office et énumérés à l'alinéa précédent. |
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12012 |
######## Article R*423-15 |
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12013 | ||
12014 |
En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les offices peuvent effectuer des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat. Ils peuvent également souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, et des sociétés civiles immobilières constituées uniquement par des organismes d'habitation à loyer modéré dûment autorisés. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut étendre ces participations à d'autres organismes. |
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12015 | ||
12016 |
Les souscriptions de parts ou d'actions et les prises de participation doivent être autorisées par le conseil d'administration. |
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12018 |
######## Article R*423-16 |
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12019 | ||
12020 |
Le conseil d'administration fixe, dans les limites de la réglementation en vigueur, le montant global et les conditions générales des emprunts que peut contracter l'office. |
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12021 | ||
12022 |
Dans ce cadre, le directeur général est habilité à contracter des emprunts, sous réserve d'en rendre compte à la plus prochaine réunion du conseil d'administration. |
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12024 |
######## Article R*423-20 |
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12025 | ||
12026 |
L'enregistrement comptable des droits, créances, dettes et obligations de l'office se fait, dès la constatation de leur existence, dans les conditions prévues à cet effet par l'instruction prévue à l'article R. 423-30. |
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12027 | ||
12028 |
Le bilan dressé à la clôture de chaque exercice comprend la totalité des biens, droits, créances, dettes et obligations constatées au 31 décembre de l'exercice. |
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12029 | ||
12030 |
Les opérations qui ne sont pas réalisées par l'office pour lui-même ne sont pas inscrites dans ses propres comptes d'immobilisation. Leur déroulement, ainsi que celui des opérations de nature particulière, sont retracés dans des comptes particuliers ou en comptabilité annexe. |
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12031 | ||
12032 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-32-3, les comptabilités sont arrêtées en fin d'année civile. |
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12034 |
######## Article R*423-21 |
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12035 | ||
12036 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-25 ci-après, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur prix de revient, soit pour leur coût d'acquisition, soit, en cas de donation, pour leur valeur vénale. |
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12037 | ||
12038 |
Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux de grosses réparations et d'entretien. Les frais d'architecte sont compris dans le prix de revient des immobilisations. |
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12040 |
######## Article R*423-22 |
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12041 | ||
12042 |
Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des immobilisations doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée de vie économique. |
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12043 | ||
12044 |
Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissements des immobilisations correspondantes. |
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12045 | ||
12046 |
Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée de vie économique de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations. |
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12047 | ||
12048 |
Si, en cours d'amortissement, des dépréciations particulières apparaissent, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont effectuées. |
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12050 |
######## Article R*423-23 |
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12051 | ||
12052 |
Les instructions prévues à l'article R. 423-30 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices. |
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12053 | ||
12054 |
Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par ceux dont la dette a une origine antérieure à un an sont provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues sont provisionnées selon les taux et dans les conditions fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-30. Le calcul de ces provisions s'effectue sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre, exception faite du quittancement de décembre. |
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12055 | ||
12056 |
La dotation annuelle à la provision pour grosses réparations peut varier, selon les besoins et les possibilités de l'office, sans jamais pouvoir être inférieure à une fraction de la valeur brute actualisée des immobilisations fixée en application des instructions mentionnées ci-dessus. |
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12058 |
######## Article R*423-24 |
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12059 | ||
12060 |
Le compte de résultat d'un exercice doit comprendre les charges et produits afférents à cet exercice. |
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12061 | ||
12062 |
Des tableaux annexes au compte de résultat retracent en tant que de besoin l'état des charges récupérables et de leur mise en recouvrement. |
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12064 |
######## Article R*423-25 |
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12065 | ||
12066 |
La révision des bilans des offices publics d'aménagement et de construction est effectuée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
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12068 |
######## Article R*423-26 |
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12069 | ||
12070 |
Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, l'annexe et tous les documents justificatifs énumérés par les instructions prévues à l'article R. 423-30. |
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12072 |
######## Article R*423-27 |
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12073 | ||
12074 |
Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant : |
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12075 | ||
12076 |
A. - Le bénéfice est affecté : |
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12077 | ||
12078 |
1° En priorité : |
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12079 | ||
12080 |
a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ; |
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12081 | ||
12082 |
b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ; |
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12083 | ||
12084 |
2° Pour le solde : |
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12085 | ||
12086 |
a) Au compte de réserve de compensation ; |
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12087 | ||
12088 |
b) Au compte de réserves diverses ; |
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12089 | ||
12090 |
c) Au compte de report à nouveau. |
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12091 | ||
12092 |
Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations. |
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12093 | ||
12094 |
B. - Le déficit est couvert : |
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12095 | ||
12096 |
1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses. |
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12097 | ||
12098 |
2° Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau. |
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12100 |
######## Article R*423-30 |
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12101 | ||
12102 |
Des instructions conjointes du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section et notamment le cadre comptable et les règles relatives à la tenue des comptes. |
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12104 |
######## Article R*423-2 |
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12105 | ||
12106 |
Le budget d'un office public d'aménagement et de construction comprend l'ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice. |
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12107 | ||
12108 |
Il est présenté en conformité avec la nomenclature comptable fixée par les instructions prévues à l'article R. 423-30. |
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12109 | ||
12110 |
Il est divisé en : |
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12111 | ||
12112 |
- une section d'investissement ; |
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12113 |
- une section de fonctionnement ; |
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12114 | ||
12115 |
Il est accompagné de budgets annexes correspondant à chacune des opérations réalisées pour le compte de tiers. |
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12116 | ||
12117 |
Au budget de l'office et aux budgets annexes sont jointes toutes justifications nécessaires, telles que les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à jour des opérations en cours ou nouvelles, et les prévisions d'engagement pour l'exercice à venir. |
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12118 | ||
12119 |
Les opérations d'investissement doivent comporter des programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de plans de financement. Les plans de financement précisent l'origine et le montant des moyens financiers prévus pour chaque opération. |
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12121 |
######## Article R*423-3 |
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12122 | ||
12123 |
Le budget, les budgets annexes et les délibérations de programme sont préparés par le directeur général avec, le cas échéant, le concours du comptable. Le conseil d'administration vote le montant des crédits ouverts aux différentes sections du budget et des budgets annexes. |
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12124 | ||
12125 |
Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et dans les mêmes conditions. |
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12127 |
######## Article R*423-6 |
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12128 | ||
12129 |
Le directeur général est chargé de l'exécution des budgets et passe tous actes et contrats au nom de l'office, engage, liquide et ordonnance toutes dépenses. |
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12130 | ||
12131 |
Il est conseillé, dans cette tâche, le cas échéant, par le comptable. |
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12132 | ||
12133 |
Le directeur général peut déléguer sa signature avec l'accord du conseil d'administration aux membres du personnel de l'office exerçant les fonctions de chef de service. |
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12135 |
######## Article R*423-7 |
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12136 | ||
12137 |
Les marchés passés par l'office sont soumis aux dispositions du livre III du code des marchés publics, sous réserve des dispositions ci-après. |
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12138 | ||
12139 |
Le directeur général peut être autorisé par le conseil d'administration à passer des marchés négociés pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration. Il en est de même pour les travaux d'entretien dans les conditions et limites fixées par l'instruction prévue à l'article R. 423-30. Des dérogations aux dispositions en vigueur peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, pour favoriser l'innovation. |
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12143 |
######## Article R*423-31 |
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12144 | ||
12145 |
Les états financiers certifiés conformes par le ou les commissaires aux comptes, obligatoirement accompagnés d'un rapport du directeur général sur l'activité de l'office pendant l'exercice écoulé, sont transmis au plus tard le 15 mai de l'année suivant cet exercice au conseil d'administration qui délibère et propose l'affectation du résultat. |
|
12146 | ||
12147 |
Avant le 1er juillet de la même année, des copies de ces documents et du rapport du directeur général sont adressées au préfet. |
|
12148 | ||
12149 |
Ces documents ainsi que le rapport du commissaire du Gouvernement sont adressés dans les mêmes délais au ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
|
12153 |
######## Article R423-32 |
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12154 | ||
12155 |
Les règles financières et comptables de l'office sont celles qui sont prévues par la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique sous réserve des paragraphes 1er et 2 de la présente sous-section. |
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12157 |
######## Article R423-32-1 |
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12158 | ||
12159 |
Dans le cadre défini par le conseil d'administration, le comptable se concerte avec le directeur général sur les modalités et délais de recouvrement. |
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12160 | ||
12161 |
Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi conformément aux dispositions du décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux. |
|
12162 | ||
12163 |
Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues, le comptable en rend compte immédiatement au directeur général, à qui il appartient de prendre toutes mesures nécessaires, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution. |
|
12164 | ||
12165 |
Sauf lorsqu'il s'agit d'une dette du comptable ou d'un régisseur, les créances peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration. |
|
12166 | ||
12167 |
Indépendamment de la contribution prévue à l'article R. 421-30, des indemnités de fonction et de sujétions peuvent être allouées au comptable par le conseil d'administration, conformément à un barème déterminé conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
|
12169 |
######## Article R423-32-2 |
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12170 | ||
12171 |
Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux. |
|
12173 |
######## Article R423-32-3 |
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12174 | ||
12175 |
En ce qui concerne les opérations de la section de fonctionnement, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder aux émissions des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent et des ordres de dépenses correspondant à des services faits avant la clôture dudit exercice. |
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12176 | ||
12177 |
Les crédits de la section d'investissement du budget correspondant à des dépenses engagées et non mandatées à la clôture d'un exercice sont notifiés par l'ordonnateur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant. |
|
12178 | ||
12179 |
Les reports de crédits ne peuvent, en aucun cas, porter sur des crédits de la section de fonctionnement. |
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12181 |
######## Article R423-32-4 |
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12182 | ||
12183 |
Le directeur général détermine l'emploi des fonds qui excèdent les besoins courants de trésorerie dans les conditions prévues aux articles R. 423-14 et R. 423-15. |
|
12184 | ||
12185 |
Le comptable le renseigne de façon permanente sur la situation comptable et financière. |
|
12186 | ||
12187 |
Le comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs. |
|
12189 |
######## Article R423-32-5 |
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12190 | ||
12191 |
Le directeur général peut prendre, à tout moment, connaissance des éléments de la comptabilité de l'office. |
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12192 | ||
12193 |
Le comptable peut être chargé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre. A ce titre, il relève du directeur général, qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires. |
|
12195 |
######## Article R423-32-6 |
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12196 | ||
12197 |
Les états financiers réunissent le compte administratif du directeur général et le compte de gestion du comptable. |
|
12198 | ||
12199 |
Le bilan et le compte de résultat sont préparés par le comptable et visés par le directeur général. |
|
12200 | ||
12201 |
Les instructions prévues à l'article R. 423-30 fixent l'ensemble des informations constituant l'annexe et définissent la répartition des tâches entre le comptable et l'ordonnateur pour son élaboration. |
|
12202 | ||
12203 |
Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du directeur général sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée. |
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12205 |
######## Article R423-32-7 |
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12206 | ||
12207 |
Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du directeur général sont adressées au préfet et au ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
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12209 |
######## Article R423-33 |
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12210 | ||
12211 |
Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application de l'article R. 421-13. |
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12299 |
####### Article R423-50-1 |
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12300 | ||
12301 |
Le budget, les budgets annexes et les délibérations de programme sont préparés par le président avec le concours du comptable. Le conseil d'administration vote le montant des crédits ouverts aux différentes sections du budget et des budgets annexes. |
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12302 | ||
12303 |
Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et dans les mêmes conditions. |
|
12361 |
####### Article R*423-63 |
|
12362 | ||
12363 |
Les états financiers réunissent le compte administratif du président du conseil d'administration et le compte de gestion du comptable. Ils comprennent le bilan, le compte de résultats, l'annexe et tous les documents justificatifs énumérés par les instructions prévues à l'article R. 423-40. |
|
12365 |
####### Article R*423-63-1 |
|
12366 | ||
12367 |
Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant : |
|
12368 | ||
12369 |
A. - Le bénéfice est affecté : |
|
12370 | ||
12371 |
1° En priorité : |
|
12372 | ||
12373 |
a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ; |
|
12374 | ||
12375 |
b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte. |
|
12376 | ||
12377 |
2° Pour le solde : |
|
12378 | ||
12379 |
a) Au compte de réserve de compensation ; |
|
12380 | ||
12381 |
b) Au compte de réserves diverses ; |
|
12382 | ||
12383 |
c) Au compte de report à nouveau. |
|
12384 | ||
12385 |
Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations. |
|
12386 | ||
12387 |
B. - Le déficit est couvert : |
|
12388 | ||
12389 |
1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses. |
|
12390 | ||
12391 |
2° Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau. |
|
12110 | 12393 |
####### Article R423-64 |
12111 | 12394 | |
12112 | 12395 |
Le compte financier est préparé par le receveur et visé bilan et le compte de résultat sont préparés par le comptable et visés par le président du conseil d'administration , qui certifie sa conformité avec ses écritures d'ordonnateur. |
12113 | ||
12114 |
Il est |
|
12395 |
. |
|
12396 | ||
12397 |
Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'ensemble des informations constituant l'annexe et définissent la répartition des tâches entre le comptable et l'ordonnateur pour son élaboration. |
|
12398 | ||
12114 | 12399 |
Ces documents sont obligatoirement accompagné accompagnés d'un rapport du président du conseil d'administration sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée. |
12115 | ||
12116 |
Il est délibéré par le conseil d'administration et réglé par le préfet. |
|
13566 | 11257 |
####### Article R*421-61 |
13567 | 11258 | |
13568 | 11259 |
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office. |
13569 | 11260 | |
13570 |
Ne sont exécutoires, qu'après avoir été approuvées par les préfets, les délibérations portant sur : |
|
13571 | ||
13572 |
1. Les budgets ; ceux-ci doivent au préalable avoir été soumis à l'avis de l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office ; |
|
13573 | ||
13574 |
2. Les acquisitions d'immeubles ; |
|
13575 | ||
13576 |
3. Les aliénations de valeurs mobilières ; |
|
13577 | ||
13578 |
4. Les conventions passées avec les architectes et techniciens. |
|
13579 | ||
13580 |
Les délibérations portant sur des emprunts ne sont exécutoires que dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur. |
|
13581 | ||
13582 | 11261 |
Le président du conseil d'administration ordonnance les dépenses. |
13584 |
####### Article R421-65 |
|
13585 | ||
13586 |
La rémunération des agents des offices d'habitations à loyer modéré comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires ainsi que toutes indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement. |
|
13587 | ||
13588 |
Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents des offices d'habitations à loyer modéré. |
|
13589 | ||
13590 |
Dans un office d'habitations à loyer modéré, tout titulaire d'un emploi comportant une échelle indiciaire fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission administrative paritaire compétente, bénéficie de cette échelle. |
|
13592 |
####### Article R421-66 |
|
13593 | ||
13594 |
Conformément à l'article L. 421-7, les dispositions du règlement d'administration public fixant le statut des receveurs des offices publics d'habitations à loyer modéré précisent en particulier, pour ceux des agents qui n'ont pas la qualité de comptable du Trésor, les conditions de nomination, de suspension et de révocation. |
|
13606 | 12215 |
####### Article R423-34 |
13607 | 12216 | |
13608 | 12217 |
Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses. |
13609 | 12218 | |
13610 | 12219 |
Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55. |
13611 | 12220 | |
13612 | 12221 |
L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du receveur comptable par application de l'article 2121 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence de l'administrateur délégué. du président du conseil d'administration. |
13614 | 12223 |
####### Article R423-35 |
13615 | 12224 | |
13616 |
Les fonctions de receveur de l'office sont confiées, soit à un receveur spécial, soit à un receveur percepteur ou à un percepteur. |
|
13617 | ||
13618 | 12225 |
Le receveur Le comptable est chargé, sous sa responsabilité, de la perception des recettes et du paiement des dépenses. Détenteur de la caisse, il a seul qualité, sous réserve des dispositions des articles R. 423-57 et R. 423-58, pour effectuer tout maniement de fonds et de valeurs. |
13620 | 12227 |
####### Article R423-36 |
13621 | 12228 | |
13622 |
Le receveur est nommé, suspendu et révoqué suivant la procédure fixée par l'article L. 421-6. |
|
13623 | ||
13624 |
Le préfet ou le ministre qui a nommé ou révoqué le receveur porte la nomination ou la révocation à la connaissance du procureur général près la Cour des comptes. |
|
13625 | ||
13626 |
Son traitement est fixé, sur proposition du conseil d'administration et après avis du receveur particulier des finances, par le préfet, conformément à un barème fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. |
|
13627 | ||
13628 | 12229 |
Aucun receveur Aucun comptable ne peut entrer en fonction s'il n'a justifié de la réalisation du cautionnement auquel il est astreint, s'il n'a prêté serment et s'il n'a été régulièrement installé. |
13630 | 12231 |
####### Article R423-37 |
13631 | 12232 | |
13632 | 12233 |
Le receveur comptable veille à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait, le cas échéant, au président du conseil d'administration toute représentation utile pour que soit assurée cette conservation. |
13633 | 12234 | |
13634 | 12235 |
Il est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes diligences nécessaires pour assurer la rentrée des sommes dues à l'office. |
13636 | 12237 |
####### Article R423-38 |
13637 | 12238 | |
13638 | 12239 |
Le receveur comptable de l'office est placé sous la surveillance du receveur particulier des finances. |
13639 | 12240 | |
13640 | 12241 |
La gestion des receveurs comptables est, lorsque ces comptables lorsqu'ils sont à la fois receveurs percepteurs ou percepteurs, placée sous la responsabilité des receveurs particuliers des finances. |
13642 | 12247 |
####### Article R423-41 |
13643 | 12248 | |
13644 | 12249 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45 ci-après, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur prix de revient , soit pour leur coût d'acquisition, soit, en cas de donation, pour leur valeur vénale . |
13645 | 12250 | |
13646 | 12251 |
Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition , ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration , à l'exclusion des travaux de grosses réparations et d'entretien proprement dits . Les frais d'architectes d'architecte sont compris dans le prix de revient des immobilisations. |
13648 | 12253 |
####### Article R423-42 |
13649 | 12254 | |
13650 | 12255 |
Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements des constructions d'amortissement des immobilisations doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des constructions immobilisations , terrains exclus, dans une période limitée à la durée de remboursement des emprunts à long terme contractés pour la construction des immeubles en cause. |
13651 | ||
13652 |
Si en cours d'amortissement il apparaît en raison de l'état des constructions que les amortissements effectués ne sont pas suffisants, il est procédé à des amortissements supplémentaires. |
|
13653 | ||
13654 |
La faculté donnée par l'article 2 de la loi n. 47-1686 du 3 septembre 1947 de différer pendant cinq ans l'amortissement des emprunts consentis par l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré ne saurait être interprétée comme dispensant |
|
12255 |
sur une période correspondant à leur durée de vie économique. |
|
12256 | ||
13654 | 12257 |
Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissements des constructions d'amortissement des immobilisations correspondantes. |
12258 | ||
12259 |
Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée de vie économique de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations. |
|
12260 | ||
12261 |
Si, en cours d'amortissement, des dépréciations particulières apparaissent, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont effectuées. |
|
13656 | 12263 |
####### Article R423-43 |
13657 | 12264 | |
13658 | 12265 |
Le mode de calcul de la dotation de l'exercice au compte de provisions pour grosses réparations est fixé par les Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices . |
12266 | ||
12267 |
La dotation annuelle à la provision pour grosses réparations peut varier, selon les besoins et les possibilités de l'office, sans jamais pouvoir être inférieure à une fraction de la valeur brute actualisée des immobilisations fixée en application des instructions mentionnées ci-dessus. |
|
13660 | 12269 |
####### Article R423-44 |
13661 | 12270 | |
13662 | 12271 |
La provision pour créances douteuses de loyer doit être au moins égale, après sa dotation de fin d'année, au montant des loyers échus depuis plus d'un an Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par ceux dont la dette a une origine antérieure à un an sont provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues sont provisionnées selon les taux et dans les conditions fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40. Le calcul de ces provisions s'effectue sur la base des créances échues et non recouvrés. recouvrées au 31 décembre, exception faite du quittancement de décembre. |
13664 | 12277 |
####### Article R423-47 |
13665 | 12278 | |
13666 | 12279 |
Le budget d'un office comprend : |
13667 | ||
13668 |
1. Une section d'exploitation correspondant aux comptes de produit par nature et de charges par nature ; |
|
13669 | ||
13670 |
2. Une section de pertes et profits correspondant aux comptes de résultats ; |
|
13671 | ||
13672 |
3. Une |
|
12279 |
l'ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice. |
|
12280 | ||
12281 |
Il est présenté en conformité avec la nomenclature comptable fixée par les instructions prévues à l'article R. 423-40. |
|
12282 | ||
13672 | 12283 |
Il est divisé en une section d'investissement et une section de fonctionnement. |
12284 | ||
13672 | 12285 |
Il est accompagné de budgets annexes correspondant aux comptes de capitaux permanents et de valeurs immobilisées. à chacune des opérations réalisées pour le compte de tiers. |
12286 | ||
12287 |
Au budget de l'office et aux budgets annexes sont jointes toutes justifications nécessaires, telles que les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à jour des opérations en cours ou nouvelles et les prévisions d'engagement pour l'exercice à venir. |
|
12288 | ||
12289 |
Les opérations d'investissement doivent comporter des programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de plans de financement. Les plans de financement précisent l'origine et le montant des moyens financiers prévus pour chaque opération. |
|
13674 | 12291 |
####### Article R423-48 |
13675 | 12292 | |
13676 |
Le montant des recettes prévues à la section d'exploitation doit, en principe, être au moins égal au montant des crédits ouverts au titre de cette section. |
|
13677 | ||
13678 | 12293 |
Le montant total des recettes prévues pour l'ensemble Les chapitres et articles du budget doit, en tout cas, être au moins égal au montant des crédits ouverts pour l'ensemble du budget. sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales. |
13680 | 12417 |
####### Article R423-49 |
13681 | 12418 | |
13682 |
Le budget est présenté au conseil d'administration par le président du conseil d'administration. Il est délibéré, voté et, avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice pour lequel il est voté, soumis à l'approbation du préfet. |
|
13683 | ||
13684 |
Suivant le cas, il est pris l'avis du conseil municipal, du comité du syndicat de communes, de la commission départementale et, pour tous les offices, du conseil départemental de l'habitat. Des crédits additionnels peuvent être accordés en cours d'année suivant la procédure prévue pour le vote du budget et pour son approbation. |
|
12419 |
La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers. |
|
12420 | ||
12421 |
" La section de fonctionnement fait apparaître : |
|
12422 | ||
12423 |
" a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ; |
|
12424 | ||
12425 |
" b) Au titres des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels. |
|
12426 | ||
12427 |
" En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice. |
|
13686 | 12295 |
####### Article R423-50 |
13687 | 12296 | |
13688 |
Il peut être ouvert à la section d'exploitation du budget, en vue de faire face aux dépenses urgentes pour lesquelles aucun crédit n'est disponible, un crédit pour dépenses imprévues. |
|
13689 | ||
13690 | 12297 |
Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions dans lesquelles les dépenses peuvent être imputées sur ce crédit. prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux. |
13692 | 12309 |
####### Article R423-53 |
13693 | 12310 | |
13694 | 12311 |
Les poursuites exercées par les receveurs pour le Le recouvrement des produits revenant aux offices ont lieu comme en matière d'impôts directs. |
13695 | ||
13696 | 12311 |
Le de l'office est poursuivi dans les conditions prévues par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des créances des offices ne résultant pas d'un contrat exécutoire est poursuivi sur proposition du président du conseil d'administration en vertu d'un arrêté du préfet pour les produits dus aux offices départementaux et en vertu d'états exécutoires émis par le maire et visés par le préfet ou le sous-préfet pour les produits dus aux offices communaux des collectivités et des établissements publics locaux . |
13697 | 12312 | |
13698 | 12313 |
Si les poursuites engagées dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le receveur comptable en rend compte immédiatement au président du conseil d'administration à qui il appartient de prendre toutes mesures , notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de l'inexécution des engagements souscrits par les débiteurs de l'office. leur inexécution. |
13700 | 12315 |
####### Article R423-54 |
13701 | 12316 | |
13702 | 12317 |
Les créanciers des offices qui en font la demande peuvent obtenir le règlement de leur créance par chèque tiré sur le compte ouvert au Trésor au nom de l'office débiteur. |
13703 | 12318 | |
13704 | 12319 |
Dans ce cas, la preuve de l'extinction de la dette à rapporter au juge des comptes est constituée par le mandat de paiement dûment annoté de l'émission du chèque par le receveur comptable , accompagné, s'il y a lieu, des pièces justificatives. |
13705 | 12320 | |
13706 | 12321 |
Les conditions d'application du présent article sont arrêtées de concert entre le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances. |
13708 | 12323 |
####### Article R423-55 |
13709 | 12324 | |
13710 | 12325 |
Toute saisie-arrêt sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'arrêter le paiement doivent être faites entre les mains du receveur comptable . |
13711 | 12326 | |
13712 | 12327 |
En cas de règlement par chèque, aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transport ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement de la créance ne peuvent avoir d'effet en ce qui concerne la somme inscrite au mandat, s'ils interviennent après que le comptable a délivré le chèque au profit du créancier. |
13714 | 12329 |
####### Article R423-57 |
13715 | 12330 | |
13716 | 12331 |
Les opérations de recettes et des de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et de dépenses d'avances , conformément à la réglementation applicable aux opérations effectuées par les communes. collectivités locales et aux établissements publics locaux. |
13718 | 12333 |
####### Article R423-58 |
13719 | 12334 | |
13720 | 12335 |
L'encaissement des loyers et accessoires peut, avec l'agrément du conseil d'administration, être effectué par des agents spéciaux, sous la responsabilité du receveur comptable et, s'il y a lieu, de régisseurs de recettes. |
13721 | 12336 | |
13722 | 12337 |
Leur montant doit être versé au receveur comptable dans le délai de trois jours. |
13724 | 12353 |
####### Article R423-62 |
13725 | 12354 | |
13726 | 12355 |
En fin d'année, le président du conseil d'administration arrête les livres du receveur comptable , dont il peut prendre à tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à l'office. |
13727 | 12356 | |
13728 | 12357 |
S'il s'agit d'un receveur comptable spécial, il constate l'existence des valeurs en caisse, ainsi que les soldes des comptes courants. |
13729 | 12358 | |
13730 | 12359 |
Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations. |
13732 | 12401 |
####### Article R423-65 |
13733 | 12402 | |
13734 |
Avant le 1er mai de l'année qui suit la clôture des écritures, le compte financier, accompagné du budget et des pièces justificatives, est adressé au receveur particulier des finances. |
|
13735 | ||
13736 |
Celui-ci, après examen, le transmet à la Cour des comptes ou au trésorier-payeur général pour apurement. |
|
12403 |
Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du président du conseil d'administration sont adressées au préfet et au ministre chargé de la construction et de l'habitation. |
|
13738 | 12429 |
####### Article R423-66 |
13739 | 12430 | |
13740 |
Dans le même délai, des copies du compte financier et du rapport du président du conseil d'administration sont adressées au préfet, au ministre chargé de la construction et de l'habitation et à la caisse des dépôts et consignations. |
|
12431 |
Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application des articles R. 421-59 et R. 421-60. " |
|
13742 | 12405 |
####### Article R423-67 |
13743 | 12406 | |
13744 | 12407 |
Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 déterminent la contexture du compte financier ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire par le receveur comptable , conformément à l'article R. 423-65. |
13745 | ||
13746 |
Les receveurs qui ne présentent pas leurs comptes dans les délais prescrits peuvent être condamnés par l'autorité chargée de juger lesdits comptes aux amendes prévues par l'article 159 de la loi du 15 avril 1884. |