Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -11254,6 +11254,12 @@ A l'issue d'une période qui ne peut excéder six mois, le préfet rend compte d
11254 11254
 
11255 11255
 Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre de l'intérieur peuvent alors soit rapporter l'arrêté de suspension, soit dissoudre le conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 421-59.
11256 11256
 
11257
+####### Article R*421-61
11258
+
11259
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
11260
+
11261
+Le président du conseil d'administration ordonnance les dépenses.
11262
+
11257 11263
 ####### Article R*421-61-1
11258 11264
 
11259 11265
 Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.
... ...
@@ -11285,6 +11291,14 @@ Certaines de ces charges peuvent être également déléguées par le président
11285 11291
 
11286 11292
 Pour l'exercice d'attributions qu'il détermine expressément, le président peut donner, avec l'assentiment du conseil d'administration, procuration au directeur de l'établissement.
11287 11293
 
11294
+####### Article R421-64
11295
+
11296
+Le comptable de l'office est soit un comptable direct du trésor, soit un comptable spécial. Il est nommé dans les mêmes formes prévues à l'article L. 421-6 et révoqué dans les mêmes conditions. Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
11297
+
11298
+Il exerce ses missions dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
11299
+
11300
+Lorsqu'il s'agit d'un comptable direct du trésor, les offices versent, à titre de participation, une contribution au fonctionnement du service comptable.
11301
+
11288 11302
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à la région d'Ile-de-France.
11289 11303
 
11290 11304
 ####### Article R*421-67
... ...
@@ -11603,16 +11617,6 @@ Un représentant des bureaux d'aide sociale peut, en outre, être appelé à si
11603 11617
 
11604 11618
 La commission se substitue pour l'application des articles R. 441-2, R. 441-3 et R. 441-36 à R. 441-38 au conseil d'administration de l'office public d'habitations à loyer modéré.
11605 11619
 
11606
-##### Section 3 : Offices publics d'habitations à loyer modéré à compétence étendue.
11607
-
11608
-###### Article R*421-81
11609
-
11610
-Le budget est approuvé par le préfet.
11611
-
11612
-Pour les délibérations relatives à l'exécution du budget, aux acquisitions d'immeubles, à l'aliénation de valeurs mobilières, aux conventions passées avec les architectes et techniciens, le préfet peut, en cas de nouvelle délibération du conseil réclamée par lui, décider qu'il sera sursis à l'exécution des décisions prises, à charge pour lui de prendre une décision définitive dans le délai prévu à l'alinéa suivant, ou, s'il l'estime nécessaire, de saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
11613
-
11614
-La délibération devient exécutoire si l'opposition n'est pas confirmée par le préfet dans le délai de six semaines à compter de la date de la nouvelle délibération.
11615
-
11616 11620
 #### Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.
11617 11621
 
11618 11622
 ##### Section 1 : Fondations.
... ...
@@ -11975,61 +11979,362 @@ Les plus-values réalisées lors des cessions effectuées en application de l'ar
11975 11979
 
11976 11980
 Les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
11977 11981
 
11982
+###### Sous-section 1 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction.
11983
+
11984
+####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables à tous les offices publics d'aménagement et de construction.
11985
+
11986
+######## Article R*423-2-1
11987
+
11988
+Les chapitres et articles du budget sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales.
11989
+
11990
+######## Article R*423-2-2
11991
+
11992
+La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers.
11993
+
11994
+La section de fonctionnement fait apparaître :
11995
+
11996
+a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ;
11997
+
11998
+b) Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.
11999
+
12000
+En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-30, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice.
12001
+
12002
+######## Article R*423-2-3
12003
+
12004
+L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux.
12005
+
12006
+######## Article R*423-14
12007
+
12008
+Les fonds appartenant à l'office peuvent être déposés au Trésor, à un compte de chèques postaux, à la caisse de dépôts et consignations, en caisse d'épargne, à la Banque de France, et, sur autorisation donnée par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation, dans des établissements bancaires.
12009
+
12010
+Les fonds encaissés par l'office en qualité de syndic peuvent être déposés dans un compte ouvert spécialement à cet effet ou versés à l'un des comptes ouverts au nom de l'office et énumérés à l'alinéa précédent.
12011
+
12012
+######## Article R*423-15
12013
+
12014
+En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur, les offices peuvent effectuer des achats de bons du Trésor ou valeurs assimilées et de rentes sur l'Etat ou de valeurs garanties par l'Etat. Ils peuvent également souscrire ou acquérir des parts ou actions émises par des sociétés d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, et des sociétés civiles immobilières constituées uniquement par des organismes d'habitation à loyer modéré dûment autorisés. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut étendre ces participations à d'autres organismes.
12015
+
12016
+Les souscriptions de parts ou d'actions et les prises de participation doivent être autorisées par le conseil d'administration.
12017
+
12018
+######## Article R*423-16
12019
+
12020
+Le conseil d'administration fixe, dans les limites de la réglementation en vigueur, le montant global et les conditions générales des emprunts que peut contracter l'office.
12021
+
12022
+Dans ce cadre, le directeur général est habilité à contracter des emprunts, sous réserve d'en rendre compte à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
12023
+
12024
+######## Article R*423-20
12025
+
12026
+L'enregistrement comptable des droits, créances, dettes et obligations de l'office se fait, dès la constatation de leur existence, dans les conditions prévues à cet effet par l'instruction prévue à l'article R. 423-30.
12027
+
12028
+Le bilan dressé à la clôture de chaque exercice comprend la totalité des biens, droits, créances, dettes et obligations constatées au 31 décembre de l'exercice.
12029
+
12030
+Les opérations qui ne sont pas réalisées par l'office pour lui-même ne sont pas inscrites dans ses propres comptes d'immobilisation. Leur déroulement, ainsi que celui des opérations de nature particulière, sont retracés dans des comptes particuliers ou en comptabilité annexe.
12031
+
12032
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-32-3, les comptabilités sont arrêtées en fin d'année civile.
12033
+
12034
+######## Article R*423-21
12035
+
12036
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-25 ci-après, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur prix de revient, soit pour leur coût d'acquisition, soit, en cas de donation, pour leur valeur vénale.
12037
+
12038
+Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux de grosses réparations et d'entretien. Les frais d'architecte sont compris dans le prix de revient des immobilisations.
12039
+
12040
+######## Article R*423-22
12041
+
12042
+Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des immobilisations doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée de vie économique.
12043
+
12044
+Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissements des immobilisations correspondantes.
12045
+
12046
+Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée de vie économique de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations.
12047
+
12048
+Si, en cours d'amortissement, des dépréciations particulières apparaissent, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont effectuées.
12049
+
12050
+######## Article R*423-23
12051
+
12052
+Les instructions prévues à l'article R. 423-30 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.
12053
+
12054
+Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par ceux dont la dette a une origine antérieure à un an sont provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues sont provisionnées selon les taux et dans les conditions fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-30. Le calcul de ces provisions s'effectue sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre, exception faite du quittancement de décembre.
12055
+
12056
+La dotation annuelle à la provision pour grosses réparations peut varier, selon les besoins et les possibilités de l'office, sans jamais pouvoir être inférieure à une fraction de la valeur brute actualisée des immobilisations fixée en application des instructions mentionnées ci-dessus.
12057
+
12058
+######## Article R*423-24
12059
+
12060
+Le compte de résultat d'un exercice doit comprendre les charges et produits afférents à cet exercice.
12061
+
12062
+Des tableaux annexes au compte de résultat retracent en tant que de besoin l'état des charges récupérables et de leur mise en recouvrement.
12063
+
12064
+######## Article R*423-25
12065
+
12066
+La révision des bilans des offices publics d'aménagement et de construction est effectuée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
12067
+
12068
+######## Article R*423-26
12069
+
12070
+Les états financiers comprennent le bilan, le compte de résultat, l'annexe et tous les documents justificatifs énumérés par les instructions prévues à l'article R. 423-30.
12071
+
12072
+######## Article R*423-27
12073
+
12074
+Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant :
12075
+
12076
+A. - Le bénéfice est affecté :
12077
+
12078
+1° En priorité :
12079
+
12080
+a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ;
12081
+
12082
+b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
12083
+
12084
+2° Pour le solde :
12085
+
12086
+a) Au compte de réserve de compensation ;
12087
+
12088
+b) Au compte de réserves diverses ;
12089
+
12090
+c) Au compte de report à nouveau.
12091
+
12092
+Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations.
12093
+
12094
+B. - Le déficit est couvert :
12095
+
12096
+1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses.
12097
+
12098
+2° Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau.
12099
+
12100
+######## Article R*423-30
12101
+
12102
+Des instructions conjointes du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section et notamment le cadre comptable et les règles relatives à la tenue des comptes.
12103
+
12104
+######## Article R*423-2
12105
+
12106
+Le budget d'un office public d'aménagement et de construction comprend l'ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice.
12107
+
12108
+Il est présenté en conformité avec la nomenclature comptable fixée par les instructions prévues à l'article R. 423-30.
12109
+
12110
+Il est divisé en :
12111
+
12112
+- une section d'investissement ;
12113
+- une section de fonctionnement ;
12114
+
12115
+Il est accompagné de budgets annexes correspondant à chacune des opérations réalisées pour le compte de tiers.
12116
+
12117
+Au budget de l'office et aux budgets annexes sont jointes toutes justifications nécessaires, telles que les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à jour des opérations en cours ou nouvelles, et les prévisions d'engagement pour l'exercice à venir.
12118
+
12119
+Les opérations d'investissement doivent comporter des programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de plans de financement. Les plans de financement précisent l'origine et le montant des moyens financiers prévus pour chaque opération.
12120
+
12121
+######## Article R*423-3
12122
+
12123
+Le budget, les budgets annexes et les délibérations de programme sont préparés par le directeur général avec, le cas échéant, le concours du comptable. Le conseil d'administration vote le montant des crédits ouverts aux différentes sections du budget et des budgets annexes.
12124
+
12125
+Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et dans les mêmes conditions.
12126
+
12127
+######## Article R*423-6
12128
+
12129
+Le directeur général est chargé de l'exécution des budgets et passe tous actes et contrats au nom de l'office, engage, liquide et ordonnance toutes dépenses.
12130
+
12131
+Il est conseillé, dans cette tâche, le cas échéant, par le comptable.
12132
+
12133
+Le directeur général peut déléguer sa signature avec l'accord du conseil d'administration aux membres du personnel de l'office exerçant les fonctions de chef de service.
12134
+
12135
+######## Article R*423-7
12136
+
12137
+Les marchés passés par l'office sont soumis aux dispositions du livre III du code des marchés publics, sous réserve des dispositions ci-après.
12138
+
12139
+Le directeur général peut être autorisé par le conseil d'administration à passer des marchés négociés pour l'achat de fournitures courantes dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration. Il en est de même pour les travaux d'entretien dans les conditions et limites fixées par l'instruction prévue à l'article R. 423-30. Des dérogations aux dispositions en vigueur peuvent être accordées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, pour favoriser l'innovation.
12140
+
12141
+####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce.
12142
+
12143
+######## Article R*423-31
12144
+
12145
+Les états financiers certifiés conformes par le ou les commissaires aux comptes, obligatoirement accompagnés d'un rapport du directeur général sur l'activité de l'office pendant l'exercice écoulé, sont transmis au plus tard le 15 mai de l'année suivant cet exercice au conseil d'administration qui délibère et propose l'affectation du résultat.
12146
+
12147
+Avant le 1er juillet de la même année, des copies de ces documents et du rapport du directeur général sont adressées au préfet.
12148
+
12149
+Ces documents ainsi que le rapport du commissaire du Gouvernement sont adressés dans les mêmes délais au ministre chargé de la construction et de l'habitation.
12150
+
12151
+####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction soumis en matière financière et comptable aux règles de la comptabilité publique.
12152
+
12153
+######## Article R423-32
12154
+
12155
+Les règles financières et comptables de l'office sont celles qui sont prévues par la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique sous réserve des paragraphes 1er et 2 de la présente sous-section.
12156
+
12157
+######## Article R423-32-1
12158
+
12159
+Dans le cadre défini par le conseil d'administration, le comptable se concerte avec le directeur général sur les modalités et délais de recouvrement.
12160
+
12161
+Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi conformément aux dispositions du décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux.
12162
+
12163
+Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues, le comptable en rend compte immédiatement au directeur général, à qui il appartient de prendre toutes mesures nécessaires, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.
12164
+
12165
+Sauf lorsqu'il s'agit d'une dette du comptable ou d'un régisseur, les créances peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.
12166
+
12167
+Indépendamment de la contribution prévue à l'article R. 421-30, des indemnités de fonction et de sujétions peuvent être allouées au comptable par le conseil d'administration, conformément à un barème déterminé conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
12168
+
12169
+######## Article R423-32-2
12170
+
12171
+Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.
12172
+
12173
+######## Article R423-32-3
12174
+
12175
+En ce qui concerne les opérations de la section de fonctionnement, l'ordonnateur dispose d'un délai d'un mois pour procéder aux émissions des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent et des ordres de dépenses correspondant à des services faits avant la clôture dudit exercice.
12176
+
12177
+Les crédits de la section d'investissement du budget correspondant à des dépenses engagées et non mandatées à la clôture d'un exercice sont notifiés par l'ordonnateur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
12178
+
12179
+Les reports de crédits ne peuvent, en aucun cas, porter sur des crédits de la section de fonctionnement.
12180
+
12181
+######## Article R423-32-4
12182
+
12183
+Le directeur général détermine l'emploi des fonds qui excèdent les besoins courants de trésorerie dans les conditions prévues aux articles R. 423-14 et R. 423-15.
12184
+
12185
+Le comptable le renseigne de façon permanente sur la situation comptable et financière.
12186
+
12187
+Le comptable a seul qualité pour effectuer les emplois de fonds et valeurs.
12188
+
12189
+######## Article R423-32-5
12190
+
12191
+Le directeur général peut prendre, à tout moment, connaissance des éléments de la comptabilité de l'office.
12192
+
12193
+Le comptable peut être chargé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général, de la tenue de la comptabilité d'engagement et d'ordonnancement ou de l'une ou l'autre. A ce titre, il relève du directeur général, qui lui fournit le personnel et les moyens nécessaires.
12194
+
12195
+######## Article R423-32-6
12196
+
12197
+Les états financiers réunissent le compte administratif du directeur général et le compte de gestion du comptable.
12198
+
12199
+Le bilan et le compte de résultat sont préparés par le comptable et visés par le directeur général.
12200
+
12201
+Les instructions prévues à l'article R. 423-30 fixent l'ensemble des informations constituant l'annexe et définissent la répartition des tâches entre le comptable et l'ordonnateur pour son élaboration.
12202
+
12203
+Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du directeur général sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.
12204
+
12205
+######## Article R423-32-7
12206
+
12207
+Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du directeur général sont adressées au préfet et au ministre chargé de la construction et de l'habitation.
12208
+
12209
+######## Article R423-33
12210
+
12211
+Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application de l'article R. 421-13.
12212
+
11978 12213
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré.
11979 12214
 
11980
-####### Article R423-39
12215
+####### Article R423-34
12216
+
12217
+Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
12218
+
12219
+Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.
12220
+
12221
+L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du comptable par application de l'article 2121 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence du président du conseil d'administration.
12222
+
12223
+####### Article R423-35
12224
+
12225
+Le comptable est chargé, sous sa responsabilité, de la perception des recettes et du paiement des dépenses. Détenteur de la caisse, il a seul qualité, sous réserve des dispositions des articles R. 423-57 et R. 423-58, pour effectuer tout maniement de fonds et de valeurs.
11981 12226
 
11982
-Les comptes des offices publics départementaux d'habitations à loyer modéré sont apurés par la Cour des comptes.
12227
+####### Article R423-36
12228
+
12229
+Aucun comptable ne peut entrer en fonction s'il n'a justifié de la réalisation du cautionnement auquel il est astreint, s'il n'a prêté serment et s'il n'a été régulièrement installé.
12230
+
12231
+####### Article R423-37
12232
+
12233
+Le comptable veille à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait, le cas échéant, au président du conseil d'administration toute représentation utile pour que soit assurée cette conservation.
11983 12234
 
11984
-Ceux des offices publics municipaux sont apurés par la Cour des comptes ou arrêtés par le trésorier-payeur général dans les conditions prévues par le décret du 8 août 1935 et les textes qui l'ont modifié.
12235
+Il est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes diligences nécessaires pour assurer la rentrée des sommes dues à l'office.
12236
+
12237
+####### Article R423-38
12238
+
12239
+Le comptable de l'office est placé sous la surveillance du receveur particulier des finances.
12240
+
12241
+La gestion des comptables est, lorsqu'ils sont à la fois receveurs percepteurs ou percepteurs, placée sous la responsabilité des receveurs particuliers des finances.
11985 12242
 
11986 12243
 ####### Article R423-40
11987 12244
 
11988 12245
 Le cadre comptable et la tenue des comptes sont fixés par des instructions conjointes du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
11989 12246
 
12247
+####### Article R423-41
12248
+
12249
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45 ci-après, les immobilisations sont comptabilisées soit pour leur prix de revient, soit pour leur coût d'acquisition, soit, en cas de donation, pour leur valeur vénale.
12250
+
12251
+Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration, à l'exclusion des travaux de grosses réparations et d'entretien. Les frais d'architecte sont compris dans le prix de revient des immobilisations.
12252
+
12253
+####### Article R423-42
12254
+
12255
+Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement des immobilisations doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des immobilisations, terrains exclus, sur une période correspondant à leur durée de vie économique.
12256
+
12257
+Pendant cette période, les dotations globales cumulées aux comptes d'amortissement des immobilisations seront au moins égales au montant cumulé des remboursements des emprunts contractés pour le financement de celles-ci. La faculté donnée de différer le remboursement du capital de certains emprunts ne dispense pas les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissement des immobilisations correspondantes.
12258
+
12259
+Sous réserve des dispositions ci-dessus, le conseil d'administration fixe le rythme d'amortissement des immobilisations en fonction de la durée de vie économique de celles-ci. A l'issue du remboursement des emprunts correspondants, une dotation est constituée pour l'amortissement complémentaire jusqu'à l'amortissement complet des immobilisations.
12260
+
12261
+Si, en cours d'amortissement, des dépréciations particulières apparaissent, des dotations complémentaires aux comptes d'amortissement sont effectuées.
12262
+
12263
+####### Article R423-43
12264
+
12265
+Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent notamment les conditions dans lesquelles le conseil d'administration détermine les dotations annuelles aux provisions pour risques et pour dépréciation ainsi que les dotations annuelles aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices.
12266
+
12267
+La dotation annuelle à la provision pour grosses réparations peut varier, selon les besoins et les possibilités de l'office, sans jamais pouvoir être inférieure à une fraction de la valeur brute actualisée des immobilisations fixée en application des instructions mentionnées ci-dessus.
12268
+
12269
+####### Article R423-44
12270
+
12271
+Les sommes dues en loyers, charges et accessoires par les locataires ayant quitté leur logement et par ceux dont la dette a une origine antérieure à un an sont provisionnées en totalité. Lorsque l'origine de la dette est comprise entre trois mois et un an, les sommes dues sont provisionnées selon les taux et dans les conditions fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40. Le calcul de ces provisions s'effectue sur la base des créances échues et non recouvrées au 31 décembre, exception faite du quittancement de décembre.
12272
+
11990 12273
 ####### Article R423-45
11991 12274
 
11992 12275
 Les modalités de révision des bilans sont fixées éventuellement par des arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
11993 12276
 
11994
-####### Article R423-46
12277
+####### Article R423-47
12278
+
12279
+Le budget d'un office comprend l'ensemble des prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice.
12280
+
12281
+Il est présenté en conformité avec la nomenclature comptable fixée par les instructions prévues à l'article R. 423-40.
11995 12282
 
11996
-Le budget est voté par articles pour les recettes et les dépenses.
12283
+Il est divisé en une section d'investissement et une section de fonctionnement.
11997 12284
 
11998
-Les articles du budget doivent correspondre, distinctement ou par groupes, aux rubriques éventuellement complétées ou subdivisées du cadre comptable prévu à l'article R. 423-40.
12285
+Il est accompagné de budgets annexes correspondant à chacune des opérations réalisées pour le compte de tiers.
12286
+
12287
+Au budget de l'office et aux budgets annexes sont jointes toutes justifications nécessaires, telles que les bilans, plans de financement et de trésorerie mis à jour des opérations en cours ou nouvelles et les prévisions d'engagement pour l'exercice à venir.
12288
+
12289
+Les opérations d'investissement doivent comporter des programmes prévisionnels d'investissement accompagnés de plans de financement. Les plans de financement précisent l'origine et le montant des moyens financiers prévus pour chaque opération.
12290
+
12291
+####### Article R423-48
12292
+
12293
+Les chapitres et articles du budget sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des collectivités territoriales.
12294
+
12295
+####### Article R423-50
12296
+
12297
+L'ordonnateur peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre budgétaire dans les conditions prévues par l'article L. 212-2 du code des communes pour les offices communaux et intercommunaux et par l'article 50 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée pour les offices départementaux et interdépartementaux.
12298
+
12299
+####### Article R423-50-1
12300
+
12301
+Le budget, les budgets annexes et les délibérations de programme sont préparés par le président avec le concours du comptable. Le conseil d'administration vote le montant des crédits ouverts aux différentes sections du budget et des budgets annexes.
12302
+
12303
+Les délibérations modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et dans les mêmes conditions.
11999 12304
 
12000 12305
 ####### Article R423-51
12001 12306
 
12002 12307
 Le budget s'exécute par gestion annuelle.
12003 12308
 
12004
-####### Article R423-52
12309
+####### Article R423-53
12005 12310
 
12006
-Sous réserve des dispositions spéciales de la présente sous-section, les règles établies pour les maires et les comptables des communes, en ce qui concerne le recouvrement des recettes ainsi que l'ordonnancement et le paiement des dépenses, sont applicables aux offices publics d'habitations à loyer modéré.
12311
+Le recouvrement des produits de l'office est poursuivi dans les conditions prévues par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et des établissements publics locaux.
12007 12312
 
12008
-Les titres de recettes et de dépenses sont transmis directement au receveur par le président du conseil d'administration.
12313
+Si les poursuites engagées ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le comptable en rend compte immédiatement au président du conseil d'administration à qui il appartient de prendre toutes mesures, notamment pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de leur inexécution.
12009 12314
 
12010
-####### Article R423-56
12315
+####### Article R423-54
12011 12316
 
12012
-A charge d'en saisir le conseil d'administration à sa plus prochaine réunion, le président du conseil d'administration peut, sous sa responsabilité et par écrit, requérir le receveur d'avoir à passer outre à des irrégularités alléguées par ce comptable pour refuser le paiement d'un mandat et de procéder au paiement de ce mandat sans autre délai.
12317
+Les créanciers des offices qui en font la demande peuvent obtenir le règlement de leur créance par chèque tiré sur le compte ouvert au Trésor au nom de l'office débiteur.
12013 12318
 
12014
-Le président du conseil d'administration est tenu de rendre compte immédiatement au préfet des circonstances et des motifs qui ont nécessité de sa part l'application de cette mesure. Le receveur de son côté en donne avis au receveur des finances.
12319
+Dans ce cas, la preuve de l'extinction de la dette à rapporter au juge des comptes est constituée par le mandat de paiement dûment annoté de l'émission du chèque par le comptable, accompagné, s'il y a lieu, des pièces justificatives.
12015 12320
 
12016
-L'acte de réquisition et une copie de la déclaration de refus de paiement sont annexés au mandat.
12321
+Les conditions d'application du présent article sont arrêtées de concert entre le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.
12017 12322
 
12018
-Cette procédure ne peut jamais s'exercer quand le refus de paiement est fondé sur un des motifs ci-après :
12323
+####### Article R423-55
12019 12324
 
12020
-1° Insuffisance de fonds appartenant à l'office ;
12325
+Toute saisie-arrêt sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'arrêter le paiement doivent être faites entre les mains du comptable.
12021 12326
 
12022
-2° Absence ou insuffisance de crédit budgétaire ;
12327
+En cas de règlement par chèque, aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transport ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement de la créance ne peuvent avoir d'effet en ce qui concerne la somme inscrite au mandat, s'ils interviennent après que le comptable a délivré le chèque au profit du créancier.
12023 12328
 
12024
-3° Opposition dûment signifiée ;
12329
+####### Article R423-57
12025 12330
 
12026
-4° Difficultés touchant à la validité de la quittance ;
12331
+Les opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, conformément à la réglementation applicable aux collectivités locales et aux établissements publics locaux.
12027 12332
 
12028
-5° Défaut de justification du service fait ;
12333
+####### Article R423-58
12029 12334
 
12030
-6° Extinction de la dette de l'office ;
12335
+L'encaissement des loyers et accessoires peut, avec l'agrément du conseil d'administration, être effectué par des agents spéciaux, sous la responsabilité du comptable et, s'il y a lieu, de régisseurs de recettes.
12031 12336
 
12032
-7° Inobservation de formalités nécessitant l'intervention d'une autorité supérieure en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
12337
+Leur montant doit être versé au comptable dans le délai de trois jours.
12033 12338
 
12034 12339
 ####### Article R423-59
12035 12340
 
... ...
@@ -12045,10 +12350,86 @@ Les fonds libres appartenant à l'office doivent être déposés au Trésor, à
12045 12350
 
12046 12351
 En dehors des opérations prévues par la législation en vigueur l'office ne peut effectuer que des placements en valeurs émises ou garanties par l'Etat.
12047 12352
 
12353
+####### Article R423-62
12354
+
12355
+En fin d'année, le président du conseil d'administration arrête les livres du comptable, dont il peut prendre à tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à l'office.
12356
+
12357
+S'il s'agit d'un comptable spécial, il constate l'existence des valeurs en caisse, ainsi que les soldes des comptes courants.
12358
+
12359
+Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.
12360
+
12361
+####### Article R*423-63
12362
+
12363
+Les états financiers réunissent le compte administratif du président du conseil d'administration et le compte de gestion du comptable. Ils comprennent le bilan, le compte de résultats, l'annexe et tous les documents justificatifs énumérés par les instructions prévues à l'article R. 423-40.
12364
+
12365
+####### Article R*423-63-1
12366
+
12367
+Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos selon le schéma suivant :
12368
+
12369
+A. - Le bénéfice est affecté :
12370
+
12371
+1° En priorité :
12372
+
12373
+a) En cas de cession de biens immobiliers, dans la limite de la plus-value correspondante, au compte de réserve Plus-values nettes sur cessions immobilières ;
12374
+
12375
+b) Au compte de report à nouveau, dans la limite du solde débiteur de ce compte.
12376
+
12377
+2° Pour le solde :
12378
+
12379
+a) Au compte de réserve de compensation ;
12380
+
12381
+b) Au compte de réserves diverses ;
12382
+
12383
+c) Au compte de report à nouveau.
12384
+
12385
+Le report à nouveau créditeur est affecté au financement des investissements lors de la clôture financière des opérations.
12386
+
12387
+B. - Le déficit est couvert :
12388
+
12389
+1° En priorité, par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation et, éventuellement, sur les réserves diverses.
12390
+
12391
+2° Le cas échéant, pour le reliquat, par une imputation sur le compte de report à nouveau.
12392
+
12393
+####### Article R423-64
12394
+
12395
+Le bilan et le compte de résultat sont préparés par le comptable et visés par le président du conseil d'administration.
12396
+
12397
+Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent l'ensemble des informations constituant l'annexe et définissent la répartition des tâches entre le comptable et l'ordonnateur pour son élaboration.
12398
+
12399
+Ces documents sont obligatoirement accompagnés d'un rapport du président du conseil d'administration sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.
12400
+
12401
+####### Article R423-65
12402
+
12403
+Au plus tard quinze jours après le délai limite fixé selon le cas par l'article 9 ou par l'article 51 de la loi du 2 mars 1982 susvisée pour l'adoption des états financiers, des copies de ceux-ci ainsi que du rapport du président du conseil d'administration sont adressées au préfet et au ministre chargé de la construction et de l'habitation.
12404
+
12405
+####### Article R423-67
12406
+
12407
+Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 déterminent la contexture du compte financier ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire par le comptable, conformément à l'article R. 423-65.
12408
+
12048 12409
 ###### Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré - Comptabilité.
12049 12410
 
12050 12411
 ##### Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.
12051 12412
 
12413
+###### Sous-section 1 : Dispositions particulières aux offices publics d'aménagement et de construction
12414
+
12415
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré.
12416
+
12417
+####### Article R423-49
12418
+
12419
+La section d'investissement présente notamment, en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers.
12420
+
12421
+" La section de fonctionnement fait apparaître :
12422
+
12423
+" a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles ;
12424
+
12425
+" b) Au titres des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.
12426
+
12427
+" En outre, la section de fonctionnement fait apparaître, au titre des charges, selon des délais et des modalités fixés par les instructions prévues à l'article R. 423-40, tout ou partie du report à nouveau figurant au bilan de l'avant-dernier exercice.
12428
+
12429
+####### Article R423-66
12430
+
12431
+Le défaut de transmission des états financiers à l'autorité compétente est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences qui peuvent justifier l'application des articles R. 421-59 et R. 421-60. "
12432
+
12052 12433
 ##### Section 2 : Dispositions domaniales.
12053 12434
 
12054 12435
 ###### Article R423-79
... ...
@@ -12081,40 +12462,6 @@ Le ministre chargé de la construction et de l'habitation précise pour chaque o
12081 12462
 
12082 12463
 Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances peuvent déléguer aux préfets le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 423-4 d'autoriser les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré à consentir toute aliénation volontaire, toute promesse de vente, tout bail de plus de douze ans ou tout échange d'un élément de leur patrimoine immobilier ainsi que toute constitution d'hypothèque.
12083 12464
 
12084
-### Titre II  : Organismes d'HLM.
12085
-
12086
-#### Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organisme d'HLM
12087
-
12088
-##### Section 1 : Dispositions communes financières et comptables
12089
-
12090
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux offices publics d'habitation à loyer modéré
12091
-
12092
-####### Article R423-63
12093
-
12094
-Le compte financier réunit le compte administratif du président du conseil d'administration et le compte de gestion du receveur.
12095
-
12096
-Il comprend :
12097
-
12098
-1° Le détail des opérations de l'année ;
12099
-
12100
-2° Le Bilan ;
12101
-
12102
-3° Les états annexes.
12103
-
12104
-#### Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses  catégories d'organismes d'HLM
12105
-
12106
-##### Section 1 : Dispositions financières et comptables
12107
-
12108
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux offices publics  d'habitations à loyer modéré
12109
-
12110
-####### Article R423-64
12111
-
12112
-Le compte financier est préparé par le receveur et visé par le président du conseil d'administration, qui certifie sa conformité avec ses écritures d'ordonnateur.
12113
-
12114
-Il est obligatoirement accompagné d'un rapport du président du conseil d'administration sur l'activité de l'office pendant l'année écoulée.
12115
-
12116
-Il est délibéré par le conseil d'administration et réglé par le préfet.
12117
-
12118 12465
 ### Titre III : Dispositions financières.
12119 12466
 
12120 12467
 #### Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.
... ...
@@ -13553,198 +13900,6 @@ Réservé.
13553 13900
 
13554 13901
 Réservé.
13555 13902
 
13556
-## Livre IV : Habitations à loyer modéré.
13557
-
13558
-### Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré.
13559
-
13560
-#### Chapitre Ier : Etablissements publics d'habitations à loyer modéré.
13561
-
13562
-##### Section 2 : Offices publics d'habitations à loyer modéré
13563
-
13564
-###### Sous-section 1 : Création et gestion.
13565
-
13566
-####### Article R*421-61
13567
-
13568
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office.
13569
-
13570
-Ne sont exécutoires, qu'après avoir été approuvées par les préfets, les délibérations portant sur :
13571
-
13572
-1. Les budgets ; ceux-ci doivent au préalable avoir été soumis à l'avis de l'organe délibérant de la collectivité locale ou de l'établissement public de rattachement de l'office ;
13573
-
13574
-2. Les acquisitions d'immeubles ;
13575
-
13576
-3. Les aliénations de valeurs mobilières ;
13577
-
13578
-4. Les conventions passées avec les architectes et techniciens.
13579
-
13580
-Les délibérations portant sur des emprunts ne sont exécutoires que dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre de l'intérieur.
13581
-
13582
-Le président du conseil d'administration ordonnance les dépenses.
13583
-
13584
-####### Article R421-65
13585
-
13586
-La rémunération des agents des offices d'habitations à loyer modéré comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires ainsi que toutes indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.
13587
-
13588
-Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents des offices d'habitations à loyer modéré.
13589
-
13590
-Dans un office d'habitations à loyer modéré, tout titulaire d'un emploi comportant une échelle indiciaire fixée par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission administrative paritaire compétente, bénéficie de cette échelle.
13591
-
13592
-####### Article R421-66
13593
-
13594
-Conformément à l'article L. 421-7, les dispositions du règlement d'administration public fixant le statut des receveurs des offices publics d'habitations à loyer modéré précisent en particulier, pour ceux des agents qui n'ont pas la qualité de comptable du Trésor, les conditions de nomination, de suspension et de révocation.
13595
-
13596
-#### Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré.
13597
-
13598
-##### Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.
13599
-
13600
-#### Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'habitations à loyer modéré
13601
-
13602
-##### Dispositions financières et comptables
13603
-
13604
-###### Dispositions particulières aux offices publics d'habitations à loyer modéré.
13605
-
13606
-####### Article R423-34
13607
-
13608
-Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
13609
-
13610
-Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.
13611
-
13612
-L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du receveur par application de l'article 2121 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence de l'administrateur délégué.
13613
-
13614
-####### Article R423-35
13615
-
13616
-Les fonctions de receveur de l'office sont confiées, soit à un receveur spécial, soit à un receveur percepteur ou à un percepteur.
13617
-
13618
-Le receveur est chargé, sous sa responsabilité, de la perception des recettes et du paiement des dépenses. Détenteur de la caisse, il a seul qualité, sous réserve des dispositions des articles R. 423-57 et R. 423-58, pour effectuer tout maniement de fonds et de valeurs.
13619
-
13620
-####### Article R423-36
13621
-
13622
-Le receveur est nommé, suspendu et révoqué suivant la procédure fixée par l'article L. 421-6.
13623
-
13624
-Le préfet ou le ministre qui a nommé ou révoqué le receveur porte la nomination ou la révocation à la connaissance du procureur général près la Cour des comptes.
13625
-
13626
-Son traitement est fixé, sur proposition du conseil d'administration et après avis du receveur particulier des finances, par le préfet, conformément à un barème fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
13627
-
13628
-Aucun receveur ne peut entrer en fonction s'il n'a justifié de la réalisation du cautionnement auquel il est astreint, s'il n'a prêté serment et s'il n'a été régulièrement installé.
13629
-
13630
-####### Article R423-37
13631
-
13632
-Le receveur veille à la conservation des domaines, droits, privilèges et hypothèques de l'office et fait, le cas échéant, au président du conseil d'administration toute représentation utile pour que soit assurée cette conservation.
13633
-
13634
-Il est tenu de faire, sous sa responsabilité personnelle, toutes diligences nécessaires pour assurer la rentrée des sommes dues à l'office.
13635
-
13636
-####### Article R423-38
13637
-
13638
-Le receveur de l'office est placé sous la surveillance du receveur particulier des finances.
13639
-
13640
-La gestion des receveurs est, lorsque ces comptables sont à la fois receveurs percepteurs ou percepteurs, placée sous la responsabilité des receveurs particuliers des finances.
13641
-
13642
-####### Article R423-41
13643
-
13644
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 423-45 ci-après, les immobilisations sont comptabilisées pour leur prix de revient.
13645
-
13646
-Le prix de revient des immobilisations comprend les dépenses d'acquisition, ainsi que le montant des travaux de construction, d'agrandissement et d'amélioration à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits. Les frais d'architectes sont compris dans le prix de revient des immobilisations.
13647
-
13648
-####### Article R423-42
13649
-
13650
-Les dotations de l'exercice aux comptes d'amortissements des constructions doivent permettre l'amortissement intégral de la valeur des constructions, terrains exclus, dans une période limitée à la durée de remboursement des emprunts à long terme contractés pour la construction des immeubles en cause.
13651
-
13652
-Si en cours d'amortissement il apparaît en raison de l'état des constructions que les amortissements effectués ne sont pas suffisants, il est procédé à des amortissements supplémentaires.
13653
-
13654
-La faculté donnée par l'article 2 de la loi n. 47-1686 du 3 septembre 1947 de différer pendant cinq ans l'amortissement des emprunts consentis par l'Etat au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré ne saurait être interprétée comme dispensant les offices de doter pendant cette période les comptes d'amortissements des constructions correspondantes.
13655
-
13656
-####### Article R423-43
13657
-
13658
-Le mode de calcul de la dotation de l'exercice au compte de provisions pour grosses réparations est fixé par les instructions prévues à l'article R. 423-40.
13659
-
13660
-####### Article R423-44
13661
-
13662
-La provision pour créances douteuses de loyer doit être au moins égale, après sa dotation de fin d'année, au montant des loyers échus depuis plus d'un an et non recouvrés.
13663
-
13664
-####### Article R423-47
13665
-
13666
-Le budget d'un office comprend :
13667
-
13668
-1. Une section d'exploitation correspondant aux comptes de produit par nature et de charges par nature ;
13669
-
13670
-2. Une section de pertes et profits correspondant aux comptes de résultats ;
13671
-
13672
-3. Une section d'investissement correspondant aux comptes de capitaux permanents et de valeurs immobilisées.
13673
-
13674
-####### Article R423-48
13675
-
13676
-Le montant des recettes prévues à la section d'exploitation doit, en principe, être au moins égal au montant des crédits ouverts au titre de cette section.
13677
-
13678
-Le montant total des recettes prévues pour l'ensemble du budget doit, en tout cas, être au moins égal au montant des crédits ouverts pour l'ensemble du budget.
13679
-
13680
-####### Article R423-49
13681
-
13682
-Le budget est présenté au conseil d'administration par le président du conseil d'administration. Il est délibéré, voté et, avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice pour lequel il est voté, soumis à l'approbation du préfet.
13683
-
13684
-Suivant le cas, il est pris l'avis du conseil municipal, du comité du syndicat de communes, de la commission départementale et, pour tous les offices, du conseil départemental de l'habitat. Des crédits additionnels peuvent être accordés en cours d'année suivant la procédure prévue pour le vote du budget et pour son approbation.
13685
-
13686
-####### Article R423-50
13687
-
13688
-Il peut être ouvert à la section d'exploitation du budget, en vue de faire face aux dépenses urgentes pour lesquelles aucun crédit n'est disponible, un crédit pour dépenses imprévues.
13689
-
13690
-Les instructions prévues à l'article R. 423-40 fixent les conditions dans lesquelles les dépenses peuvent être imputées sur ce crédit.
13691
-
13692
-####### Article R423-53
13693
-
13694
-Les poursuites exercées par les receveurs pour le recouvrement des produits revenant aux offices ont lieu comme en matière d'impôts directs.
13695
-
13696
-Le recouvrement des créances des offices ne résultant pas d'un contrat exécutoire est poursuivi sur proposition du président du conseil d'administration en vertu d'un arrêté du préfet pour les produits dus aux offices départementaux et en vertu d'états exécutoires émis par le maire et visés par le préfet ou le sous-préfet pour les produits dus aux offices communaux.
13697
-
13698
-Si les poursuites engagées dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne permettent pas d'assurer le recouvrement des sommes dues à l'office, le receveur en rend compte immédiatement au président du conseil d'administration à qui il appartient de prendre toutes mesures pour faire prononcer la résiliation des contrats à raison de l'inexécution des engagements souscrits par les débiteurs de l'office.
13699
-
13700
-####### Article R423-54
13701
-
13702
-Les créanciers des offices qui en font la demande peuvent obtenir le règlement de leur créance par chèque tiré sur le compte ouvert au Trésor au nom de l'office débiteur.
13703
-
13704
-Dans ce cas, la preuve de l'extinction de la dette à rapporter au juge des comptes est constituée par le mandat de paiement dûment annoté de l'émission du chèque par le receveur, accompagné, s'il y a lieu, des pièces justificatives.
13705
-
13706
-Les conditions d'application du présent article sont arrêtées de concert entre le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.
13707
-
13708
-####### Article R423-55
13709
-
13710
-Toute saisie-arrêt sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cession ou de transport desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'arrêter le paiement doivent être faites entre les mains du receveur.
13711
-
13712
-En cas de règlement par chèque, aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transport ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement de la créance ne peuvent avoir d'effet en ce qui concerne la somme inscrite au mandat, s'ils interviennent après que le comptable a délivré le chèque au profit du créancier.
13713
-
13714
-####### Article R423-57
13715
-
13716
-Les opérations de recettes et des dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et de dépenses, conformément à la réglementation applicable aux opérations effectuées par les communes.
13717
-
13718
-####### Article R423-58
13719
-
13720
-L'encaissement des loyers et accessoires peut, avec l'agrément du conseil d'administration, être effectué par des agents spéciaux, sous la responsabilité du receveur et, s'il y a lieu, de régisseurs de recettes.
13721
-
13722
-Leur montant doit être versé au receveur dans le délai de trois jours.
13723
-
13724
-####### Article R423-62
13725
-
13726
-En fin d'année, le président du conseil d'administration arrête les livres du receveur, dont il peut prendre à tout moment connaissance et se fait présenter les rentes et valeurs mobilières appartenant à l'office.
13727
-
13728
-S'il s'agit d'un receveur spécial, il constate l'existence des valeurs en caisse, ainsi que les soldes des comptes courants.
13729
-
13730
-Il dresse procès-verbal de ces différentes opérations.
13731
-
13732
-####### Article R423-65
13733
-
13734
-Avant le 1er mai de l'année qui suit la clôture des écritures, le compte financier, accompagné du budget et des pièces justificatives, est adressé au receveur particulier des finances.
13735
-
13736
-Celui-ci, après examen, le transmet à la Cour des comptes ou au trésorier-payeur général pour apurement.
13737
-
13738
-####### Article R423-66
13739
-
13740
-Dans le même délai, des copies du compte financier et du rapport du président du conseil d'administration sont adressées au préfet, au ministre chargé de la construction et de l'habitation et à la caisse des dépôts et consignations.
13741
-
13742
-####### Article R423-67
13743
-
13744
-Les instructions interministérielles prévues à l'article R. 423-40 déterminent la contexture du compte financier ainsi que la nomenclature des pièces justificatives à produire par le receveur, conformément à l'article R. 423-65.
13745
-
13746
-Les receveurs qui ne présentent pas leurs comptes dans les délais prescrits peuvent être condamnés par l'autorité chargée de juger lesdits comptes aux amendes prévues par l'article 159 de la loi du 15 avril 1884.
13747
-
13748 13903
 ## Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
13749 13904
 
13750 13905
 ### Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine.