Code de la construction et de l’habitation


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 avril 1988 (version 9dd56cf)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 1988.

3898
###### Article R*131-15
3899

                        
3900
Les dispositions de la présente section s'appliquent :
3901

                        
3902
- aux locaux à usage d'habitation autres que ceux auxquels sont ou seront applicables les dispositions de l'article R. 111-6 ;
3903
- à tous les locaux à usage autre que d'habitation.
   

                    
3977 3903
###### Article R*131-16
3978 3904

                                                                                    
3979 3905
Pour l'application de la présente section
,
 :
3980 3906

                                                                                    
3981 3907
La régulation d'une installation de chauffage consiste en un ou plusieurs dispositifs permettant de régler automatiquement la fourniture de chaleur dans les locaux en fonction des températures extérieure et intérieure, ou de l'une de ces températures 
et, le cas échéant, d'autres éléments tels que l'ensoleillement 
;
3982 3908

                                                                                    
3983 3909
La puissance d'une installation de chauffage est définie comme le produit de la quantité de combustible consommée à l'heure en marche continue maximale par le pouvoir calorifique inférieur de ce combustible.
   

                    
3905
###### Article R*131-17
3906

                        
3907
Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 250 kilowatts doit comporter, pour chaque bâtiment desservi, une régulation au moins en fonction de la température extérieure.
3908

                        
3909
Toute installation de chauffage d'une puissance totale comprise entre 31 et 250 kilowatts doit comporter une régulation au moins par bâtiment.
3910

                        
3911
Toutefois, si plusieurs bâtiments de même destination sont désservis par une même installation de chauffage dont la puissance totale est inférieure à 250 kilowatts, ils peuvent avoir une régulation commune unique.