Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3898 |
###### Article R*131-15 |
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3899 | ||
3900 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent : |
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3901 | ||
3902 |
- aux locaux à usage d'habitation autres que ceux auxquels sont ou seront applicables les dispositions de l'article R. 111-6 ; |
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3903 |
- à tous les locaux à usage autre que d'habitation. |
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3977 | 3903 |
###### Article R*131-16 |
3978 | 3904 | |
3979 | 3905 |
Pour l'application de la présente section , : |
3980 | 3906 | |
3981 | 3907 |
La régulation d'une installation de chauffage consiste en un ou plusieurs dispositifs permettant de régler automatiquement la fourniture de chaleur dans les locaux en fonction des températures extérieure et intérieure, ou de l'une de ces températures et, le cas échéant, d'autres éléments tels que l'ensoleillement ; |
3982 | 3908 | |
3983 | 3909 |
La puissance d'une installation de chauffage est définie comme le produit de la quantité de combustible consommée à l'heure en marche continue maximale par le pouvoir calorifique inférieur de ce combustible. |
3905 |
###### Article R*131-17 |
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3906 | ||
3907 |
Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 250 kilowatts doit comporter, pour chaque bâtiment desservi, une régulation au moins en fonction de la température extérieure. |
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3908 | ||
3909 |
Toute installation de chauffage d'une puissance totale comprise entre 31 et 250 kilowatts doit comporter une régulation au moins par bâtiment. |
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3910 | ||
3911 |
Toutefois, si plusieurs bâtiments de même destination sont désservis par une même installation de chauffage dont la puissance totale est inférieure à 250 kilowatts, ils peuvent avoir une régulation commune unique. |