Code de la construction et de l’habitation


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Version consolidée au 15 avril 1988 (version 9dd56cf)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 1988.

... ...
@@ -2926,8 +2926,6 @@ Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente secti
2926 2926
 
2927 2927
 Les règles générales de construction et d'aménagement prévues à l'article L. 111-9 sont fixées après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.
2928 2928
 
2929
-##### Section 4 : Caractéristiques thermiques.
2930
-
2931 2929
 ##### Section 5 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage
2932 2930
 
2933 2931
 ###### Sous-section 1 : Déclarations d'ouverture de chantiers antérieures au 1er janvier 1979.
... ...
@@ -3902,6 +3900,14 @@ Les dispositions de la présente section s'appliquent :
3902 3900
 - aux locaux à usage d'habitation autres que ceux mentionnés à l'article R. 111-1 ;
3903 3901
 - aux locaux à usage autre que d'habitation autres que ceux mentionnés à l'article R. 111-20.
3904 3902
 
3903
+###### Article R*131-16
3904
+
3905
+Pour l'application de la présente section :
3906
+
3907
+La régulation d'une installation de chauffage consiste en un ou plusieurs dispositifs permettant de régler automatiquement la fourniture de chaleur dans les locaux en fonction des températures extérieure et intérieure, ou de l'une de ces températures et, le cas échéant, d'autres éléments tels que l'ensoleillement ;
3908
+
3909
+La puissance d'une installation de chauffage est définie comme le produit de la quantité de combustible consommée à l'heure en marche continue maximale par le pouvoir calorifique inférieur de ce combustible.
3910
+
3905 3911
 ###### Article R*131-17
3906 3912
 
3907 3913
 I. - Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 30 kW doit comporter un dispositif de régulation.
... ...
@@ -3965,31 +3971,6 @@ En ce qui concerne les immeubles collectifs autres que ceux qui sont mentionnés
3965 3971
 
3966 3972
 Toutefois ledit article n'est applicable ni aux immeubles où il est techniquement impossible de poser les appareils de mesure, ni aux immeubles dans lesquels la charge financière annuelle de ces appareils, comprenant l'amortissement sur dix années et les frais de fonctionnement, serait supérieure au dixième des frais annuels de combustible ou d'énergie.
3967 3973
 
3968
-##### Section 3 : Régulation des installations de chauffage.
3969
-
3970
-###### Article R*131-15
3971
-
3972
-Les dispositions de la présente section s'appliquent :
3973
-
3974
-- aux locaux à usage d'habitation autres que ceux auxquels sont ou seront applicables les dispositions de l'article R. 111-6 ;
3975
-- à tous les locaux à usage autre que d'habitation.
3976
-
3977
-###### Article R*131-16
3978
-
3979
-Pour l'application de la présente section,
3980
-
3981
-La régulation d'une installation de chauffage consiste en un ou plusieurs dispositifs permettant de régler automatiquement la fourniture de chaleur dans les locaux en fonction des températures extérieure et intérieure, ou de l'une de ces températures ;
3982
-
3983
-La puissance d'une installation de chauffage est définie comme le produit de la quantité de combustible consommée à l'heure en marche continue maximale par le pouvoir calorifique inférieur de ce combustible.
3984
-
3985
-###### Article R*131-17
3986
-
3987
-Toute installation de chauffage d'une puissance supérieure à 250 kilowatts doit comporter, pour chaque bâtiment desservi, une régulation au moins en fonction de la température extérieure.
3988
-
3989
-Toute installation de chauffage d'une puissance totale comprise entre 31 et 250 kilowatts doit comporter une régulation au moins par bâtiment.
3990
-
3991
-Toutefois, si plusieurs bâtiments de même destination sont désservis par une même installation de chauffage dont la puissance totale est inférieure à 250 kilowatts, ils peuvent avoir une régulation commune unique.
3992
-
3993 3974
 #### Chapitre II : Ravalement des immeubles.
3994 3975
 
3995 3976
 ##### Article R*132-1